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LOUIS

XV.

5 Fevrier

1726.

LOUIS

6 Juillet 1726.

baretiers, dont Sa Majesté les a deboutés, a ordonné & ordonne que les contraintes dudit Cordier des 23. & 26 Mars 1725. feront executées; ce faifant, que lefdits Sergens & Soldats Suiffes feront contraints au payement des Droits de Huitiéme & autres y joints qu'ils doivent depuis le premier Janvier 1724 que, faute de payement leurs Vins enlevés feront vendus eux prefens ou dûëment appellés, & que les deniers en provenans, déduction faite des frais, feront imputés fur ce qu'ils doivent defdits Droits depuis ledit jour premier Janvier 1724. & que les Huiffiers ou Sergens qui feront prépofés par ledit Cordier, pour met tre lefdites contraintes à execution, demeureront fous la protection de Sa Majesté & de Justice, mefme à eux permis de prendre main forte. Condamne lefdits Sergens & Soldats Suiffes Cabaretiers, aux dépens, tant en ceux faits en ladice Election de Paris, qu'au coût du prefent Arreft liquidé à foixante & quinze livres, lequel fera executé felon fa forme & teneur. FAIT au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Versailles le cinquième Fevrier mil fept cens vingt-fix. Collationné. Signé, GOUJON.

Et enfuite eft la Commission du même jour.

LETTRES PATENTES. QUI ordonnent que les Ċitoyens de la Ville de Dantzig jouiront des Privileges accordez par le Traité du 28 Septembre 1716.

L

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour X V. de Parlement à Paris, SALU T. Les conteftations furvenuës depuis quelque temps entre les Marchands & Negocians de la Ville de Dantzig, l'une des Villes Anféatiques, & les Commis de nos Fermes, au fujet des privileges de ladite Ville,ayant donné lieu à nos très-chers & bons amis les Bourguemeftres & Senateurs de ladite Ville de Dantzig, de Nous faire de très humbles remontrances, Nous avons fait examiner en notre Confeil les Memoires defdits fieurs Bourguemeftres & Senateurs, & fur le rapport qui Nous en a efté fait, Nous y avons pourvû par Arrest

rendu

DES SUIS SES.

353 LOUIS

XV.

rendu en notre Confeil, Nous y étant le 4. Decembre 1725. pour l'execution duquel Nous avons ordonné que toutes Lettres ne- 6 Juillet ceffaires feroient expediées. A CES CAUSES; de l'avis de notre 1726. Confeil, qui a vû ledit Arrest du 4. Decembre 1725. dont extrait eft ci attaché fous le contre-fcel de notre Chancellerie, Nous avons ordonné & par ces Préfentes fignées de notre main, ordon nons que la Ville de Dantzig, l'une des Villes Auféatiques, continuera de jouir dans notre Royaume,de tous les Privileges, avantages, franchifes, libertez & exemptions, dont ont toûjours joui & jouiffent à préfent les Villes de Lubek, Breme & Hamborg, à condition par lefdits fieurs Bourguemeftres & Sénateurs, de faire joüir nos Sujets dans l'étenduë de leur Ville & Territoire, des mefmes avantages, franchifes, libertez, exemptions, & de tous les autres Privileges qui font accordés par le Traité defdices Villes de Lubek, Breme & Hambourg, du 28. Septembre 1716.enforte que nos Sujets foient traités auffi favorablement que les propres Citoyens de la Ville de Dantzig & que ceux des autres Rois, Princes & Eftats le font ou le feront à l'avenir par lefdites Villes Anféatiques. Si VOUS MANDONS, que ces Préfentes vous ayez à faire lire, públier & registrer, & le contenu en icelles obferver & executer felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, & nonobftant tous Edits, Ordonnances, Arrests, Reglemens, Lettres, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Préfentes, à cet égard feulement, & fans tirer à confequence: CAR tel eft notre plaifir, Donné à Versailles le fixième jour de Juillet, l'an de grace mil fept cens vingt fix, & de notre Regne le onzième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX Et fcellées du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oüi & ce requerant le Procureur General du Roy, pour eftre executéees felon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le 14. Aoust 1726. Signé, YSABEAU,

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XV.

EXTRAIT DU BAIL DE MAISTRE PIERRE CARLIER.

ARTICLE CXIII page 77.

Laura la faculté de vendre aux Suisses, à la Ville de Geneve, à te la Savoye & aux Habitans de la Principauté d'Orange, le fel qui leur fera neceflaire, & de faire dans les Pays Etrangers tel 19 Houst Commerce de Sel que bon lui femblera, à l'exclufion de tous au

1726.

tres.

CXIV. page 78.

Le fourniffement du Sel aux Cantons Suiffes, au Pays de Valais 8 à Geneve, fera fait à Geneve, & celui pour la Savoye, ferą, fait au Regonfle, Seiffel, Yenne le Bourget, Saint Genis & Monte meillan.

CXV. page idem.

L'Adjudicataire ne fera tenu de fournir le Sel dont les Suiffes & la Ville de Geneve auront befoin, qu'à condition que la quantité en aura efté demandée au commencement de chacune année, & qu'il lui aura efté donné caution pour la fureté du prix, qui fera payé auffitôt qu'elle aura efté dépofée dans les Magafins: & à l'égard du Sel qui fera delivré pour la Savoye, le prix marchand, les frais de chargement feront payés à fur & à mesure des enlevemens qui en feront faits.

