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fuivant qu'il fera reglé & ordonné par le Sieur Phelypeaux, Commiffaire départi en la Generalité de Paris: Fait défenfes aux Collecteurs des Tailles de ladite Paroiffe, d'imposer à l'avenir dans leurs Rolles ledit Nelle, foit pour fon Trafic, Induftrie ou autrement, à peine de tous dépens, dommages & intereft. FAIT au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Marly le quinziéme jour de Septembre mil fept cens cinq. Collationné. Signé, RANCHI N, avec paraphe.

Et enfuite eft la Commission du même jour.

LETTRE DU ROY

A MONSIEUR REYNOLD Lieutenant General Colonel du Regiment des Gardes

Suiffes.

QUI confirme la Nation Suiffe dans le droit d'exercer la
Fustice fur fes Gens.

Monfieur de Reynold, jay efté fâché d'apprendre qu'un

LOUIS

XIV.

15. Sept.

1705.

XIV. 28. Nov.

1705.

Soldat de la Compagnie Derlack, au Regiment de mes Gardes LOUIS Suiffes, ayant efté arrêté pour vol par lui commis en ma propre Maison, les Officiers du Chaftelet lui ont fait fon Procès pour ce fujet, & ont rendu même contre lui un Jugement de condamnation ; & quoique cela ne foit arrivé que par inadvertance de la part defdits Officiers du Chastelet, & faute que ledit Soldat leur ait efté redemandé ; cependant j'ay efté bien aise de vous écrire cette Lettre pour vous dire, que ne prétendant point qu'il foit donné en aucune façon atteinte aux Privileges que j'ay confirmé en faveur de la Nation Suiffe, & qui lui ont efté accordez par les Rois mes Predeceffeurs, mon intention cft que ce qui vient d'arriver à l'égard dudit Soldat de la Comc& pagnie Derlack, ne tire à nulle conféquence, ni que par-là aucun de mes Tribunaux puiffe s'établir un nouveau droit de connoître des affaires des Suiffes qui font à ma Solde, à moins qu'il n'intervint un ordre particulier de moi. Sur ce je prie Dieu qu'il vous ait, Monfieur de Reynold en fa fainte Garde.

Ecrit à Versailles le vingt-huit Novembre mil fept cens cinq.

LOUIS.

CHAMILLART.

LOUIS XIV. 9 Fevrier

1706.

A Monfienr de Reynold, l'un de mes

Lieutenans Generaux en mes Ar-
mées, Colonel du Regiment de mes
Gardes Suiffes.

ARREST DU CONSEIL

QUI Ordonne que les nommez Courvoify, Trielle & Mayer, trois des Cent-Suiffes de la Garde de Sa Majefté, jouiront par chacune année de l'exemption des Droits d'Entrées de deux Muids de Vin chacun, confommez en leurs maisons à Saint Denis, defquels Droits montani à foixante-douze livres, à raison de douze livres par Muid, il en fera tenu compte à l'Adjudicataire, fur le prix de fa Ferme.

SUR

UR la Requeste prefentée au Roy en fon Coufeil par Jacques Courvoify, Hence Trielle, & Georges Mayer, CentSuifles de la Garde de Sa Majefté, demeurans en la Ville de Saint Denis en France. Contenant que Sa Majesté auroit par Arreft du Confeil du 6. Septembre 1704. & les Patentes intervenuës fur icelui le 17. du même, accordé aux Habitans de ladite Ville de Saint Denis l'exemption des Tailles, Taillon, Subfiftance, Quartier d'hiver, Ponts & Chauffées, Uftenfiles, & autres Impofitions generalement quelconques, pour joüir de ladite exemption à perpetuité, à la charge de payer par eux aux Entrées de ladite Ville, ainfi que dans les Moulins, Hameaux & Ecarts, compris dans le Rolle des Tailles de ladite Ville, pour tous les Vins, Cidres & Bierres, la fomme de douze livres pour chacun Muid de Vin, & fix livres pour chacun Muid de

être confommez;

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XIV. 9 Fevrier

1706.

