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Fermier General fon oppofition audit Arreft, & prorestations
contre icelui, par Acte du 27. Mars de la même année, qui fub-
fiftent dans leur entier, puifqu'il n'eft intervenu fur icelles aucun
Reglement contraire: Que de tout temps immemorial ils ont esté
exempts des Droits d'Aydes des Vins de leur crû ; que la preuve
en refulte par la Sentence des Elûs de Paris du 17. Aouft 1697. &
l'Arreft de la Cour des Aydes de Paris, du 23. Aouft
1719. confir-
matif d'une Sentence des Elûs de Mante, du 3. Avril 1708. qui
maintient les Cent-Suiffes de la Garde du Roy, dans l'exemption
des Droits de Gros & de Détail des Vins de leur crû; que cette
Sentence & Arreft font intervenus fur l'examen de leurs Titres
& Privileges, dans lefquels ils efperent que Sa Majesté voudra
bien les maintenir : A CES CAUSES, requeroient les Supplians
qu'il plûc à Sa Majesté, fans avoir égard à l'Arreft du Confeil
du 25 Fevrier 1719 en ce qui regarde le payement des Droits
d'Aydes des Vins de leur crû, ordonner que la Sentence des Elûs
de Paris du 17 Aouft 1697. & l'Arreft de la Cour des Aydes du
23 Aouft 1719. feront executés felon leur forme & teneur ; &
en conféquence, qu'ils feront maintenus dans l'exemption des
Droits de Gros & de Détail des Vins de leur crû, en fatisfaifant
aux formalités prefcrites par l'Ordonnance & Reglemens, &
que défenfes feront faites audit Cordier, fes Procureurs & Com-
mis de les y troubler, à peine de tous dépens, dommages &
interêts. La réponse de Charles Cordier, chargé de la Regie des
Fermes Generales, contenant que l'Arreft du Confeil du
25 Fe-
vrier 1719. a été rendu en connoiffance de caufe: que la pré-
tendue oppofition & proteftation du 27 Mars 1719. contre ledit
Arreft, eft une illufion & un mauvais prétexte de la part de la
Compagnie des Cent - Suiffes, pour éloigner le payement des
Droits de Huitiéme qu'ils doivent : Que cet Arreft ayant été
rendu du mouvement de Sa Majesté, il n'eft fufceptible d'aucune
oppofition ni protestation, n'y ayant que la voye de remontrance:
que l'exemption des Droits de Gros & de Détail fur laquelle les
Cent-Suiffes infiftent, ne concerne uniquement que les Vins de
leur crû; il eft aifé de la détruire, & de faire voir que la Sen-
tence des Elûs de Paris du 17 Aouft 1697. & l'Arreft de la Cour
des Aydes de Paris du 23 Aouft 1719. fur lefquels ils appuyent
leurs prétentions, n'ont aucun principe ni fondement en ce qui
concerne l'exemption des Droits de Détail; qu'ils font contraires
à tous les Reglemens & à l'ufage de tout tems obfervé dans la

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..OUIS
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Regie & Perception des Droits d'Aydes; que les differens Re-
glemens énoncés dans l'Arreft du Confeil du
Fevrier 1719.
dont il ne réperera point les difpofitions, juftifient pleinement
que la Nation Suiffe n'a aucune exemption des Droits d'Aydes,
ayant été nommément comprise dans la révocation des Privileges
ordonnée par
Edit du mois de Septembre 1641. En effet, elle
n'a rien de plus favorable que les Privileges & Exemptions
accordés par
le Traité de renouvellement d'Alliance entre le
feu Roy & les loüables Cantons Catholiques de la Suiffe, fait à
Soleure le 9 May 1715 l'Article VI. porte que les Officiers,
Soldats & autres attachés au Militaire & à la Solde de Sa Ma-
jefté, joüiront leur vie durant, ainsi que leurs Veuves pendant
leur viduité, des mêmes Privileges dont joüiffent les Commen-
faux ou les Nobles, mais que s'ils font quelque commerce qui
ne regarde point directement le fervice particulier des Compa-
gnies Suiffes à la Solde de Sa Majefté; en ce cas ils fe trouveront
confondus, & ne pourront prétendre d'autres Prérogatives, que
celles dont les Sujets du Roy jouiront. Il réfulte donc de cette
difpofition qu'ils ne peuvent jouir que des Privileges accordés
aux Commenfaux & Nobles; l'Article V. du Titre IX. des
Exemptions du Gros de l'Ordonnance des Aydes de 1680. main-
tient les Nobles & Commenfaux fervant actuellement dans le
Privilege de vendre en gros le Vin de leur crû, fans payer aucun
Droit que celui d'augmentation. Cette Exemption qui eft l'uni-
que qu'ils puiffent prétendre ne leur eft pas contestée, & ils en
joüiffent actuellement; il n'en eft pas de même de celle du dé-
tail, les Articles V I. & VII. du Titre IX. des Exemptions des
Droits de Détail, de la même Ordonnance, n'en accordent l'e-
xemption qu'à treize des Cent Suiffes de la Garde de Sa Majesté,
y compris le Clerc du Guet, & à ceux de la Garde des Princes
& Princeffes de la Maison Royale, au nombre & aux conditions
portées par ladite Ordonnance, & pour cent cinquante muids
chacun, pour lefquels il leur eft accordé par Arreft du Confeil
du 3 Avril 1720. & Lettres Patentes du premier Juin enfuivant,
à chacun desdits Privilegiés, mil douze livres dix fols pour leur
tenir lieu de toute indemnité à l'occafion de la fuppreffion des
Droits de Huitiéme dans la Ville & Fauxbourgs de Paris; ce
qui fait de toutes manieres une exclufion formelle pour tous les
autres; l'Article XI. affujetit aux Droits de Détail & d'Aug-
mentation, les Nobles & Commenfaux, & generalement tous

