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Expofante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer lesdits Livres ci-deffus fpecifiés en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparément, autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous nôtre contre fcel, & de les vendre,faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le tems de douze années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes;Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes,de quelque. qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéïffance, comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres,d'imprimer,faire imprimer, vendre,faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Livres, ci-deffus expofez en tout ni en partie,ni d'en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de Titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante, ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits,de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans,dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu

de Paris,l'autre tiers à ladite Expofante, & de tous dépens,dommages,& interêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion de ces Livres fera faite dans nôtre Royaume,& non ailleurs, & que l'Impetrante se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie ; & notamment à celui du dixiéme Avril 1725,& qu'avant de l'expofer en yente,les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres,feront remis dans le même état où les Approbations y avoient été données és mains de nôtre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; Et qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans nôtre Bibliotheque publique,un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine. de nullité des Prefentes: Du contenu defquels vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofante ou fes ayans

caufe, pleinement & paifiblement, fans. fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites prefentes,qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duëment fignifiée;& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez & Feaux Confeillers & Secretaires,foi soit ajoûtée comme à l'original; Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires fans de mander autre permiffion,& nonobstant Clameur de Haro,Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft nôtre plaifir. Donné à Paris le quatriéme jour du mois de Juillet, l'an de grace, mil fept cens vingt-fix, & de nôtre regne le onziéme Par le Roy en fon Confeil, CARPOT.

Regiftré fur le Registre V I. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris No 483. fol. 383. conformement aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Fevrier 1723. A Paris le 30, Aoust mil fept cens vingt fix.

D. MARIETTE, Syndic.

Et le fiear Jean-Baptifte Coignard Fils, Imprimeur - Libraire du Roy à Paris, comme Mary & Maître des Droits de Madame la Veuve Boudet fon Epoufe, a vendu fon droit de privilege pour toûjours aux fieurs Freres Bruyfer Libraires à Lyon par Contrat paffé à Paris le 31. Decembre 1728. Signé J. B. COIGNARD, Fils.

LA

LA VIE
DE NOTRE-SEIGNEUR

JESUS-CHRIST.

TIRÉE DES QUATRE

EVANGELISTES.

ESUS-CHRIST le Verbe in- Joan. ■. carné, ou le Verbe fait chair, comme parle faint Jean, Fils unique de Dieu, vrai Dieu, & comme tel, égal en tout à fon Pere; l'image de fa fubftance, la fplendeur de fa gloire, le principe & la fin, par qui toutes chofes ont été faites & fans lequel, de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait Jefus-Chrift l'auteur & le confommateur de la foi, fource unique du falut, principe de toute fainteté, n'est pas feulement le Sauveur & le Re

:

A

Le myf

munerateur des Saints; il en est encore le modéle; puifque ceux que Dieu a vûs par fa prefcience éternelle devoir correfpondre fidélement à fes graces, il les a predeftinez par fa pure mifericorde, pour être conformes à l'image de fon Fils, afin qu'il foit lui-même le premier né entre plufieurs freres, qui par cette conformité deviennent fes coheritiers. C'eft aux merites de JesusCHRIST que les Saints font redevables de leur fainteté ; puifque nul ne parvient à l'honneur d'être enfant de Dieu, que par l'adoption que ce divin Sauveur nous a meritée; & nul ne merite l'heritage celefte, qu'en imitant ce di vin Sauveur, modéle parfait de tous les Saints, C'eft le tableau de la vie de JESUS-CHRIST que la vie de tous les Saints nous retrace ; & c'est ce qui nous a obligé après avoir donné le re cueil de la vie de ces Heros du Chrif ftianifme, de donner en particulier l'hiftoire de la vie, & de la mort de Nôtre-Seigneur JESUS-CHRIST.

§. I.

Le premier homme qui avoit été tere de créé dans l'innocence, ayant abufé de

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