Imágenes de páginas
PDF
EPUB

LOUIS

XV.

19 May

tres Patentes du 24. Janvier de la prefente année, expediées fur l'Arreft de notre Confeil d'Eftar du 17. Decembre 1718. fans vous arrester à votredit Arreft de modification du 7. Mars dernier, causes & motifs d'icelui, ni attendrede Nous aurre plus exprès 1719. mandement & ordre de notre volonté, que ces Prefentes fignées de notre main, qui vous ferviront de premiere & finale Juffion, voulant que ledit Arreft de notre Confeil d'Eftat du 17. Decembre 1718. & nos Lettres Patentes fur icelui du 24. Janvier dernier, foient executées felon leur forme & teneur, nonobstant toutes Ordonnances, Edits, Declarations, Arrefts & Reglemens & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons derogé & dérogeons par cefdites Prefentes pour ce regard feulement & fans tirer à confequence. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le dix-neuvième jour de May, l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de notre Regne le quatrième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy le Duc d'Orleans Regent prefent. Signé,PHELY PEAUX, Scellé de cire jaune.

Regiftrées en la Cour des Aydes, oui & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executées felon leur forme & teneur. A Paris en la Cour des Aydes le fept Fuillet mil fept cens dix-neuf. Collationné. Signé, OLIVIER.

ARREST DE LA COUR DES AYDES.

Qui condamne Jean Seine Soldat de la Compagnie d'Eftopa, Capitaine aux Gardes Suiffes, faifant Cabaret au Village de Genevilliers, de payer la Faille fuivant les Rolles aufquels il eft impofe pour l'année mil fept cens feize & fui

L

vantes.

XV.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: Louis Au premier des Huiffiers de notre Cour des Aydes, ou aurre notre Huiffier ou Sergent Royal fur ce requis; comparant 1 Fevrier judiciairement en notredite Cour Jean Seine Suiffe de Nation, 1719.

XV.

1 Fevrier 1719.

per

demeurant au Village de Gennevilliers, tant en fon non que comLOUIS me prenant le fait & caufe de Michel Bullot le jeune, Charron audit Gennevilliers, Appellant de l'impofition faite de fa fonne au Rôlle des Tailles de la Paroiffe de Gennevilliers, en l'année 1716. Et des Sentences de l'Election de Paris des 17. Octobre 1716. & 13. Fevrier 1717. & de tout ce qui a fuivi d'une part. Et Jacques de Labbaye & conforts Collecteurs des Tailles de la Paroiffe de Gennevilliers en ladite année 1716. Intimez d'autre. & entre ledit Seine Demandeur aux fins de la Commiffion par lui obtenuë en Chancellerie le 27. Fevrier 1717. 1717. fuivant l'Exploit du 28. du mefme mois, à ce que l'Arreft qui interviendroit fur l'Appel en queftion entre lui & ledit Labbaye & Conforts fût déclaré commun avec les Deffendeurs ci après nommez, pour eftre cxecuté felon fa forme & teneur ; ce faifant, voir dire que le Demandeur feroic rayé & biffé du Rolle des Tailles de ladice Paroiffe en l'année 1716. & de celle 1717. en cas qu'il y eût esté impofé que deffenfes feroient faites aufdits Habitans de l'y faire impofer, à peine par les Collecteurs qui feront lors en Charge d'en répondre en leur propre & privé nom : & où il fe trouveroit que le Demandeur feroit contraint de payer les fommes aufquelles il auroit efté impofé, que lefdites fommes lui feroient rendues & reftituées, à cet effet réimpofées fur lefdits Deffendeurs à l'affiette de l'année 1718. par les Collecteurs lors en Charge, à lui enjoint d'y fatisfaire à peine d'en répondre en leur propre & privé nom, & de tous dépens, dommages & interefts, & lefdits Deffendeurs condamnez aux dépens d'une part ; & les Syndics, Manans & Habitans de la Paroiffe dudit Gennevilliers Deffendeurs d'autre part: Et encore entre ledit Seine Demandeur en Requefte par lui prefentée à notredite Cour le 17. Juin dernier, à ce qu'il fût reçû Appellant, en adherant à son premier Appel de l'impofition faite de fa perfonne au Rôlle des Tailles de ladite Paroiffe de Gennevilliers ès années 1717. & 1718. de la faific & execution faite de fes meubles le 25. Octobre 1717. à la Requefte de François Royer & conforts Collecteurs des Tailles de ladite Paroiffe de l'année 1717. Faifant droit fur lefdites appellations, mettre l'appel & ce au neant, émendant ordonner que le Demandeur fera rayé & biffé du Rôlle des Tailles de ladite Paroiffe deGennevilliers és années 1716. 1717. & 1718. à l'effet que les Collecteurs de chacune année feroient condamnez & par corps de reprefenter leur Rôlle pour eftre procedé à la reduction;