CXVI. page idem

S'il furvient quelque difficulté pour la vente du Sel aux Etrangers, & pour le recouvrement des deniers qu'ils devront à l'Adjudicataire, nous donnerons les ordres neceffaires à nos Ambas fadeurs pour lui en faire raifon.

CXXXVII. page 85.

L'adjudicataire fera les fourniffemens & Voitures pour les Entrepôts, Greniers & Chambres & pour la Ville de Geneve & les Suiffes & autres Traites Etrangeres ; & à cet effet il pourra fe fervir de telles perfonnes que bon lui femblera, fans qu'il foit tenu à aucune formalité pour les traités qu'il en pourra paffer.

CXLVI. page 88.

Les Gardes & Contregardes aufdits Salins de Peccais, expedieront auffi des Polices pour les Sels qui feront destinez pour les Suilles, la Ville de Geneve, la Principauté de Dombes & la

Savoye, lefquelles Polices feront retenues par les Officiers des Gabelles à Tarafcon, qui les Enregistreront & en délivreront un Duplicata qui fera retenu au Saint-Esprit par les Officiers des Gabelles, & ces derniers fourniront des Extraits defdites Polices aux Voituriers, à l'effet d'eftre remis aufdits Gardes & Contregardes, avec le Certificat au dos des déchargemens des Sels CCXXXIII. page 122.

Les Conducteurs des Marchandifes qui fortiront de la mefme Ville de Lyon, après le temps des Foires, pour les tranfporter pareillement hors l'étendue des Provinces fujettes au Tarif de 1664. ne payeront que la moitié des Droits de Sortie, même les Suiffes & les Marchands des Villes Imperiales, dans la quinzaine après le temps des Foires ;le tout en juftifiant de l'acquit des Droits Forains engagez à la Ville de Lyon.

CCLXXV. page 147.

Les Marchands des Cantons Suiffes qui auront efté infcrits aux Bureaux de la Doüanne de Lyon, feront exempts des Droits de la Douanne de Valence, pour les Marchandifes originaires de leur Pays feulement, à la charge de payer les augmentations. CCCLXI.Du Droit de Fret. page 192.1 Seront exempts dudit Droit les Vaiffeaux des Villes de Lubek, Breme, Hambourg & de l'Anfe Teutonique, fuivant le Traité de Commerce & Navigation du 28. Septembre 1716. CCCXCIII. page 204.

Toutesfois les Marchands des Cantons Suiffes, pourront faire fortir hors du Royaume l'or & l'argent monnoyé, qu'ils auront reçû pour le prix des Marchandifes qu'ils y auront fait transporter, dont il leur fera delivré des Paffeports par les Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces, fur les acquits de payement de nos Droits, ou les acquits à caution, contenant la quantité & qualité des Marchandises, & déclarant le prix qu'ils les auront venduës, & la fomme qu'ils voudront faire fortir en efpeces.

DXI. page 275.

Sera tenu l'Adjudicataire de payer par chacun an, outre le prix de fon Bail &c.

Au Colonel des Cent Suiffes, cinq mille livres, faifant partie des 8000 livres à lui accordées par Arreft du Confeil des 7, Octobre 1645. & 3. Avril 1658. les 3000 livres de furplus étant à notre charge..

LOUIS

X V.

19 Aouft

1726.

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XV.

Plus pour le Privilege attribué à fa charge treize cens livres,
fuivant les Arrefts du Conícil des 5. Mars 1712. & 21..
1712. & 21. Septembre

19 Aoust 1714.

1726.

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XV.

Au Treforier des Cent Suiffes, 3650 livres, faifant moitié do 7300 livres accordées par Arrefts du Confeil des 3. Avril 1658. 5. Mars 1712. & 21. Septembre 1714 l'autre moitié étant à notre charge.

ARREST DU CONSEIL,

Portant Reglement pour les Exemptions des Droits Domaniaux dans le Département de Flandres, qui déclare que les feules Troupes Suiffes font exemptes des Droits Domaniaux fur l'Eau-de-Vie.

EU au Confeil d'Eftat du Roy les deux Arrefts rendus en icelui le premier Juillet 1721 enfemble celui du 21. Novembre de la mefme année, tous les trois fur la Requeste de 15 Juin Charles Cordier, chargé de la Regie des Fermes Royales-Unies;

1728.

par le premier defquels Sa Majefté a ordonné que tous ceux qui fe prétendroient exempts des Droits dûs au Domaine dans la Province du Haynault, feroient tenus d'en reprefenter les Titres pardevant le Sieur d'Argenfon Intendant & Commiffaire départi dans ladite Province, lequel en drefferoit Procès verbal, enfemble des dires & conteftations des Parties, & dudit Cordier, pour für icelui, avec fon avis envoyé au Confeil, eftre pourvû ainfi qu'il appartiendroit fur lefdites Exemptions prétenduës, & cependant, que toutes perfonnes autres que celles exemptées par l'Arreft de Reglement du 28. Octobre 1702. feroient tenues de payer les Droits du Domaine par provifion; & par le fecond defdits Arrefts, Sa Majefté auroit ordonné une pareille reprefentation des Titres de ceux qui fe pretendoient exempts fur les Eaux de Vie, & par le troifiéme du 21. Novembre 1721. Sa Majesté auroit encore ordonné que les deux Arrefts du premier Juillet precedent feroient executez felon leur forme & teneur dans les Provinces. de Flandres & du Haynault; & en confequence que tous les Particuliers & Communautez defdites Provinces qui fe prétendent estre exempts des Droits du Domaine & de ceux fur.

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