Imágenes de páginas
PDF
EPUB

LOUIS
XIV.
7 Octob.

1645.

Extrait de l'Arreft du Confeil, par lequel Sa majefté a accordé au Sieur Duc de Bouillon, Comte de la Mark, Capitaine des CentSuiffes de la Garde du Roy,pour l'indemnifer de la perte qu'il fouffroit à caufe de la reduction de leurs Privileges, la fomme de quatre mille livres par chacun an, laquelle feroit payée par le Fermier des Aydes de la Ville de Paris, fur ce qui proviendroit des Deniers du Vin que lefdits Suiffes vendroient, outre & pardeffus le nombre de cent cinquante Muids de Privilege à eux accordé par l'Arrétt du 9. Juillet 1644. auquel Fermier Sa Majefté ne tiendra compte fur le prix de fon Bail, que de la fomme de mille livres.

LOUIS
XIV.

L

TRAITE

De renouvellement d'Alliance, & confirmation des anciens Traités de Paix, Union perpetuelle entre le Roy, les Cantons Suifjes, & leurs Alliés, fait & figné à Soleure te 2 Fuillet 1653. & par les autres Cantons en differens tems jufques au premier Juin 1658. & ratifié par le Roy. OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salur. 19 Juillet Ayant veu & examiné en notre Confeil, le Traité d'Alliance fait 1658. & paffé en norre Nom par notre cher & feal Confeiller ordinaire en nos Confeils, & notre Ambaffadeur en Suiffe le Sieur de Ia Barde, Chevalier, Baron de Marolles fur Seine, Seigneur de Moteux, Langlée & Bolainville, en vertu du plein pouvoir que Nous lui en avions donné, avec nos très-chers, grands Amis, Alliez & Confederez, les Bourgmeftres, Avoyers, Landamans, Confeils & Communauté des Villes, Pays & Seigneuries des Anciennes Ligues des Hautes Allemagnes; fçavoir, eft de Zurich, Berne, Lucerne, Ury, Schuits Undervald, deflus & deffous le Bois, Zug, avec les Offices exterieurs, Gláris, Bâle, Fribourg, Soleurre, Schaffoufe, Appenzel, ensemble le Sieur Abbé de Saint Gal, duquel Traité la teneur enfuit.

Au

Au Nom de la Très-Sainte Trinité.

LOUIS

XIV.

19 Juillet

La paix, l'amitié & bonne intelligence entre les Rois Très- 1658. Chrétiens, & les Magnifiques Seigneurs des Ligues des Hautes Allemagnes, ayant commencé il y a deux cens ans, elle a esté cultivée & continuée de temps en temps, & même confirmée par Alliance depuis le Roy Charles VII. jufques au Roy Henry le Grand, qui a fait la derniere Alliance avec les loüables Cantons de Suiffe, laquelle a duré pendant fon Regne, pendant celui du Roy Louis XIII. fon Fils, & huit années pendant le Regne de Nous, Louis XIV. par la grace de Dieu, Roy Très-Chrétien, de France & de Navarre, Duc de Milan, Comte d'Aft, Seigneur de Gennes: & d'autant que nous l'avons reconnue de part & d'autre utile à nos Royaumes & Eftats. A CES CAUSES, Nous, LOUIS Roy Très-Chrétien, & Nous les Bourgmestres, Avoyers, Landamans, Confeils & Communautez des Villes Pays & Seigneuries des anciennes Ligues des Hautes-Allema gnes: fçavoir eft, de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schuitz Undervald, deffus & deffous le Bois Zug, avec les Offices exterieurs, Glaris, Bafle, Fribourg, Soleurre, Schaffoufe, appenzel enfemble le Sicur Abbé de Saint Gal..