que

XV. 1 Feurier

17195

que le Demandeur fera déchargé des fommes aufquelles il a efté impofé ; que deffenfes feroient faites aufdits Habitans & aux Col- LUIS lecteurs de la mefme Paroiffe de Gennevilliers d'umpofer le Suppliant à l'avenir dans leur Rôlle, à peine par les Collecteurs qui feront lors en Charge, d'en répondre en leur propre & privé nom. Déclarer la faifie & execution faites des meubles du Demandeur ledit jour 25. Octobre 1717. à la Requefte dudit Royer l'aîné & Conforts, nulles, injurieufes, & lui en faire pleine & entiere mainlevée: Ordonner qu'en reprefentation defdits meubles & chofes faifies, Jacques Portus Pagnon Marchand de Vin & Tailleur d'Ha. bits demeurant audit Gennevilliers fera contraint par corps : quoy faifant déchargé, condamner lefdits Habitans & Collecteurs folidairement en tous les dommages & interefts du Demandeur qu'il plaira à notredite Cour d'arbitrer, & en tous les dépens d'une part; Et lefdits Syndic, Manans & Habitans de la Paroiffe de Gennevilliers Intimez & Deffendeurs d'autre; Et entre lefdits Jacques de Labbaye & Colle&teurs des Tailles de Gennevilliers en l'année 1716 Et les Habitans de ladite Paroiffe opposant à l'Arreft contre lui obtenu par ledit Seine le 22. Juin dernier, fuivant la Requeste par eux prefentée à notredite Cour le 9. Juillet de ladite année, d'une part, & ledit Seine Deffendeur d'autre : Et entre ledit Jacques de Labbaye & Conforts Demandeurs en Requefte par eux prefentée à notre dite Cour le 12. Juillet dernier, à ce qu'entr'autres chofes,'fans s'arrefter à la Requeste dudit Seine du 17. Juin precedent, en ce qui les concernent, dont il fera debouté, mettre l'Appel interjecté par ledit Seine, tant en fon nom que comme prenant le fait & caufe dudit Michel Bullot ; de fa Cotte au Rôlle des Tailles de Gennevilliers de l'année 1716. enfemble desdites Sentences de l'Election de Paris, des 17. Octobre 1716. & 13. Fevrier 1717. auroient ordonné que ce dont a cfté appellé fortira fon plein & entier effet, le condamner en l'amende & aux depens de la Caufe d'Appel & demande, & encore en tous les coûts, dépens & mifes d'execution que les Demandeurs ont esté obligez de faire,tant contre lui que contre Bullot, lorfqu'ils feront taxez per une feule & mefme declaration,d'une part, & ledit Seine deffendeur d'autre,& entre lefdits Syndic, Manans & Habitans de ladite Paroiffe de Gennevilliers, Demandeurs en Requeste du 17. Aouft dernier; & entr'autres chofes à ce qu'en les recevant oppofans à l'execution de l'Arrest du 22. Juin dernier il plût à notre dite Cour ordonner que fans s'arrefter à la Re

1 Fevrier

1719.

& 13.

