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25. Fev.

1719.

torze, portant dans les Articles XXII. & XXIII. que les OffiLOUIS ciers & Soldats de ladite Compagnie, à l'exception des treize XI V. Privilegiez, ne pourront faire aucun commerce de Vin en gros ni en détail, fi ce n'eft en payant tous les mêmes Droits que les Sujets de Sa Majefté font tenus de payer, ni les treize Privile giez, vendre au-delà des cent cinquante Muids de Vin qui leur font attribuez, à peine de privation de leurs Privileges & de cinq cens livres d'amende. Le Traité de renouvellement d'Alliance entre le feu Roy & les Louables Cantons Catholiques de la Suiffe, fait à Soleure le neuf Mai mil fept cens quinze, portant en l'Article VI. que les Officiers, Soldats & autres attachez au Militaire & à la Solde de Sa Majefté, joüiront leur vie durant, ainsi que leurs Veuves pendant leur viduité, des mêmes Privileges dont jouiffent les Commenfaux ou les Nobles; mais que s'ils font quelque commerce qui ne regarde point directement le Service particulier des Compagnies Suiffes à la Solde de Sa Majesté, en ce cas ils fe trouveront confondus & ne pourront prétendre d'autres prérogatives que celles dont les Sujets du Roy jouiront. Et comme aux termes de tous les Reglemens, tant anciens que nouveaux, les Suilles, même ceux qui fervent dans les Troupes de Sa Majefté, n'ont aucune exemption des Droits d'Aydes, à l'exception des feuls Privilegiez de la Garde du Roy & des Princes de la Maifon Royale, Sa Majesté a refolu de pourvoir aux abus qui pourroient s'introduire, & en confervant à la Nation Suiffe les Privileges qui lui font attribuez, de ne pas permettre qu'il y foit donné aucune étendue contraire aux Ordonnances & aux Traitez. OUY le Rapport: LE ROY ESTANT EN SON CONSEIL, de l'Avis de Monfieur le Duc d'Orleans, Regent, a maintenu & gardé les treize Suiffes de fa Garde, compris le Clerc du Guer, appellez Privilegiez, enfemble les Suiffes Privilegiez de la Garde des Princes & Prin ceffes de la maifon Royale, dans le Droit & Exemption de vendre chacun cent cinquante Muids de Vin, feulement dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, fans payer les Droits de Huitième & Augmentation, à la charge par eux de fe conformer aux difpofitions de l'Ordonnance de mil fix cent quatre-vingt, & non autrement, à peine de décheance. Et à l'égard de tous les autres Suiffes attachez au Militaire & à la Solde de Sa Majefté, même ceux qui font du nombre des Cent de fa Garde, ou de la Garde des Princes & Princeffes des Maifons Royales, qui

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LOUIS

XV.

25. Fev.

vendront Vin, Cidre, Bierres & autres Boiffons en détail, foir de leur crû ou d'achat; Veut & Ordonne très-expreffément Sa Majefté qu'ils foient tenus d'en payer dans la Ville & Faubourgs de Paris les Droits de Détail, tels qu'ils font reglez par l'Ordon- 1719. nance & par la Declaration du vingt-neuf Novembre mil fix cens quatre vingt. Et à l'égard des autres Villes & Lieux aussi conformément à l'Ordonnance de mil fix cens quatre-vingt & fuivant la differente maniere dont ils feront ladite vente, foit à Pot ou à Affiette; veut pareillement Sa Majesté qu'ils foient fujers aux Droits Annuels & aux Droits d'Entrées, & qu'ils payent le Droit de Gros d'arrivée pour les Vins & autres Boiffons qu'ils feront venir des Pays où le Gros n'a pas cours dans ceux où ce Droit est établi; de tous lefquels Droits ils payeront en outre les quatre fols pour livre tant qu'ils auront lieu, le tout de même & ainfi que tous lefdits Droits font payez par les autres Debitans du Royaume Sujets de Sa Majefté, & fans aucune diftinction; à l'effet de quoi leur ordonne Sa Majefté de fouffrir les vifites & exercices des Commis fans pouvoir les troubler dans leurs fonctions en aucune maniere, & feront au payement de tous lesdits Droits contraints par faifie de leurs Meubles & Boif fons, ainfi & de la même maniere que les autres Debitans du Royaume, & même par retenuë de leur Solde & par emprifonnement de leurs perfonnes qui fera fait de l'ordre de leurs Officiers, aufquels Sa Majesté ordonne de tenir la main à l'execution du prefent Arreft, à peine de privation de leurs Gages & appointemens, & d'en répondre en leurs propres & privez noms. FAIT au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris le vingt-cinq Fevrier mil fept cens dix-neuf.

Signé, PHELY PEAUX.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Na

varre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois, & Dyois, Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: Au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis: Nous te commandons par ces Prefentes fignées de notre main, de fignifier à tous ceux qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, l'Arreft ci-attaché fous le contre-Scel de notre Chancellerie, ce jourd'hui donné en notre Confeil d'Eftat, Nous y étant, de l'avis de notre trèscher & très-amé Oncle le Duc d'Orleans, Petit Fils de France, Regent, concernant les Droits de nos Aydes par rapport aux

LOUIS
X V.

1719.