autres

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aurres Vendans Vin de quelque qualité & condition qu'ils foient, pour le Vin qu'ils vendront à pot ou à affiette, encore qu'il foit de leur crû, & l'Article II. du Titre commun pour toutes les Fermes de l'Ordonnance du mois de Juillet 1681. porte, que 1723. nul n'eft exempt des Droits, finon ceux dont les Privileges font compris dans ladite Ordonnance & dans celle des mois de May & de Juin 1680. enforte qu'il eft étonnant que lesdits CentSuiffes ofent prétendre de plus grands Privileges que ceux qui leur font accordés par les Reglemens & les Traités d'Alliance, & d'être traités plus favorablement que la Nobleffe du Royaume & les Commenfaux fervant actuellement. A CES CAUSES, requeroit ledit Cordier qu'il plût à Sa Majefté, fans avoir égard à la Sentence des Elûs de Paris du 17 Aouft 1697. & à l'Arrest de la Cour des Aydes de Paris du 23 Aouft 1719. qui feront caffés & annullés, en ce qui concerne feulement l'exemption & décharge accordée à la Nation Suiffe des Droits de Détail des Vins de leur crû, ni au prétendu Acte d'oppofition & proteftation du 27 Mars 1719. condamner ladite Compagnie des Cent-Suifles & tous autres Suiffes, fans aucune diftinction, au payement des Droits de Détail des Vins de leur crû, & ordonner que l'Arrest du Confeil du 25 Fevrier 1719. fera executé felon fa forme & teneur. Qui le Rapport du Sieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, & au Confeil de Regence, Controlleur General des Finances : LE ROY EN SON CONSEIL, de l'avis de Monfieut le Duc d'Orleans Regent, fans avoir égard à la Sentence des Elûs de Paris du 17 Aoust 1697. & à l'Arrest de la Cour des Aydes de Paris du 23 Aouft 1719. que Sa Majesté a caffés & annullés, en ce qui concerne feulement l'exemption & décharge accordée à la Nation Suiffe, des Droits de Détail des Vins de leur crû, ni au prétendu Acte d'oppofition & proteftation du 27 Mars 1719. a condamné & condamne la Compagnie des Cent-Suiffes de fa Garde, & tous autres Suiffes, fans aucune diftinction, au payement des Droits de Détail des Vins de leur crû, maintient les Officiers & Soldats Suiffes attachés au Militaire & à la Solde de Sa Majefté, & leurs Veuves pendant le tems de leur viduité dans l'exemption des Droits de Gros feulement des Vins provenans de leur crû,en fatisfaisant par eux aux formalités preferites par l'Ordonnance & Reglemens; ordonne au furplus Sa Majefté que l'Arreft du Confeil du 25 Fevrier 1719. selui du 3 Avril 1720. & Lettres Patentes fur icelui du premier Tr

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Juin enfuivant, feront executés felon leur forme & teneur. FAIT au Confeil d'Eftar du Roy, tenu à Versailles le dix-neu. viéme jour de Janvier mil fept cens vingt-trois. Signé, GOUSON,

Et enfuite eft la Commiffion du mefme jour.