du

quefte dudit Seine du 17. du mefme mois de Juin, dont il feroir LOUIS debouté, mettre l'Appel par lui interjetté, tant en fon nom que X V. comme prenant le fait & caufe de Bullot le jeune, de fa Cotte au Rolle des Tailles de la Paroiffe de Gennevilliers de l'année 1716. Fevrier 1717. au neant, ce faisant ordonner que ce dont a efté appellé fortiroit fon plein & entier effet, avec amende &dépens de la caufe d'Appel & demande, fauf audit Seine à fe pourvoir fur le nouvel appel par lui interjetté par fa Requeste du 17. Juin dernier, de l'impofition faite de fa perfonne au Rôlle des Tailles de ladite Paroiffe de Gennevilliers par les Collecteurs d'icelle des années 1717. & 1718. & fur les demandes qu'il a formées contr'eux par ladite Requeste au domicile defdits Collecteurs, ainsi qu'il appartiendra, d'une part, & ledit Jean Seine Deffendeur d'au tre part; Et entre ledit Jean Seine oppofant fuivant la Requeste 23. Decembre dernier, à l'Arreft par defaut contre lui obtenu par lefdits Habitans de Gennevilliers & Collecteurs dudit lieu en l'année 1716. d'une part, & lefdits Habitans & Collecteurs Deffendeurs d'autre part; ne pourront les qualitez préjudicier. Après que par Arreft du 18. Janvier dernier, notredite Cour, a ordonné qu'elle en déliberera,& depuis y ayant deliberé;LADITE COUR a reçû la Partie de Guerin oppofante à l'Arreft par défaut au principal; en tant que touchant l'Appel de la Sentence du 16. Ocrobre 1716.a mis & met l'appellation au neant ; Ordonne que ce dont a cfté appellé fortira fon plein & entier effet, condamne l'Appellant en l'amende de 12. livres : Et fur l'Appel de la Sentence du 13. Fevrier 1717. a mis & met l'appellation & ce dont a efté appellé an neant, en ce que ledit Bullot eft condamné en dix livres de dommages & inrerefts; émendant quant à ce, les a reduit à la fomme de trois livres. La Sentence au refidu fortiffant son plein & entier effet; fur le furplus des Requeftes, a mis les Parties hors de Cour & de Proces; condamne la Partie de Guerin en tous les dépens. Si te mandons mettre le prefent Arreft à execution felon fa forme & teneur, de ce faire donnons pouvoir. Donné à Paris en la Premiere Chambre de notre Cour des Aydes ce premier Fevrier, l'an de grace mil fept cent dix-neuf, & de notre Regne le quatrième. Par la Cour des Aydes Collationné Signé, ROBERT.

ARREST DU CONSEIL,

Qui ordonne le payement des Droits d'Aydes par la Nation Suiffe;& qu'il fera payé aux Officiers & Soldats Suiffes de la Garde de Monfieur le Duc d'Orleans, les fommes mentionnées audit Arreft.

[ocr errors]

1719.

E ROY ayant ordonné par Arreft de ce jour, que les Cent Suiffes de la Garde & ceux de la Garde des Princes & Prin. LOUIS ceffes de la Maison Royale, autres que les Suiffes Privilegiez, & XV. tous autres Suiffes qui vendront Vin & autres Boiffons, feront te- 25 Fev. nus d'en payer les Droits d'Aydes ainfi & de la mefme maniere qu'ils font payez par fes Sujets, conformément aux Ordonnances, Edits, Declarations, Arrefts, Reglemens & Traité d'Alliance; Et qu'à l'égard des Privilegiez, ils continueront de jouir de l'Exemption des Droits de détail pour la quantité de Cent cinquante Muids de Vin chacun, aux conditions portées par l'Or. donnance des Aydes du mois de Juin mil fix cens quatre-vingt, Arrests & Reglemens intervenus depuis. Et Sa Majefté étant informée des Remontrances des Suiffes de la Garde de Madame la Ducheffe de Berry, & de la Compagnie des Officiers & Suiffes de la Garde de Monfieur le Duc d'Orleans, fondés fur ce qu'étant un détachement de la Compagnie des Cent Suiffes de la Garde du Roy, ils doivent joüir des mefmes Privileges & avantages. Que cependant il a efté accordé par Arrest du Confeil du fept Octobre mil fix cens quarante-cinq, une fomme de Quatre mille livres par an au Capitaine de la Garde Suiffe du Roy, pour l'indemnifer de la perte qu'il fouffroit àcause de la réduction def. dits Privileges. Et par autre Arreft du trois Avril mil fix cens cinquante-huit, une pareille fomme de Quatre mille livres, pour fupplément de ladite indemnité, & aux Officiers Gardes-Suifles de ladice Compagnie, la fomme de Sept mille trois cens livres par an, auffi pour les indemnifer de la révocation des Exemptions dont ils avoient joui par rapport aux Droits d'Aydes; lefquelles fommes font payées par le Fermier General, de Quartier en Quartier, & fix femaines après chacun d'iceux échû, &

« AnteriorContinuar »