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LOUIS X V. Janvier 1726

de la Place: cette Décifion doit vous fervir de regle fur toutes; les affaires de la même espece qui pourroient fe prefenter dans, la fuite,

Signé, DE BRETEUIL.

REGLEMENT

FAIT par Meffieurs les Fermiers Generaux à la demande des Chefs du Regiment des Gardes Suifles:

POUR l'Affranchiffement des Vivandiers de ce Corps aux: environs de Paris,approuvé par Monfieur le Controlleur. General.

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E ROY ayant fait remife par grace aux Troupes Suiffes du Regiment des Gardes, des Droits des Vins de leur crû & d'achat, qu'ils ont vendu en détail avant le premier-Janvier 1724. dans l'étenduë-du plat Païs de Paris, ils doivent inconteftablement les Droits depuis ce temps, & faute de payement ils doivent être pourfuivis par la faifie & vente de leurs Vins & execution de leurs meubles ; & aucun Sergent ni Soldat ne peut & ne doit vendre fans payer les Droits de Détail à la fin de chaque mois ou du deuxième mois au plus tard.

Ces Droits feront tirez fur les Portatifs des Commis, fur lef quels ils font mention des exercices qu'ils doivent faire librement dans les Maifons, Caves &, Celliers de tous Suiffes, même ceux qui prendront la qualité de Vivandiers. 11 fera. feulement déduit à ces derniers fur les Droits des Vins, qu'ils vendront en détail, ceux des Vins qu'ils auront vendus aux Soldats à raison d'une chopine de Vin mesure de Paris, chaque Soldat, par jour, fuivant le Reglement du 4. Aoust 1716. mais ils ne pourront en, obtenir la déduction que fur le Certificat de leur Commandant,, portant qu'il a dû être confommé dans le quartier tant de Vin, pour tant de Soldats, à raison d'une chopine de Vin mesure de Paris chacun ; & ne pourront les Certificats des differens Officiers en total exceder la consommation, qui peut être faite

par

le Regiment dans l'étendue du plat Païs de Paris, à raifon d'une chopine de Vin mefure de Paris par jour pour chaque Soldat.

LOUIS

X V.

Janvier

Les Receveurs des Aydes dudit plat Païs auront ordre de prendre ces Certificats pour comptant, à compte des Droits, 1726. & le furplus leur fera payé dans le même temps par lefdits Sergents & Soldats Suiffes. Bon. DODUN.

LES FERMIERS GENERAUX.

Signe, D'Aúgny. De Jules. Maffon. Perriner. Savalette. De Salins. De la Moifiere. De Villemur.

LETTRE DE M. LE PELLETIER:
CONTROLLEUR GENERAL,

A fon Alteffe Sereniffime Monfeignenr le Duc du Maine.
Au fujet de l'Exemption du Cinquantiéme, pour les Mili-
taires Suiffes.

MONSEIGNE

ONSEIGNEUR,

X V. 10 Janv.

1727.

Sur le compte que j'ai rendu au Roy, du Memoire que Vo- LOUIS tre Alteffe Sereniffime m'a fait remettre, par lequel les Suiffes au Service du Roy demandent, que les biens fonds, qu'ils pɔf fedent en France, foient déchargez de la levée du Cinquantième, ainfi qu'ils l'ont été du Dixième, Sa Majesté a décidé, que fon intention eft, que les biens appartenans, tant aux Suiffes, qui font actuellement dans le Service, qu'aux Veuves de ceux qui y font morts, lefquelles font demeurées en viduité, foient exempts de la levée de cette nouvelle impofition, ainfi & de la même maniere qu'ils ont joui de celle du Dixiéme, lorfqu'il a eu lieu. J'ai l'honneur d'être,

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LOUIS
X V.

10 Janu.

1727.

Traité

d'allian

OBSERVATION.

Cette Décifion de la Cour au fujet de l'exemption des Militaires Suiffes du Droit du Cinquantiéme, fut renduë fur un Memoire fort inftructif fait en faveur de la Nation, & communiqué au Minifire par S. A. S. Monfeigneur le Duc du Maine, en qualité de General de fes Troupes: Comme ce Memoire renferme une Differtation détaillée fur les Privileges de cette nature, & qui peut fervir d'inftruction dans des occafions femblables à celle-ci, on croit devoir le rapporter ici tel qu'il a été prefenté pour demander cette décifion..

OBSERVATIONS SUR LA DEMANDE de payer

que l'on fait aux Militaires Suiffes

,

Cinquantième établi dans le Royaume.

le

Les Officiers, Soldats & autres Militaires, qui font à la folde Article du Roy, feront exempts de toutes impofitions faites ou à faire VI. du par rapport à leurs appointemens ou folde, comme Capitation, Dixiéme denier, ou autres de quelque nom qu'elles puiffent être; ce fait en & à l'égard des biens en fond, que lesdits Suiffes pourroient 1715. en- poffeder en France, fans examiner s'ils les tiennent d'eux-mêmes, tre le Roy de leurs femmes, ou de quelque autre part, il en jouïront de &les Can- même que leurs Veuves durant le temps de leur viduité, aveo.

tons.

la mê ne exemption dont joüiffent les Nobles & les Comman. faux du Roy, en forte que les fufdits Suiffes n'auront à fupporter que les taxes & charges attachées à la nature du bien qu'ils poffederont.

Il s'agit de sçavoir, fi en vertu de cet Article du Traité, les Militaires Suiffes doivent payer le Cinquantiéme fur les biens fonds qu'ils poffedent dans le Royaume.

