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XV.

I's Juin

1728.

Yes Boiffons, feroient tenus d'en reprefenter leurs Titres devant les Sieurs Meliand & d'Argenfon, Confeillers d'Eftat, Inter dans LOUIS & Commiffaires départis dans lefdices Provinces, chacun à leur égard, à l'effet d'en dreffer leurs Procès verbaux, pour iceux vûs & rapportez avec leurs avis, eftre par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendroit. En confequence de ces Arrests, le Sieur d'Argenfon Intendant de la plus groffe partie du Haynault ayant envoyé au Confeil fon Procès verbal avec fon avis le 22, Mars 1722. il a efté rendu un Arreft contradictoire en forme de Reglement le 11. Juillet 1724. fuivant lequel il ne doit y avoir aucun Exempt fur l'Eau de Vie, que les feules Troupes Suiffes, pour la quantité portée par le Reglemeut du Confeil de Guerte du 4. Aouft 1726. que nul n'eft auffi exempt du Droit de Taille & Tuage des Beftiaux, non plus que des Vingriémes, feux & cheminées; accorde cependant Sa Majefté aux Ecclefiaftiques, Gentilshommes, Officiers Militaires, Officiers Royaux de Judicature, & aux Secretaires du Roy l'exemption de la Taille fur les Chevaux de Caroffe & de Selle, leur fervant uniquement aufdits ufages, enfemble les Maîtres des Pottes pour les Chevaux de fervice feulement; & quant aux Droits Domaniaux fur le Vin & fur la Bierre, Sa Majesté a confirmé les exemptions accordées par ledit Arreft de Reglement du 28. Octobre 1702. l'Arreft du 11. Juillet 1724. ayant eu fon execution dans l'Intendance dudit fieur d'Argenfon pour la partie du Haynault qui étoit de fa dépendance pendant la Regie de Charles Cordier, & depuis en faveur de Laurent Hafard Sous-Fermier actuel des Domaines de Flandres, Haynault & Artois, du Bail de fix années, qui a commencé le premier Janvier 1727. Et n'étant pas moins neceffaire d'obvier aux abus qui fe font par un nombre de prétendus Privilegiez dans le Département de la Flandre, & la partie du Hainault qui eft de l'Intendance du fieur Meliand, ledit Laurent Hafard fupplie très-humblement Sa Majesté de vouloir lui accorder un Arreft pour la Flandre, pareil à celui du 11. Juillet 1724. à quoi il ne paroît pas de difficulté, le fieur Meliand ayant envoyé fon Procès verbal au Confeil, contenant que les Memoires des Prétendus Privilegiez lui ont efté fournis,fçavoir, par les Officiers du Mont de Pieté de Bergues, ceux des Maréchauffées de Flandres, les Subdeleguez, le Bourguemeftre de la Ville de Bergues, la pauvre Ecole & les Maifons Religieufes de ladite Ville, les Commiffaires des Guerres, les Ingenieurs, les Commiffaires &

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Gardes-Magafins d'Artillerie, les Treforiers des Troupes & Of Louis ficiers fervans dans les Hôpitaux, l'Abbeffe & Religieufes de la Woeftine,Châtellenie de Caffel, le fieur Monin Chanoine à Caffel,en qualité de Suiffe de Nation, le Maître de la Pofte de Caffel, les Jefuites, Recolets & Religieufes Hofpitalieres de ladite Ville, & les Filles devotes, les Sœurs Grifes de la Ville d'Hazebrouk pour l'exemption du Droit de Vaclage, le fieur Top Bailly d'Hazebrouk, les fieurs Lavvrens & Monginot de Bergues, le Sieur Malinet de la Châtellenie de Caffel, un Pere Recolet faifant la fonction de Chapelain, & le fieur Warhem Capitaine à Hazebrouk, les Employez des Fermes du Royle fieur Rouffeau Infpecteur des Poudres & Selpêtres demeurant à Condé, les fieurs Baldigny & Regnier,Medecin & Chirurgien des Hôpitaux à Con dé, les Maîtres des Poftes aux Chevaux, tant de ladite Ville de Condé que de celles de Bouchain & d'Hafpres, le fieur Caron Directeur de la Pofte aux Lettres à Condé, le fieur Defaubois Entrepreneur des Foffes de Charbon de Terre proche ladite Ville de Condé, la veuve du fieur Franquet Ingenieur,& la veuve du ficur Bernard à Condé, le feur Bodhain, Commis à la Recette des Bois du Roy à Condé, le fieur Taffin Secretaire du Roy de la Chancellerie près le Parlement de Flandres, le fieur Salengre Aumonier du Fort de Thivencelles, tous ces derniers Particuliers demeurans à Condé; le fieur Granbreucq fe difant Chapelain du Roy à Bouchain, & le fieur Louga Greffier de ladite Ville, tous lefquels Particuliers, ou du moins la plus grande partie, même aucunes Communautez n'ont pas le moindre prétexte d'établir leurs prétentions; ce que plufieurs font plûtôt pour avoir occafion de differer de payer ce qu'ils doivent, que par l'efperance d'obtenir leurs demandes. Les Memoires de Charles Cordier, dont la meilleure partie eft inferée dans le Procès-verbal du fieur Meliand & dans l'Arreft du 11. Juillet 1724. font connoître avec verité les abus que produifent les Privileges, qui ont tellement alteré le produit des Droits dûs au Domaine, qu'il y a plusieurs endroits où la confommation des Exempts emporte la meilleure partie du produit; que c'eft une neceffité d'y mettre remede en tetranchant toutes les Exemptions qui n'ont point de fondement legitime, réduifant les autres à des cas & à des conditions qui en empêchent l'abus; qu'il y a déja efté pourvû en partie pour la Flandre & le Haynault par les Arrests des 13. Decembre 1701. 28. Octobre 1702. & 24. Juillet 1703. fuivant lefquels, en con

