7. 1516. Dec. Pape Leon dixième, le Saint Siege Apoftolique, le Saint Empire, FRAN les très Illuftriflines Steurs, ou le Catholique Roy d'Espagne, noftre cher & bien ame beau fiis les Rois d'Angleterre, d'Ecoffe, & Navarre, & Dannemarc, le Duc de Savoye, noftre bien amé oncle le Duc de Lorraine & Gueldres, & l'Excellente Seigneurie de Venife, Iiluftre Sicur Laurens & fa Maifon de Medicis, la Seigneurie & Communauté de Florence, le Reverend Evêque de Luppy, & tous autres lefquels jufques icy ont efté en alliance, & amici avec Nous, par telle maniere, au cas que lesdits Sieurs des Ligues voudroient faire la guerre à noftredit Saint Pete le Pape, le Saint Empire, & à d'autres nos Aliez cy deffus refervez en leurs Pays qu'ils poffedent, pour fatisfaire à leurs promef fes; Nous voulons fidellement & inviolablement leur tenir & obferver les Alliances & autres confederations, que devant la date des prefentes avons eu avec eux: mais fi les deffufdits refervez vouloient faire la guerre aufdits fieurs des Ligues en leurs Terres, Pays & Seigneuries, comme cy-d flus eft dit & déclaré au huitié me Article, alors Nous ledit Sieur Roy ne permettrons aller à l'encon re defdits fieurs des Ligues, ainfi que contient clairement ledit huitième Article, lequel doit demeurer en fon entier, fout dol excepté. Ec Par Nous defdites Ligues feront refervez Noftre Saint Pere le Pape Leon dixième, le Saint Siege Apoftolique, la Majesté Im periale le Saint Empire, l'Excellente Maifon d'Autriche, les Illuftriffimes Signeurs Duc de Savoye & de Virtamberg, Illuftre Sieur Laurens & la Maifon de Medicis, la Ville & Communauté de Florence, le Sieur de Verge Marefchal de Bourgongne nos anciennes Ailiances, & tous autres avec lefquels Nous avons Confederation & Combourgeoifie par telle condition; fi ledic Sieur Roy voulon faire la guerre à noftredit Saint Pere le Pape, le Saint Siege Apoftolique, la Majefté Imperiale, le Saint Empire & aux autres cy deffus nommez en leurs Pays qu'ils poffedent, en ce cas pour fatisfaire à noftre promeffe, Nous voulons leur obferver & tenir fidellement & inviolablement les Alliances & autres Confederations que devant la date des prefentes Nous avons cu avec eux, & où lefdies Refervez voudroient faire la guerre audit Sieur Roy en les Pays, Terres & Seigneuries, comme cydeffus eft déclaré au huitiéme Aticle, alors nous lefdices Ligues ne permettons aux noftres aller contre ledit Sieur, ainfi que bien amplement est déclaré par ledit huitième, lequel laiffons en fon entier, tous dols exclus, Et pource que cy-deffus eft déclaré que les querelles & demandes entre Nous les deux Parties & nofdits Sujets, fe devront amiablement appointer ou déterminer par Juftice au contenu des Chapitres, lefquels par cy devant ont efté dreffez entre le feuRoy Louis douzième, jadis Duc de Milan, & Nous defdices Ligues, il s'enfuit un Extrait d'iceux, lefquels dorefnavant feront obfervez entre Nous lefdices deux Parties, & font tels. Afin que par faute de Juftice il ne furviennent different ou querelle, a esté dit & prononcé, au cas que par cy après entre Nous ledit ficur Roy & Nous defdites Ligues, nos Pays & Su jets en particulier ou en general il furvenoit ñoifes & querelles, pour quelque occafion que ce pourroit efte, une chacune de Nous defdites deux Parties élira deux hommes de bien, amateurs de justice & craignans Dieu, pour Arbitres, lefquels quatres Arbitres fignifieront un jour competant aufdites Parties qui auroient different par enfemble, & fi la querelle & different eftoit pour fait d'heritages ou autres chofes nouvans des biens & pertonnes du Royaume de France, & autres Pays deçà les Monts; & fur la querelle du Demandeur refident, une autre Partie pour tel different doit estre déclaré le droit des marchés en la Ville de Payerne : & file different mouvoit des biens & perfonnes du Duché de Milan & autres Pays delà les Monts, ledit droit de marche s'en terminera à Poillan, au lieu dit en la petite Abbaye, auquel lieu lefdits Juges & Arbitres, & les Parties ou leurs fuffifans Procureurs devront comparoiftre, & devant toutes chofes ju eront lefdits Arbitres à Dieu & aux Saints de bien. oüir & entendre le droit de chacune des Parties, & en ce directement, justement & fidellement proceder, & fans favorifer perfonne donner leur Sentence ; toutefois par le confentement des deux Parties, ils pourront au commencement effayer d appoin ter le different amiablement ; & filefdites Parties vouloient condefcendre,alors comme dit eft, pourront proceder juridiquement & donner la Sentence felon la rigueur de Juftice & de leur confcience, ayant Dieu devant les yeux, dedans un mois après que le droit feroir commencé ; toutefois devant toutes chofes, feront lefdits Arbitres & moyenneurs durant ce temps exempts de ferment qu'ils ont ou auront à nous les fufdires Parties, ils feront auffi par leurs Seigneurs & Superieurs contraints d'accepter une' telle charge, dece que par lefdits quatre ou par le plus d'eux fera tenu & doit eftre connu par les Parties fans appellations quel FRAN çois I. 7. Dec. 