Les termes, avec la même Exemption dont joüiffent les Nobles &les Commenfaux du Roy, paroiffent leur être favorables, fi on doit les entendre dans ce fens: les Suifles Militaires jouiront de la même Exemption dont joüiffent les Nobies & les Commenfaux prefentement & au jour de la fignature du Traité, puifqu'il eft conftant qu'en 1715. cette impofition n'étant point établie, les deux Etats, dont il eft parlé dans l'Article, jouïffoient de l'Exemption du Cinquantiéme.. Ges

Ces mêmes termes deviennent défavorables aux Militaires LOUIS Suiffes, s'il faut les entendre dans le sens suivant, c'est à-dire, X V.. les Suiffes Militaires jouïront de la même Exemption dont les 10. Jano. Nobles & Commenfaux du Roy jouiffent & pourront jouir par 1727. la fuite fuivant les variations qu'il plaira au Roy d'établir fur les biens fonds de fon Royaume. Si ces termes de l'Article VI. du dernier Traité d'Alliance doivent être interpretez dans ce dernier fens, il eft indubitable que les Suiffes à la folde du Roy font obligez de payer le Cinquantiéme, puifque par le Traité ils fe font foumis aux variations qui peuvent arriver fur la fortune des Nobles & des Commenfaux.

La question fe reduit donc au choix qu'il y a à faire de deux interpretations differentes, dont cet Article devient fufceptible. On demande, laquelle des deux doit être adoptée préferablement à l'autre, & fi la premiere interpretation ne doit point avoir lieu, tant par le fens naturel qu'elle prefente à l'efprit; que par l'intention & les motifs préfumez des Parties contractantes, & par l'efprit des Traitez précedens, que les Cantons ont conclu avec la France.

Le fens naturel de ces termes paroît devoir fe renfermer à l'état actuel où étoient les Nobles & les Commenfaux lors du Traité, en ce qu'ils n'expriment rien fur l'avenir, & n'indiquent ni directement, ni indirectement aucune variation, que le Roy pourroit faire dans la fuite fur la fortune des Nobles & des Commenfaux, & en de pareils cas, fuivant les regles & les préfomptions du Droit, l'objet que fe propofe le Roy contractant, étant favorable par lui-même, puifqu'il s'y agit de gratifier les Militaires d'une Exemption, il ne doit point être alteré par une extenfion défavorable, tels que feroient les changemens & varia tions à faire fur les Exemptions des Nobles du Royaume; en forte voulant fuivre à la lettre le fens naturel de ces termes, & qui fe préfente avec une forte de précifion à l'efprit, on doit dire, qu'ils établiffent cette Exemption en faveur des Militaires Suiffes fur le pied où elle étoit pour les Nobles au jour du Traité.

que

Si l'on veut interpreter ces termes relativement à l'intention préfumée des Parties contractantes, il eft certain qu'ils doivent être entendus dans le fens favorable & dans l'efprit de la premie re interpretation: Car enfin, quelle vûë pouvoit engager les Cantons d'accepter l'Exemption des Nobles & des Commenfaux Supplement.

Xxx

LOUIS

10. Janv.

pour

res,

modele de l'Exemption qu'ils ftipulent pour leurs Militaifinon, celle de les faire exempter fur le même pied où étoient ད X V. ces Nobles & ces Commenfaux lors du Traité. En effet l'état des Nobles, tel qu'il eft aujourd'hui, leurs biens fe trouvant chargez du Cinquantiéme, & d'autres Impofitions qu'il plaira au Roy d'y mettre dans la fuite, pouvoit il être un objet capable de les flatter affez pour qu'ils vouluffent le faire fervir de modele à une Exemption réelle & ftable, qu'ils contractent en faveur de leurs Militaires.

1727.

Ce n'est donc pas cette variation & viciffitude d'état qu'ils ont prétendu ftipuler dans leur Traité, puifqu'elle n'eût renfermé qu'une ombre d'exemption toûjours prête à s'échapper & à fe perdre au moment que la Cour viendroit à changer le fort des Nobles & des Commenfaux au fujet de leurs biens fonds; c'est donc par une confequence neceffaire fur l'état d'Exemption lors du Traité, que les Cantons ont eu intention de fe regler & de contracter l'Alliance; c'eft l'Exemption dont jouïffoient les Nobles en 1715. qu'ils ont prétendu le propofer pour modele, & qui leur a paru être un objet affez flatteur pour l'adopter en faveur des Troupes de leur Nation, qui font à la folde du Roy.

De là il refulte, que fi l'on ne peut pas douter de l'intention des Cantons prife dans l'étendue de fa faveur en ftipulant le Traité, on doit l'attribuer également au Roy, qui a contracté, à moins qu'on ne voulûr lui fuppofer une intention que fa bonne foi & fa generofité envers la Nation n'eft point présumée. d'avoir eu, ce qui ne manqueroit pas d'arriver en adoptant la feconde interpretation à cet Article du Traité; & voici à quoi feroit reduite la referve fecrette qu'on y feroit faire à ce grand Roy dans l'exemption qu'il accorde aux Militaires Suiffes.

Je confens que les Suiffes à ma folde foient exempts pour leurs. biens fonds comme le font les Nobles & mes Commenfaux; mais lorsque je voudrai rendre la fortune de ces derniers égale à celle de mes autres Sujets par les impofitions du Cinquantiéme, de la Taille ou autres telles qu'elles pourront être, j'entends que les Militaires de cette Nation,, que j'en ai exempté jufqu'à prefent, fubiffent le même fort & y foient également affujettis. On demande, fi une pareille intention peut être préfumée de part du feu Roy dans le Traité dont il s'agit de donner l'in-, terpretation, fi le Roy l'a pû entendre dans ce fens, & fi les Cantons y euffent jamais confenti, fuppofé qu'ils euffent crû

la

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