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noiffance de caufe,Sa Majefté avoit fixé ceux qui feroient exempts, LOUIS les cas & l'étendue de leur Exemption, & débouté tous autres non dénommés aufdits Arrefts de celles par eux prétenduës; qu'encore que plufieurs des Exemptions autorifées par ces Arrefts qui font de grace, dûffent eitre cenfées revoquées par l'Edit du mois d'Aouft 1717. & par les changemens furvenus depuis: cependant qu'il n'entendoit pas quant à prefent les contester; mais qu'il foutenoit qu'elles ne doivent avoir lieu que pour les Droits des Vins & Bierres, & ne peuvent s'étendre aux Droits fur les Eaux de vie, ni à ceux de la Taille & Tuage des Bestiaux, Vingtiémes, Feux & Cheminées, & autres Droits dûs au Domaine du Haynault, non plus qu'en Flandres auffi fur les Eaux de Vie, fur le Vaclage qui eft un Droit fur les Bestiaux vivans, pareil à celui de la Taille des Bêtes en Haynault, fur le Tuage & Sortie de Flandres des Bestiaux, & fur le Droit de Moulage qui eft dû avant de mettre le Grain au Moulin; de tous lefquels Droits il n'y a aucuns Exempts fuivant les Ordonnances des quatre Membres de Flandres, & les Criées de Mons qui font les Titres fondamentaux des Droits Domaniaux dans lefdites Provinces, en confequence defquels les Fermiers defdits Domaines font la Regie des Droits qui leur font attribuez; pourquoi ledit Cordier a conclu qu'aucun Particulier ou Communauté ne devoit avoir d'exemption, autres que ceux exceptez par les Arrefts de 1701. & 1702. pour les Vins & Bierres feulement;que les Maréchauffees ayant joui par ufurpation fans aucuns titres, en devoient eftre déchûs avec d'autant plus de raifon que l'Editde création du mois de Mars 1720. ne leur en attribuë aucune, & que dans l'interieur du Royaume lefdits Officiers ne jouiffent d'aucuns Privileges fur leurs Boiffons; les Maîtres des Poftes aux Chevaux auffi dans l'interieur du Royaume, n'ont d'autres Privileges, que de pouvoir vendre du Vin aux Courriers feulement, fans pouvoir tenir Cabaret qu'en payant les Droits de tout ce qu'ils vendent. Toutes ces raifons alleguées par Cordier fontemployées pour Laurent Hafard à prefent Sous Fermier def dits Domaines, & demande que tous les Particuliers & Commu nautez qui ont établi des prétentions frivoles d'Exemptions foient condamnez à payer tout ce qu'ils doivent depuis le premier Janvier 1727 VEU pareillement l'avis du Sieur Meliand fur lefdites conteftations, par lui envoyé au Confeil, enfemble les obfervations & réponses dudit Cordier, les Arrefts des 13. Decembre 1701. 28. Octobre 1702 24. Juillet 1703. & 11. Juillet 1724. en