A

Tous prefens & à venir, certifions par ces Prefentes, que fuivant l'exemple de nos Prédeceffeurs, nous avons déliberé de renouveller, faire & conclure une bonne Alliance & Confederation & mutuelle intelligence pour la feureté, défense & confervation de nos perfonnes, honneurs, Royaumes, Duchez, Principautez, Villes, Pays & Seigneuries, Droits, Terres & Sujets quelconques, que nous avons & poffedons, tant deçà que delà les Monts; & pour cet effet nous avons de part & d'autre ordonné nos Ambassadeurs à ce expreffement commis & deleguez, avec amples & fuffifans pouvoirs qui ont été veus, leus & reconnus, pour traiter & conclure le renouvellement de la prefente Allianc'est à fçavoir, Nous, LOUIS, Roy, Meffire Jean de la Barde, Chevalier, Baron de Maroles fur Seine, Seigneur de Moreux, Langlés, Boinville & Blainville, Confeilier ordinaire en tous nos Confeils, & notre Ambaffadeur en Suiffe ; Et Nous les fufdits Cantons & Alliez des Ligues, avons auffi commis & ordonné nos Ambassadeurs, inftruits & amplement autorifez. Supplement

[ocr errors]

Bb

LOUIS

XIV.

& par nous commandez, lefquels après une longue communication entre eux faite pour le bien & établissement d'un fi bon 19 Juillet œuvre, ont en vertu de leurs pouvoirs avec notre gré, approbation & confentement fait, conclu & arrefté une vraie & cer1658. taine Alliance, Confederation & mutuelle intelligence, laquelle Nous lefdites Parties, voulons & entendons eftre de bonne foi entierement & inviolablement obfervée ento ute amitié, pure & entiere fincerité en tous fes points & articles fuivant, ce qui fera plus amplement écrit ci-après, fans rien innover, diminuer ou ajoû ter au Traité de Paix perpetuelle, fait & paffé avec le Roy François I. de très-haute & très-loüable memoire, & fans nous en vouloir départir, en aucune façon, ni rien changer, finon en ce qui feroit declaré par le prefent Traité, lequel a esté convenu & accordé ainfi qu'il s'enfuit.

ET PREMIEREMENT.

Que nous recevons l'un l'autre de bonne foi en vrais & entiers Alliez, fans aucun dol, fraude ni deception pour le repos, défenfe & confervation de nos Perfonne, Honneurs, Royaumes, Duchez, Principautez, Pays, Terres, Droits, Seigneuries & Sujets, que prefentement nous avons, tenons & poffedons, tant deçà que delà les Monts, en quelque part & lieu que ce foit, voulons & entendons que la prefente Alliance dure tant & fi longuement qu'il plaira à Dieu pour fon fervice, donner vie à nous, LOUIS, Roy, & huit ans après noftre decez.

II. Et cependant, Nous, Louis, Roy fufdit, ni Nous les Can tons & Alliez en general ou en particulier, n'aurons pouvoir de nous defifter ni quitter la prefente Alliance, pour quelques Capitulations, Contracts, ou Conventions faites, ou qui pourroienteftre faites entre Nous des Ligues ou autrement, en quel. que forte que ce foit; renonçans à toutes Capitulations, particulierement & generalement qui pourroient occafionner aucuns de Nous des Ligues de nous defifter ou départir de la prefente Alliance, finon qu'il y eût causes raisonnables & déclarées par droit, fuivant le Traité de la Paix perpetuelle.

[ocr errors]

III. Et fi durant cette Alliance, Nous, LOUIS, Roy fufdit, estions envahis ou moleftez par Guerre en nos Royaumes, Du chez, Principautez, Pays, Droits & Seigneuries, que prefentement avons & poffedons, tant deçà que delà les Monts, comme deffus eft dit par qui que ce foir, de quelque eftat & dignité

qu'ils puiffent eftre fans nul cxcepter; Nous pourrons lever des gens de pied des Ligues, pour la tuition & défense de nofdirs Royaumes, Duchez, Principautés, Villes, Pays, Droits & Seigneuries, tel nombre qu'il nous plaira, toutesfois non moins de fix mille, & non plus de feize mille, avec le confentement & non autrement de Nous des Ligues; aufquels Soldats, Nous, LOUIS, Roy, pourrons élire & donner des Capitaines fuffifans de bonne renommée, felon notre vouloir & intention & à nos dépens, de tous les Cantons & de leurs perpetuels Alliez ; estant lefdits Gens de Guerre à Nous des Cantons & Alliez, requis & demandez, & que iceux enfemble leurs Capitaines, veuillent aller & marcher au Service & fecours de Sa Majesté, nous ne pourrons & ne devrons en aucune maniere les retarder, mais fans aucun délai dix jours après avoir efté demandez, les y laiffer marcher fans autre mandement ni declaration.

