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ARREST DU CONSEIL.

Qui caße une Ordonnance de M. l'Intendant de Champagne; ordonne l'exécution de la Contrainte décernée par le Fermier, contre le nommé le Page Suiffe de nation, demeurant à Joinville, pour le payement des Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols,

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XV.

18 Aoust

1722.

UR la Requeste prefentée au Roy en fon Confeil par Charles Cordier, chargé par Sa Majefté de la Regie generale de Louis fes Fermes; CONTENANT, que faute de payement de la fomme de 11. 1. 8. f. pour les Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols à lui dâs, des Vins recueiliis ès années 1720. & 1721. par François Antoine le Page, habitant de la Ville de Joinville, il auroit été obligé de décerner fa contrainte, en vertu de laquelle il auroit été fait un Commandement audit le Page, lequel au lieu d'y fa tisfaire, ou de fe pourvoir par oppofition devant les Officiers de l'Election dudit Joinville, qui avoient vifé ladite contrainte, comme feuls Juges comperans de connoître defdits Droits en premiere inftance, s'étoit avifé de donner fa Requeste au Sieur Lef calopier Intendant de Champagne, qui par fon Ordonnance du dix-fept Juillet dernier, fous prétexte des privileges & exemptions. accordez à la Nation Suiffe, l'en avoit déchargé; ce qui obligeoit le Suppliant d'en demander la caffation,comme incompetemment rendue fans avoir entendu le Suppliant, & même contre la difposition des Ordonnances des Aydes des mois de Juin 1680. & Juil. let 1681. Arrests & Reglemens, & des propres titres & privileges de la Nation Suiffe; Que pour le prouver clairement, il ob fervoit que dans tous les titres des Suiffes, il n'y étoit aucunement parlé des Droits d'Aydes, finon dans un Imprimé en 1715. des Lettres Patentes à eux accordées par Henry IV. le 6. Novembre 1602. où le mot d'Aydes qui n'étoit point dans l'Original, avoic été gliffé & ajoûté; mais qu'à fuppofer que les Suiffes cuffent autrefois été exempts, ce qui n'étoit pas, des Droits d'Aydes, ce prétendu privilege fe trouvoit compris dans la Suppreffion ordonnée par l'Edit du mois d'Octobre 1641. qui portoit en termes for

mels une Revocation generale de tous ceux accordez des Droits Louis d'Aydes, & dont joüiffoient les Sujets de quelque qualité, Nation & condition qu'ils fuffent, même les Suiffes; en forte que les Ler18 Aoust tres Patentes de confirmation par eux-obtenues pofterieurement

XV.

1722.

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de Louis XIV. au mois de Juillet 1658. & Novembre 1663. ne pouvoient être regardées que comme fubreptices; Que par les Ordonnances des Aydes des mois de Juin 1680 & Juillet 1681. qui fervoient de titres & de loix pour la Perception des Droits de Sa Majefté, les Suiffes n'avoient aucune exemption defdits Droits d'Aydes, notamment de ceux d'Entrées dont lefdits anciens & nouveaux Cinq fols faifoient partie, & aufquels toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles fuffent, no. bles, Officiers des quatre Cours de Paris, Secretaires du Roy, Commenfaux, Suiffes, Privilegiez, Archers de la Ville de Paris, douze & vingt-cinq Marchands privilegiez, fuivant la Cour, avoient été affujettis par les Articles XI. du Titre VII, des Declarations & du payement des Droits XVI. & XVII. de celui des anciens & nouveaux Cinq fols, de celle du mois de Juin 1680. à Fexception feulement des nouveaux Cinq fols fur les vendanges & Vin du crû du Benefice des Ecclefiaftiques; & que par l'Artiéle. II. de celle du mois de Juillet 1681. nul n'étoit exempt des Droits d'Aydes, finon ceux dont les privileges y étoient compris, & dans celle du mois de Juin 1680. Que pour montrer davanrage l'induë prétention dudit le Page, qui étoit un habitant dudit Joinville, & non point au fervice, ni à la folde de Sa Majesté, le Suppliant rapportoit copie du Traité d'Alliance, fait le 9. Mai 1715 entre le feu Roi Louis XIV. & les Cantons Catholiques par lequel en l'Art. VI. il n'y avoit que les Officiers & Soldats à la folde de Sa Majefté, qui devoient jouir & leurs Veuves des Biens qu'ils poffedoient en France, en la maniere qu'en pouvoient jouir les Nobles & Commenfaux ; mais que fi (quoiqu'au fervice) ils faifoient quelque commerce qui ne regardât point. directement le fervice particulier de leurs Compagnies, ils feroient en ce cas confondus, & ne jouiroient d'autres prérogatives que celles dont les fujets du Roy joüiffoient, d'où il falloit néceffairement conclure queles Suiffes ne devoient jouir d'aucun privilege en France, que lorfqu'ils étoient attachez à l'Art militaire; Que par Arreft du 7. Octobre 1713. confirmé par celui du 28. Janvier 1716. les Suiffes tant de la garde du Roy qu'autres, à l'exception feulement des privilegiez, jusqu'à concurrence de la quantité des