:

PRIVILEGES Suiffes de ce faire te donnons pouvoir, commission & mandement special; & de faire en outre pour l'entiere execution 25. Fev. dudit Arreft tous Exploits & Actes de Justice que befoin fera,` fans pour ce demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Vo uLONS qu'aux Copies dudit Arreft & des Prefentes collationnées par l'un de nos amez & feaux Secretaires, foi foit ajoû éc comme aux Originaux: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-cinquième jour de Février, l'an de grace mil fept cens dix-neuf: Et de notre Regne le quatrième Signé, LOUIS. Par le Roy, Dauphin, Comte de Provence, le Duc d Orleans Regent, prefent. Signé, PHELY PEAUX Avec grille & paraphe. Scellé le 22. Mars 1719.

LOUIS

X V. 25. Sept.

1719.

LETTRE DE M. LE BLANC,
SECRETAIRE D'ESTAT DE LA GUERRE.

M

A Monfieur le Febvre du Moulinet.

Au fujet de la Justice de la Nation Suiffe.

ONSIEUR de Reynold & Monfieur d'Albergoty ayant reprefenté, Monfieur, qu'au préjudice des Capi-tulations, par lesquelles lors de la levée des Regimens Suiffes & du Regiment Royal Italien, le feu Roy accorda aux Officiers defdits Regimens, le Privilege de connoiftre de tous les crimes & délits qui pourroient eftre commis par aucuns des Officiers & Soldats defdits Corps, d'inftruire les Procès des Criminels, & de prononcer contre eux des Jugemens fans appel; le Confeil du Hainault qui a fçu qu'il eftoit arrivé une affaire à Giver entre le Sieur Vintimiglia, Capitaine audit Regiment Italien, & le Sieur Krammer, Sous-Lieutenant au Regiment de d'Hemel, a fair informer du fait, a decreté les deux Officiers, & a rendu contre eux un Jugement par contumace; j'en ai rendu compte à fon Altefle Royale, qui après avoir examiné les representa tions de ces deux Officiers, les Capitulations qu'ils ont, avoir reconnu le fondement & la juftice de leurs reprefenta

&

X V.

25. Sep.

1719.

tions, m'a ordonné de vous écrire, que le Roy ne voulant point qu'il foit donné atteinte à aucun des Privileges accordez aufdits Lovis Regimens par lefdites Capitulations, l'intention de Sa Majesté eft, les Procedures commencées à votre Requeste contre que les Sieurs Vintimiglia & Krammer, foient abfolument difcontinuées pour toujours, que vous les laiffiez juger par les Officiers defdits Regimens, fuivant leurs ufages, que vous ne les troubliez plus à l'avenir en pareil cas, ni fur aucun des autres Privileges portez par lefdites Capitulations, & que vous en uficz de même à l'égard de tous les autres Regimens Suiffes, Allemands & Italiens, aufquels le feu Roy a accordé de fen.blables Capitulations.

Signé, LE BLANC.

LETTREDE M. LE BLANC.

7

SECRETAIRE D'ESTAT DE LA GUERRE.

M

A Monfieur d'Efculin, Prevoft du Hainault,

Au fujet de la Jurifdiction des Militaires Suiffes.

X V.

1719.

ONSIEUR de Reynold & M. d'Albergoty fe font plaints, Monfieur, de ce qu'au préjudice des Capitulations accordées par le feu Roy aux Regimens Suiffes, Italiens & Alle- LOUIS mands, vous avez commencé une procedure contre un Lieutenant & un Cadet du Regiment Suiffe d'Affry, qui fe font battus 25 Sept. le 24. du mois dernier, & le fieur Ricordaux votre Lieutenant a fait la même chofe contre les Sieurs Vintimiglia Capitaine au Regiment Royal Italien, & Krammer Sous-Lieutenant au Regiment Suiffe de d'Hemel, qui, il y a quelque temps fe battirent près de Givet; l'intention du Roy n'étant pas que l'on donne atteinte à aucuns des Privilegiez portez par lefdites Capitula tions, particulierement à l'Article qui attribuë aufdits Regimens le droit de connoître feuls des crimes & délits, de quelque nature qu'ils foient, qui peuvent être commis par aucuns des Officiers & Soldats defdits Corps, de leur inftruire leur Procès, &' de prononcer des Jugemens contre eux, vous ne devez noint

les troubler fur cela, ni vous mêler de faire aucune procedure lorfqu'il arrive des affaires dans lefdits Regimens. Donnez part de ce que je vous marque fur ce fujet, aux Officiers qui font à vos ordres.

Signé, LE BLANC.

ORDONNANCE

DE MONSIEUR MELIAND, INTENDANT DE FLANDRE. Au fujet des Exemptions qui regardent les Troupes Suißes. DE PAR LE ROY.

NTOINE François Meliand, Chevalier, Confeiller du Roy en fes Confeils, Maître des Requêtes Honoraire de LOUIS fon Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finances en FlanX V. dres.

22 Avril

1720.

Le Confeil de la Guerre ayant fixé par un Reglement du 4. Aouft 1716 les confommations en exemption des Compagnies Suiffes, lorfqu'elles étoient reduites au nombre de cent foixante hommes, & ayant plû à Sa Majesté par fon Ordonnance du premier Janvier dernier de remettre lesdites Compagnies à deux cens hommes: il eft jufte par cette raifon d'augmenter à proportion en exemption leur confommation de Viandes, Boiffons & autres Denrées: à quoi étant neceffaire de pourvoir, Avons en conformité du Reglement ci-deffus énoncé ordonné, ce qui fuir.

ARTICLE PREMIER.

Les Troupes Suiffes jouiront de l'Exemption fur les Beiffons, & pour cet effet la confommation fera évaluée à un demi pot de Bierre pour homme par jour, ou à une chopine de Vin mesure de Paris dans les Pais où il ne fe fait point de Bierre.

1 I.

Les Officiers de chaque Compagnie Suiffe auront en fran

chife

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