IV. Et doivent lefdits Capitaines & Soldats demeurer & perfeverer au Service de Nous, LOUIS, Roy, tant que la Guerre durera & qu'il nous plaira, & ne feront des Ligues rappellez jufques à ce que la Guerre foit entierement finie, & cux foldoyez aux dépens de Nous, LOUIS, Roy, en la façon accoûtumée, mais fi cependant Nous des Ligues eftions chargez de Guerre en nos Pays, Terres & Seigneuries, tellement que tout dol & fraude excepté, ne puiffions donner au Roy Très Chrétien lefdits gens de guerre fans noftre grand dommage & moleste, tel cas avenant nous en ferons pour cette fois francs & quittes, & aurons pouvoir de revoquer iceux Soldats fans nul délai, & Nous, LOUIS, Roy, à iceux Soldats revoquez donner congé.

V. Et fitôt que Nous, des Ligues ferons déchargez de telle Guerre faite allencontre de nos Pays, comme eft dit ci-deffus, nous permettrons en vertu de la prefente Alliance à nofdits Soldats & gens de guerre, d'aller & retourner au Service de Sa Majefté à fa premiere Requefte, comme ci-deffus eft déclaré & accordé.

VI. Et s'il advenoit durant la Guerre que Sa Majesté TrèsChrétienne fe trouvât ou voulût fe trouver en propre perfonne, en quelque lieu ou endroit que ce fut allencontre de fes Ennemis, Elle pourra lever à fes dépens, tant de Capitaines & Soldats qu'elle voudra, & que bon lui femblera, toutesfois non moins de fix mille, & élire les Capitaines d'un chacun Canton

LOUIS

XIV.

19 Juillet

1658.

de Nous des Ligues, & de nos perpetuels Alliez, comme est dic LOUIS ci-deffus. XIV. 19 Juillet

165.8.

VII. Nous, LOUIS, Roy, ne pourrons & ne devrons départir lefdits Capitaines & Soldats durant la Guerre actuelle, fans l'avis & conlentement de leurs Colonels & Capitanes, mais les laiffer ensemble, & toutesfois la furie de la Guerre eftant paffée, les pourrons mettre çà & là en garnifon pour la tuition & défense de nos Villes, Places & Châteaux, & autres endroits de notre obéiffance, refervé qu'ils feront feulement employez par Terre & non fur Mer.

VIII. Eftant au furplus accordé que nous donnerons à chacun Soldat pour la folde d'un mois comptant, douze mois en l'an, quatre florins & demi du Rhin, ou la valeur d'autant, felon les Pays efquels le payement fera fait, & commencera leur payement dès l'heure qu'ils partiront de leurs maifons, par commandement de celui qui aura charge de faire la levée pour aller à noftre Service & la levée faice, & les Soldats déja receus au Service, leur fera payé la folde du premier mois avant le partement de leurs Pays, & les deux autres ès lieux commodes & convenables, ainfi que l'occasion se presentera.

IX. Et au cas que nous retenions lefdits gens de guerre outte lefdits trois mois, nous ferons tenus de donner à un chacun de mois en mois & au commencement du mois, quatre florins & demi par mois, comme dit eft, finon, quand ils feront licentiez qu'on leur payera raifonnablement pour retourner en leurs Pays; & quant aux Capitaines, Lieutenans, Porte Enfeignes & Officiers, ils font par Nous fouldoyez felon la coûtume des défunts Rois nos Prédeceffeurs, de haute & loüable memoire.

X. Et s'il advenoit que pendant la continuation de la Guerre par noftre commandement ou de nos Lieutenans Generaux en l'Armée,il fe donnât Bataille en laquelle euffions Victoire par l'ayde defdits gens de guerre Suiffes, ou bien que lesdits Suiffes fuffent preffez ou forcez au combat par nos Ennemis tellement qu'il s'en enfuivît Bataille & Victoire, Nous, LOUIS, Roy, ufant de l'inclination naturelle que nous avons toûjours porté & portons à l'endroit de leur Nation, ledit cas avenant voulons & entendons donner aux Soldats la paye d'un mois outre la courante pour leur appointement ordinaire, ce que nous ferons tenus faire payer & délivrer avant que les licentier & ren voyer en leurs Pays.

« AnteriorContinuar »