ARREST DU CONSEIL,

Qui fait défenfes à tous Suiffes, Portiers & autres Domeftiques des Maifons Hôtels de la Ville de Versailles, de vendre & débiter aucuns Vins & autres Boiffons en détail, foit à pot ou à affictte, à peine de confifcation, & de Cinq cens livres d'amende payable par corps: Permet de faire preuve par témoins defdites fraudes. Enjoint aux Maitres des Maifons & Hôtels, de fouffrir les vifites des Commis, &de tenir la main, à ce qu'il ne foit vendu aucuns Vins

autres Boiffons en détail dans leurs Maifons & Hôtels; Et ordonne qu'en cas de récidive par les Domestiques d'une mefme Maifon, les Maiftres feront refponfables en leurs propres & privés noms, des amendes autres condamnations, qui feront encouruës par lefdits Domestiques, &c.

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EU au Confeil d'Eftat du Roy, l'Arreft rendu en icelui le neuf Novembre mil fix cent quatre-vingt-quatorze, par lequel très-expreffes deffenfes ont efté faites à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de vendre, faire vendre, & fouffrir qu'il foit vendu du vin en détail dans leurs Maifons & Hôtels en la Ville de Verfailles, fans en faire déclaration au Bureau des Aydes, fouffrir les vifites des Commis, & payer les Droits, à peine de confifcation, & de cent livres d'amende, conformément à l'Ordonnance du mois de Juin 1680, & en cas de contravention, ordonne au Bailly de Versailles ou fon Lieutenant, de fe transporter fi befoin eft, à la requifition du Fermier General, fes Procureurs ou Commis dans lesdites Maifons & Hôtels, pour y dreffer Procès verbal des vins qu'ils y

trouveront, & de l'état d'iceux; & pour cet effet, enjoint aux LOUIS

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Proprietaires & Maîtres defdites Maifons & Hôtels, de faire ouverture des Caves & lieux, ainsi qu'ils en feront requis par ledit Bailly ou fon Lieutenant; finon leur permet de les faire ouvrir par 2723. Serruriers & autres Artifans; & en cas de refus & refiftance, en dreffer leurs Procès verbaux, fur lefquels il fera pourvû par Sa Majefté, ainsi qu'il appartiendra. L'Arreft du Confeil du 24. Janvier 1705. par lequel très-expreffes deffenfes ont efté faites à tous Suiffes, Portiers & autres Domestiques des Maifons & Hôtels, oules Commis du Fermier Generalne font point de Vifites, de vendre & debiter aucuns vins en détail, foit à pot ou à affiette, à peine de confifcation des vins, & de cinq cens livres d'amende, qui ne pourroient être moderées pour quelque caufe que ce fût, & de punition corporelle, fans préjudice des dommages & interêts du Fermier; permis à fes Commis d'aller dans lefdites Maifons & Hôtels, affiftés du Prefident de l'Election, pour y faire leurs vifices, & de dreffer leurs procès verbaux. Enjoint aux Maîtres defdites Maifons & Hôtels, de fouffrir lesdites vifites & tenir la main, à ce que leurs Suiffes, Portiers & autres Domeftiques, ne vendent aucuns vins en détail dans leurs Maifons & Hôtels, à peine de répondre en leur propre & privé nom des amendes, dommages & interêts, qui feront encourus pour raifon de ce par leurfdits Domestiques: L'Arreft du Confeil du 17. Decembre 1718.& Lettres Patentes en confequence du 24. Janvier 1719. regiftrées en la Cour des Aydes le7. Juillet enfuivant, par le quel il eft fait très-expreffes deffenfes,à tous Suiffes, Portiers & autres Domestiques des Maifons & Hôtels, de vendre & debiter aucuns vins & autres boiffons en détail foit à pot ou à affiette, à peine de confifcation des vins & Boiffons, & de 500 livres d'amende, quine pourront être remifes ni moderées, au payement defquelles ils pourront être contraints même par corps; que Sa Majesté veut être prononcées, foit fur les procès verbaux des Commis du Fermier,qui fe feront tranfportés dans les Hôtels & Maisons, affiftés d'un Officier de l'Election, ou fur la preuve qu'Elle permet au Fermier de faire defdites fraudės par deux temoins d'un même fait, ou par quatre témoins de faits differens; enjoint Sa Majesté aux Maîtres defdites Maisons & Hôtels, de fouffrir lefdites vifites, & de tenir la main, à ce que leurs Suiffes Porriers, & autres Domestiques, ne vendent & debitent aucuns vins & autres boiffons en détail dans leurs Maifons & Hôtels; veut qu'en cas

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