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LOUIS femble les Ordonnances des quatre Membres de Flandre, & les is. Juin Criées de Mons & autres Pieces: Oui le Rapport du sicur le Peletier, Confeiller d'Eftat ordinaire & au Confeil Royal,Controlleur General des Finances. LE ROY EN SON CONSEIL, a Ordonné & Ordonne que les Arrefts des 13. Decembre 1701. 28. Octobre 1702. & 24. Juillet 1703. contenant Reglement pour les Exemptions des Droits des quatre Membres de Flandres & des Criées des Etats du Haynault, feront executez felon leur forme & teneur ; & en confequence déclare que les feules Troupes Suiffes font exemptes des Droits Domaniaux fur l'Eau de Vic, conformément au Reglement du 4. Aouft 1716. & pour les quantitez portées par ledit Reglement; déclare pareillement que nul autre de quelque qualité & condition qu'il soit, n'est exempt dans lefdits Départemens de Flandres, ainsi que dans celui du Haynault, des Droits de Vaclage, Moulage, Taille & Tuage des Beftiaux, Vingtiémes, Feux & Cheminées ; Décharge néanmoins Sa Majesté les Ecclefiaftiques, Gentilshommes, Offciers Militaires & Officiers Royaux de Judicature, & les Secretaires du Roy de la Taille fur les Chevaux de Caroffe & de Selle, leur fervant uniquement aufdits ufages, ensemble les Maîtres des Poftes pour les Chevaux de fervice feulement; & quant aux Droits Domaniaux fur le Vin & la Bierre; Sa Majesté a confirmé, & confirme l'exemption accordée par lefdits Arrefts de Reglement des 13. Decembre 1701. 28. O&tobre 1702, & 24 Juillet 1703. Ordonne que les Communautez Religieufes dénommées aufdits Arrefts fans aucune excepter, enfemble les Religieufes Hofpitalieres de Bergues & de Caffel feront tenues de donner au Fermier ou les prépofez dans le courant du mois de Decembre de chaque année, des états certifiez du nombre de perfonnes dont lefdites Communautez feront compofées; leur fait défenfes de braffer & encaver leurs Boiffons fans déclaration préa-. lable; leur enjoint de payer les Droits de celles excedentes les quantitez dont l'exemption leur eft accordée par les fufdits Arrefts, à peine de décheance de leurs Privileges & de cent livres d'amende; Veut Sa Majefté que les Commis de fes Fermes & de toutes autres entreprises foient tenus de payer les Droits; Veut pareillement que les Droits fur le Vin & la Bierre foient payez par les Secretaires du Roy, Officiers de Marechauffée; & generalement par toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, autres que ceux exceptés au

prefent

prefent Arreft, & en ceux des 13. Decembre 1701. 28. Octobre 1702. 24. Juillet 1703. & 19 Avril 1707. Maintient cependant Sa Majefté les Abbeffe & Religieufes de la Waeftine dans la poffeffion où elles font de jouir de l'Exemption de la moitié defdits Droits des quatre Membres de Flandres fur leurs Boiffons, & le fieur Defaubois ou celui qui eft en fes Droits avec fon principal Commis, du Privilege qui lui eft accordé fur les Boiffons, fuivant la fixation qui en fera faite par le fieur Intendant de la Province. Fait très expreffes deffenfes à Laurent Hazard, & à fes fucceffeurs, de reconnoître ni d'admettre aucuns Privileges autres que ceux compris dans le prefent Arreft & dans ceux des 13. Decembre 1701. 28. Octobre 1702. 24. Juillet 1703. & 19. Avril 1707. que Sa Majesté veut être executez; ni d'avoir aucun égard à toutes les Exemptions qui pourroient être accordées à l'avenir, fi ce n'eft en vertu d'Arrefts du Confeil; declare l'Arreft du 11. Juillet 1724. portant Reglement pour le Département-du Haynault, commun pour celui de Flandres Enjoint au fieur Intendant & Commissaire départi dans la Province de Flandres, de tenir la main à l'execution du present Arreft, que Sa Majesté veut être executé nonobftant toutes oppofitions faites ou à faire, dont fi aucunes interviennent, elle fe referve & à fon Confeil la connoiffance & l'interdit à tous autres Juges. FAIT au Confeil d'Etat du Roy, tenu à Compiegne le quinziéme jour de Juin mil fept cens vingt-huit. Collationné. Signé, DE VOUGNY, avec paraphe.

ANTOINE-FRANÇOIS MELIAND, Confeiller d'Eftat,
Intendant de Justice, Police & Finances en Flandres.

"EU l'Arreft du Confeil d'Eftat ci-deẞus:

Nous Ordonnons qu'il fera executé felon fa forme & teneur dans l'étendue de ce Département, lû, publié affiché par tout où befoin fera, à ce que perfonne n'en ignore. Fait à Lille le 7 Juillet 1728. Signé, MELIAND. Et plus bas :

PAR MONSEIGNEUR,

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LOUIS

XV.

15 Fuin

1728.

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