Cidre, Poiré & Bierre qui y entreront pour y defquels Droits neanmoins font exempts les Vins, Cidres, Poi- LOUIS rez & Bierres qui paffent debout par ladite Ville; font pareillement exempts les Religieux de l'Abbaye Royale dudit lieu, juf ques à la quantité de cent cinquante Muids par an de Vin, Cidre, Poiré & Bierre, tant de leur crû que d'achapt pour la confommation d'eux, leurs Serviteurs & Domeftiques, demeurans actuellement dans leurs maisons; les Recolets pour vingt Muids, les Religieufes de la Vifitation de Sainte Marie, pour vinge Muids; les Religieufes Urfulines, pour vingt Muids; les Religieufes Annonciades, pour quinze Muids; les Religieufes Carmelites, pour douze Muids; l'Hofte-Dieu de ladite Ville, pour fix Muids; & la Maiftreffe de la Pofte aux Chevaux, pour cinq Muids; lefquels Droits. Sa Majesté a Ordonné eftre levez à fon profit & remis à la Ferme des Aydes, & neanmoins pour favorifer lefdits Habitans & leur donner moyen de raccommoder les Murailles de leur Ville, à l'effet que la Perception defdits Droits fe falle avec plus de fûreté, Sa Majesté auroit en outre ordonné que lefdits Droits d'Entrées feroient donnez à Ferme pour le temps de huit années, à commencer du premier Octobre 1704. par Adjudication au plus offrant & dernier encheriffeur, pardevant le Sieur Phelypeaux Confeiller ordinaire Commiffaire départi en la Generalité de Paris, & que fur le prix de l'Adjudication, il en feroic feulement payé au profit de Sa Majefté, entre les mains des Receveurs Generaux des Finances en Exercices, à la décharge des Receveurs des Tailles de l'Election de Paris, la fomme de dix-fept mille quatre vingt-dix livres pour chacune année, fera payée moitié comptant huitaine après ladite Adjudication, & l'autre moitié huit mois après ladite Adjudication, & le payement continué pendant le temps du Bail d'année en année dans les mêmes termes, & le furplus du prix auquel l'Adjudication auroit efté faite, feroit payé pendant ledit temps de huit années à l'acquit des Habitans, au payement de la dépense qu'il leur conviendroit faire pour la réparation des murs de ladite Ville, leur ayant à cet effet fait don & conceffion dudit excedent, à la charge par eux, en cas que ledit excedent du prix de ladite Adjudication ne fût pas fuffifant, de parfournir le furplus pour mettre lesdites murailles en état, le tout conformément aufdics Arrefts & Lettres Patentes, en execution defquelles l'Adjudication defdits Droits d'entrées a