1516. çois I. 7. Dec. 1516. conques; mais fi lefdits Arbitres en baillant leur Sentence amiaFRAN blement ou juridiquement, n'eftoient d'une même opinion ains difcordans, en ce cas, le Demandeur leur élira un fuper- Arbitre, qui foit ainfi que deffus eft déclaré homme de bien aux Parties, non fufpe&t; & des plus proches Pays comme en la Ville de Coyre & Pays de Coyrois, qui fait du Confeil defdites lieux, & devront lefdites Parties le prier de prendre la charge de leur dit different; pareillement le contraindront, fes Seigneurs & Superieurs à ce faire lequel fera ténu jurer en la même forme & maniere commecy deffus eft déclaré defdits quatre Arbitres; & tout ce que par cux ou lefdits Superieurs Abitres, ou la plufpart d'entre eux fera jugé & connu amiablement ou par rigueur de Juftice, devront les deux Parties entierement & inviolablement tenir & obferver fans aucun appel; toutefois que les premiers y doivent leur vouloir amiablement, & au cas que l'une des Parties ou fes Procureurs par mépris & fans bonne & jufte occafion ne voudroient comparoir par devant lefdits Arbitres, il devra avoir perdu fa caufe, & condamné aux coufts & dépens; & toutes & quantes fois que le fuper Arbitre fera élû, il fera tenu comme les Arbitres, un mois après fon affection, de comparoir aufdites journées de ma che, & donner fa Sentence, & pour la feureté & affeurance defdites deux Parties, ni aucunes perfonnes privées ne doivent fe declarer les uns contre les autres par défiance, ou par autre entreprise de guerie ou autrement; mais feront tenus de fuivre & obferver les entences & Declarations defdits Arbitres fur peine de perdre la caufe principale & fupporter tous coufts & miffions. Et fi aucuns particuliers de nous defdites Ligues avoient & pour o ent avoit action & querelle envers ledit Sieur Roy,à caufe des biens & autres chofes fituez deçà ou del› les Monts, le Demandeur fera entendre fa demande à fes Seigneurs & Superieurs, & fingulierement declarer qu'il ne peut obtenir ou recou vrer fon depre, action on demande dudit Sieur Roy, ou de fes Officiers en France, ou à Milan. Et fi nous les Seigneurs ou Superieurs dudit Demandant connoiffons & declarons fa demande eftre juste & ra fonnable, print & admonestant fadite Majesté vouloir fatisfaire à noftredi Sujet ; & en cas que ledit Sieur Roy le fafle fatisfaire, de forte que puffions avoir bonne occafion, il fera tenu comme fatisfait, ceffer & dorénavant non plus molefter ledit Sicur Roy, fes Sufets deçà ou delà les Monts; mais fi leRoy ÇOIS. I. 7. Dec. 1516. ne les faifoit fatisfaire ou contenter de fa demande, alors il pour- 7. Dec. 1516: tre pardevers noftredit Confeil Privé, & en faire bailler la charge FRAN à aucun de noftredit Confeil, & y mettre tel ordre que dans çois I. dix jours aprés le Demandant foit contant & fatisfait comme de raifon Veut tant pour le principal, coufts & miffions, que pour la fauce qui auroit efté faite par leidits Juges à leur Débieur & là où faute y auroit, l.dic Demandeur au cas que fes Superieurs luy permettent, pourra comparoiftre à Payerne ou à Prevolts, appellé la petite Abbaye, pardevers les Arbitres & fuperArbitres, ainfi que deffus eft dit & déclaré. Semblablement fi le Débreur eftoit refident tiere Nous def dices Ligues, & que le Demandeur Sujet dudit Sieur Roy & Duc de Milan, Nous fift pareille demande, feront tenus oüir & entendre fa demande, & luy faire telle affiftance en noftre endroit comme dudit Sieur Roy Duc de Milan & tes Officiers, eft déclaré en l'Article précedent. Et outre Nous ledit Sieur Roy & Duc de Milan ferons commandement fous griefve punition à tous nos Sujets dudit Duché de Milan, de n'empêcher les Marchands & Sujets defdits Sieurs des Ligues nos bons amis, de ne pouvoir vendre & employer leurs Marchandises. Il a efté autfi advife que nofdits Sujets ne pourront faire par enfemble,ne avec leldits Estrangers aucunes Pratiques, Statuts, Ordonnances publiquement ou tacitement, au moyen defquelles ils pourroient eftre fruftrez de leur trafic & négocia tion de Marchandife, & où aucun empêchement fe mettront pat l'une des Parties, celuy qui l'auroit fait fera contraint à lakequefte de l'autre Partie, de fup orter toutes pertes, coufts & mifLions qu à l'occafion de ce feroient fur venuës, Davantage a efté advité, que fi aucun eftoit détenu prifonnier en la Viile & Duché de Milan pour fait des debtes, querelles & autres raifons équitables, & que cauteleufement il fût lâché par le Juge & fans le fçû & confentement de celuy par le moyen duquei il auroit efté mis en prifon, & que le Crediteur ne fût fatisde fon debt & demande, & que pleige fuffifante ne luy fût baillée, ou que la debrene fût mife en main feure, alors le Juge ou l'Officier qui auroit, comme dit eft, lâché tel prifonnier, feront tenus fatisfaire à ladite debre. Item, fi aucuns des Sujets de Nous defdites deux Parties, promettoient à un autre de luy fupporter tous coufts & dommages, & qu'il le pût montrer par lettres ou témoins fuffifans, Nous lefdites Parties voulons que telles paroles proferées & promifes, foient |