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défiguré; que la raison répare le mal qu'il a fait, en rétablissant tout le bien qu'il a détruit; que les folies qu'il a protégées, les erreurs qu'il a enfantées fe diffipent comme des ombres légères : fermons l'oreille à ce cri féditieux d'INDÉPENDANCE & de LIBERTÉ qu'il répète fans ceffe: redoublons d'amour pour nos Rois: chériffons le règne fous lequel nous avons le bonheur de vivre; refferrons de plus en plus les nœuds qui nous lient à la Religion, à l'État, à la Patrie, à la Société ; que le flambeau de la vraie Philofophie nous guide, & nous verrons bientôt renaître les beaux jours de la sagesse, de la raison, des Lettres & des Mœurs.

C'est à regret que nous ne nous étendons pas davantage fur une matière aussi belle, auffi riche & auffi intéreffante. Nous croyons néanmoins être entrés dans un affez grand détail, à cet égard, pour faire connoître quelles font nos vues fur cet important objet. D'ailleurs il s'agit

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uniquement ici de démontrer que le Philofophifme feul eft intéreffé à réformer & à corrompre l'enseignement public, afin de propager plus directement, plus sûrement & plus vîte fa dangereuse doctrine que destructeur hardi, plutôt que fage réformateur, il s'élève contre tout ce qui peut contrarier fes deffeins. Nous avions encore à prouver que les Corrupteurs de la Poésie, de l'Éloquence, de l'Histoire & de la Littérature, en général, le font auffi des Moeurs ; & nous nous flattons de l'avoir prouvé. Nous nous eftimerons heureux fi la vérité que nous avons toujours pris pour guide, & que nous difons avec fermeté, nous concilie le fuffrage des vrais Philofophes des vrais Littérateurs, & de tous les honnêtes gens. C'eft le feul prix de notre travail que nous foyons jaloux d'obtenir.

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A PARIS, ce premier Septembre 1786.

J'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des

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Sceaux, un Manufcrit qui a pour titre: De la Décadence des Lettres & des Mœurs depuis les Grecs & les Romains jufqu'à nos jours; par M. RIGOLEY DE JUVIGNY, Confeiller honoraire au Parlement de Metz, de l'Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon. C'est un Tableau rapide & vrai de la Littérature ancienne & moderne. Cet ouvrage me paroît dicté par le goût le plus pur, la plus faine morale, & par-là très-digne de l'impreffion.

A Paris, ce 23 Août 1786, DE SANCY.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé le fieur MERIGOT, Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un ouvrage intitulé : De la Décadence des Lettres & des Maurs, depuis les Grecs & les Romains jusqu'à nos jours; par M. RIGOLEY DE JUVIGNY, Confeiller honoraire au Parlement de Metz : s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour

ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera; de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ses hoirs ou ayans causes, à peine de faifie & de confiscation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons. A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilége; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit

Expofant & fes ayans-caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaifir. Donné à Versailles, le feizième jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-fix, & de notre Règne le treizième. Par le Roi en fon Confeil. Signé LE BEGUE.

Regiftré fur le Registre XXIII, de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 553, fol. 43, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 19 Septembre 1786. Signé KNAPEN, Syndic.

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