Vins de leurs privileges, avoient été condamnez à payer les Droits de détail des Vins qu'ils faifoient vendre & debiter: Que par un troifiéme Arreft du Confeil du7. de Novembre audit an, les Suif. fes réfidans à Lyon (& non au Service ) avoient été débourez de leurs demandes, fins & conclufions, tendantes à être declarez exempts des Droits de gros & de détail des Vins de leur crû; & en confequence, à payer les Droits des Vins qu'ils y feroient entrer pour leur confommation, ou pour les y vendre & debiter, sauf aux Officiers & Soldats de la Ñation Suiffe, qui étoient à la folde de Sa Majefté, & leurs Veuves pendant leur viduité, à joüir des privileges & exemptions portées par ledit Article V I. du Traité d'Alliance du 9. Mai 1715. Qu'enfin l'Article V. de l'Edic d'Aoust 1717. ayant reftraint tous les privileges à ceux compris dans lefdites Ordonnances de 1680. & 1681. dans lesquelles il n'étoit nullement fait mention de ceux dudit le Page, qui quand bien même il feroit au Service & à la folde de Sa Majelté, n'auroit point d'exemption des Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols, dont il s'a giffoit; Requeroit A CES CAUSES, le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté, fans s'arrêter à l'Ordonnance dudit Sieur Lefcalopier dudit jour 17. Juillet dernier, qui feroit caffée & annullée, ordonner que la contrainte decernée contre ledit le Page, pour raifon defdits Droits d'anciens & nouveaux Cinq fols des Vins de fes récoltes de 1720. & 1721. feroit executée felon fa forme & teneur ; le condamner en outre au coût de l'Arrest qui interviendroit, & qui feroit executé nonobftant oppofitions & tous autres empêchemens, pour lefquels ne feroit differé; V Eu ladite Requefte, l'Ordonnance dudit Sieur Lefcalopier dudit jour 17. Juillet dernier, & autres Pieces attachées à ladite Requeste : Quy le Rapport du Sieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, & au Confeil de Regence, Controlleur General des Finan ces. LE ROY EN SON CONSEIL, fans s'arrêter à l'Ordonnance dudit Sieur Lefcalopier dudit jour dix fept Juillet dernier, que Sa Majefté a caffee & annullée,a ordonné & ordonne,que fes Edits, Ordonnances, Traité d'Alliance, & Arrefts de fon Confeil des mois d'Octobre mil fix cens quarante-un, Juin mil fix cens quatre-vingt Juiller mil fix cens quatre-vingt-un, feptOctobre mil fept cens trei. ze, neuf Mai mil fept cens quinze, vingt-huitjanvier,fept Novembre mil fept cens feize, & Aouft mil fept cens dix-fept, enfem. ble la contrainte decernée & vifée par les Officiers de ladite Election de Joinville, pour les Droits d'anciens & nouveaux Cinq

Louis

XV.

18 Aoust

1722,

XV.

18 Aoust 1722.

fols, des Vins recüillis par ledit le Page, ès années & recoltes d'e LOUIS millept cens vingt & mil fept cens vingt-un, feront executez felon leur forme & teneur ; Condamne ledit le Page au coût du prefent Arrest liquidé à Soixante quinze livres; & fera le prefent Arrest auffi executé, nonobftant oppofitions & tous autres empêchemens, pour lesquels ne fera differé. FAIT au Confeil d'Eftar du Roy, tenu à Verfailles le dix-huitiéme jour d'Aouft mil fept cens vingt deux. Collationné. Signé, RANCHIN.

LOUIS
XV.

7 Septem.

1722.

Et enfuite eft la Commission du même jour.