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efte faire le 9. Novembre 1704. pardevant le Sieur Phelypeaux, Los Intendant de la Generalité de Paris, à Maiftre Jean Garnier XIV. Bourgeois de Paris, moyennant la fomme de dix huit mille foc Fevrien 1706. cens quatre-vingt-dix livres par an, pour eftre payée par l'Adjudicataire: fçavoir, au Receveur General des Finances en Exercice, à la décharge du Receveur des Tailles de l'Election de Paris auffi en Exercice, la fomme de dix-fept mille quatre-vingtdix livres par chacune année, dont la premiere année fera payée moitié comptant, montant à huit mille cinq cens quarante-cinq livres huitaine après l'Adjudication, & l'autre moitié huit mois après icelle, & ainti continuer d'année en année jufqu'à la fin dudir Bail; & àl'égard du furplus montant à mil fix cens livres, qu'il fera payé de Quartier en Quartier par année, aux Maire & Echevins de ladite Ville de Saint Denis, pour être employé aux Reparations des Murs & Portes de ladite Ville, fuivant la destination portée par lefdites Lettres Patentes, fur les Mandemens & Ordonnances en la maniere accoûtumée, & à la charge par l'Adjudicataire de ne prendre & percevoir aucun defdits Droits fur les Vins, Cidres, Poirez & Bierre, qui pafferont debout par ladite Ville, & des autres Exeinptions pareilles, portées auf dits Arrefts & Lettres Patentes des 6 & 17. Septembre 1704. ci-devant mentionnez, depuis lequel temps par autre Arreft du Confeil du 7. Avril dernier, Sa Majefté auroit encore accordé à la Veuve Châtellier, Maitreffe de la Pofte aux Chevaux de la Ville de Saint Denis, la jeüffance par chaque année de l'Exemption du Droit d'Entrée de fept Muids de Vin, outre & pardellus les cinq. Muids de l'exemption accordée par Arrests & Lettres Patentes, au Maistre de la Pofte aux Chevaux de ladite Ville pour chacune année, pour les Droits d'Entrée; defquels fept Muids de Vin d'augmentation, il fera tenu compte l'Adjudicataire defdics Droits, de la fomme de quatre-vingtquatre livres, enfemble de celle de huit cens quarante-huit livres, pour ce que l'Adjudicataire s'eft obligé de donner par chacun an aux Officiers des Gardes Suiffes, qui font actuellement en Quartier d'Hiver dans ladire Ville; & d'autant que les Supplians qui ont l'honneur d'être Cent Suiffes de la Garde de Sa Majefté, doivent participer aux Privileges, Immunitez & Exemptions accordez aux loüables Cantons des Suiffes pour toute la Nation, par les Predeceffeurs de Sa Majefté, dans l'éten due du Royaume de France, ils ont très humblement supplié

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Sa Majefté de leur accorder l'Exemption defdits Droits d'En- LOUIS

XIV.

trées pour chacun deux Muids de Vin, faifant fix Muids en total par chacun an, dont ils fe contentent pour leur confomma- 9 Fevrier tion, faufà eftre tenu compte à M. Jean Garnier, Adjudicataire 1706. defdits Droits d'Entrée, de la fomme de foixante-douze livres pour lefdits fix Muids de Vin qui feront accordez aux Supplians. Vû ladite Requefte, lefdits Arrefts & Lettres Patentes des 6. & 17. Septembre 1704. Procès-verbal d'Adjudication des Droits d'Entrées des Vins, Cidres & Bierres faite audit Garnier, pardevant le Sieur Phelypeaux, Intendant de la Generalité de Paris, le 9. Novembre 1705. l'Arreft du Confeil rendu en faveur de la Veuve Chaftellier, Maiftreffe de la Pofte de Saint Denis, & des Officiers de la Compagnie des Gardes Suiffes, en Garnifon en ladite Ville de Saint Denis le fept Avril dernier. Oui le Rapport du Sieur Fleuriau d'Armenonville Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Directeur des Finances. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a Ordonné & Ordonne, que lefdits Courvoily, Trielle & Mayer Cent-Suiffes de la Garde, joüiront par chaque année de l'Exemption des Droits d'Entrées de deux Muids de Vin chacun, qui feront confommés en leurs maifons en ladite Ville de Saint Denis ; defquels Droits montant enfemble à la fomme de foixante-douze livres, à raifon de douze livres par Muid, il fera tenu compte à Jean Garnier, Adjudicataire des Drotis d'Entrées de ladite Ville, fur le prix de la Ferine. FAIT au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Versailles le neuviéme Fevrier mil fept cens fix.

Signé, RANCHIN.

LETTRE DU ROY LOUIS XIV.

A SON ALTESSE SERENISSIME MONSEIGNEUR le Duc Dumaine,au fujet d'un Conflit de Jurifdiction entre le Chaftelet & la Juftice des Suifles Militaires.

MON

LOUIS

ON FILS, j'ai efté informé, que les Officiers du Re- XIV. giment de mes Gardes Suiffes, ayant fait appofer le Scellé fur 28. Fevi les Effers du feu Sieur Chevalier de Zurlauben, vivant Capitaine 1707.

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