ARREST DU CONSEIL,

Qui affujettit la Veuve d'un Cent Suiffe de la Garde du Roy, au payement des Droits d'Entrées de fes Vins, comme étant demeurante dans le Fauxbourg du Roulle, la condamne au coût du préfent Arreft, liquidé à quarante livres.

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UR la Rqueste prefentée au Roy en fon Confeil par la veuve de Jean Evrard, l'un des Cent Suiffes de la Garde du Roy, demeurant en la Paroiffe de Clichy: CONTENANT, que fur la Requeste prefentée à Sa Majefté par les Syndic & Habitans de la Paroiffe du Roulle, à ce qu'il lui plûe les décharger du payement de la Taille & des autres Impositions, ainfi que du payement des Droits de Gros & augmentation fur la vente de Vins en gros, & des Droits de Huitiéme fur les Vins en détail; aux offres qu'ils faifoient de payer les Droits d'Entrées dépendans de la regie des Aydes de Paris, ainfi que les Habitans de la mefme Ville les payent actuellement, lefquelles offres ont paru avantageufes à Charles Cordier chargé de la regie generale des Fermes, Sa Majefté leur a accordé leur demande, par Arreft de fon Confeil du 30. Janvier dernier, & par des Lettres Patentes du 12. Fevrier fuivant, a érigé en Fauxbourg de la Ville de Paris, la Paroiffe du Roulle, & confirmé les Privileges & Exemptions qui lui avoient esté accordés par ledit Arreft qui a compris les deux Maisons qui font proche la Barriere, & nouvellement conftruites, occupées par Foret & la veuve Gallomand, dans les mê

mes

LOUIS

mes Privileges; le furplus de la Paroiffe de Clichy demeurant foumis à l'impofition ordinaire de la Taille; cependant au pré-xv. judice des difpofitions auffi précifes, les Commis préposés à la 7 Septevi perception des Droits d'Entrées de la Ville de Paris, prétendent 1722. affujettir la Suppliante, qui demeure en la Paroiffe de Clichy, au payement des Droits d'Entrées & autres Droits aufquels elle ne peut être foumife, en étant exemptée par le Privilege accordé aux Suiffes de la Garde de Sa Majesté. A CES CAUSES, requeroit la Suppliante qu'il plût à Sa Majefté la conferver dans tous les Privileges accordés & dont joüiffent les Cent Suiffes de la Garde de Sa Majefté, & leurs veuves, dans l'Exemption des Droits d'Entrées & autres Droits des Aydes de Paris, ainfi qu'il eft porté par le Brevet, dont la copie eft jointe à la prefente Requefte, avec défenfes aufdits Fermiers Generaux, leurs Directeurs, Receveurs & Commis d'exiger d'elle aucune fomme pour raifon de fon commerce, à peine de tous dépens, dommages & interests. VEU ladite Requefte, le Memoire fourni par Maître. Charles Cordier, employé pour réponse à ladite Requefte: Contenant que les moyens de la veuve Evrard n'ont aucun fondement, n'étant pas vrai, comme elle le pretend, qu'elle foit de la Paroiffe de Clichy, puifque par le Bail à loyer qu'elle rapporte, & qui eft joint à fon doffier, il eft fait mention que la Maifon &Cabaret en question appelléeBel air eft fituée auRoulle; c'est une piece produite de fa part, qui ne peut être conteftée, & que d'ail, leurs quand elle ne l'auroit pas produite, il eft de notorieté publique que ladite Maifon eft de la dépendance du Roulle, & par confequent fujette aux Droits d'Entrées, c'eft de quoi melme elle convient en quelque façon, puifqu'elle fe retranche fur la qualité de veuve de Cent Suiffe, qui ne lui accorde aucune exemption, le Confeil ayant par differens Arrefts condamné la Nation Suiffe au payement des Droits d'Entrées & de Dérail; pour quoi requeroit jedit Cordier qu'il plût à Sa Majefté, fans s'arrêter à la demande de ladite veuve Evrard, dont elle fera deboutée, ordonner que les contraintes contr'elle décernées pour raifon des Droits d'Entrées, feront executées felon leur forme & teneur, & condamnée au coût de l'Arréft qui interviendra. Oux le Rapport du Sieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, & au Confeil-de Regence, Controlleur General des Finances. LE ROY EN SON CONSEIL, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, fans s'arrêter aux demandes, fins & conclufions de ladite Veuve

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