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LOUS

XV.

1. May 1728.

ceffion dudit défunt Jofeph Courtenoux, procederont devant le Juge de la Jurifdiction Suiffe, fuivant les derniers erremens leur fait Sa Majesté défenses de fe pourvoir ailleurs à peine de nullité, caffation de Procedures, & de tous dépens, dommages & interefts, fauf audit Maquieres à fe pourvoir par faifie arreft fur la part afferante dudit Auger en ladite Succeffion, pour sû. reté de fa prétendue créance, ainsi qu'il avisera & devra, & après ledit Partage faire pour raifon d'icelle contre ledit Auger, telles Pourfuites & en telle Jurifdiction qu'il appertiendra. FAIT au Confeil d'Eftar du Roy, Sa Majesté y eftant tenu à Versailles le premier jour de May mil fept cens vingt-huir.

Signé, PHELYPEAUX.

OBSERVATION

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A

OBSERVATIONS

SUR LA

JUSTICE DES SUISSES,

A

Fondées fur les Principes du Droit Public.

près tant de décifions formelles en faveur de la Jurifdicton Privilegiée des Suiffes, qui font au Service de la France, il y a lieu de s'etonner qu'elle fe trouve encore traversée par les Tribunaux du Royaume, qui ne peuvent ignorer la volonté du Souverain, fi fouvent manifeftée pour foutenir des engagemens, qu'il a contracté & renouvellé par des Traitez folemnels avec la Nation. Envain on reprefente toutes les fois à ces Tribunaux, que les Militaires Suiffes ne peuvent eftre Jufticiables que de ceux en qui ils reconnoiffent toûjours l'authorité Souveraine, & qui l'ont confié comme un Dépôt à des Superieurs immediats, qui en deviennent refponfables.

Les Juges ordinaires fe fondent fur un Principe qu'il prétendent, ne pouvoir point varier. Nous fommes, difent-ils, les Dépofitaires de la Juftice Royale dans toute l'étendue du Royaume; en vertu de ce droit Nous devons connoître de tous les délits qui y arrivent, par confequent Nous fommes autorifez de nous failir des Criminels, de les interroger, & de proceder à leur Jugement. Il en eft de même des affaires civiles, chaque Jurifdiction du Royaume a fon Reffort, & elle ne peut fe difpenfer de connoître des interefts des Particuliers qui y font renfermez, pour leur adminiftrer la Juftice fuivant la Couftume des lieux & la Loy du Prince, qui a reglé lui-même ces Refforts & les Jurifdictions territoriales ; qu'and le Roy de fon autorité veut Supplement. Yyy

empêcher le cours de fa Juftice, il est le maistre de nous adreffer fes Ordres pour relâcher le Criminel, ou nous fouftraire la connoiffance d'une affaire pour l'évoquer à fon Confeil : C'est dans cette vûë que nous regardons les Lettres de Cachet, que Sa Majefté nous adreffe pour ceux de la Nation Suiffe, ce font dans nos Principes des exceptions particulieres que le koy peut nous preferire quand il lui plaît ; mais fans fes ordres nous fommes toûjours en droit d'aller en avant, & notre qualité de Dépofitaires de la Juftice, nous garantit de tous reproches de la part du Prince, lorfque nous fuivons la Loy generale à la lettre.

C'eft dans ce fens que des perfonnes en Place dans le Royaume, le font expliquez avec les Superieurs & les Chefs de la Narion dans des entretiens particuliers, que l'on a crû devoir avoir avec eux à ce fujet ; on leur a reprefenté que les Privileges des Suiffes n'étoient point des exceptions perfonnelles & momentanées, mais qu'ils étoient fondez fur des Traitez d'Alliance; que le Roy en interpretation de ces Traitez avoit porté des décisions generales à l'occafion des cas particuliers ; que des Déclarations de cette nature devoient operer une exception generale & permanente, contre laquelle il n'étoit plus permis de reclamer; que les engagemens du Roy avec les Cantons, faifoient un objet d'Eftat, qui ne pouvoit point eftre alteré, tandis que l'Alliance demeuroit dans fa force.

Comme la poffeffion où font les Officiers Suiffes d'exercer en France, la Jurifdiction pleine & entiere fur leurs Militaires, eft appuyée fur des maximes de Droit Public, connuës & adoptées par toutes les Nations, ils ne peuvent fe difpenfer d'y avoir recours toutes les fois qu'il fe trouveront en contestation avec quelque Tribunal du Royaume, & où il s'agira de leur affurer la Competence; ces maximes devant feules fervir de regles dans une affaire de cette nature, il eft impoffible de s'en éloigner pour adopter celles qui font naturelles au Royaume, & établies fur la prevention, fans tomber dans l'erreur & fans fe mettre hors d'état de difcerner cette question de Droit Public, Ils conviennent que fi les cas qui arrivent regardoient des Jurifdictions dépendantes de l'autorité Royale, pour en regler la Competence, & leur preferire les bornes dans lefquelles cette autorité veut les contenir les unes envers les autres; alors le fecours des maximes naturelles de l'Eftat, & celles qui prennent leur fource dans le pouvoir fuprême, fuffiroit pour décider la

queftion, mais comme le droit de ces Officiers Juges nez de leurs Militaires, tire fon origine d'une Alliance folemnelle entre la Couronne de France& une Nation indépendante, il est indif-penfable de fe détacher de tout autre Principe qui n'a pas de rapport au Droit Commun des Nations, puifqu'il ne peut point preferire une regle certaine pour diftinguer leurs interests à cet égard.

PREMIER PRINCIPE DU DROIT PUBLIC.

Tout Souverain qui par convention & Traité d'Alliance donne à un autre Souverain, des Troupes auxiliaires, ne fe dépouille jamais du droit de Souveraineté & de fuperiorité naturelle, qu'il a fur ces Troupes qui font fes Sujets ; & ces Troupes reciproquement confervent leur dépendance originaire envers lui, leur qualité de Sujets.

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E ce principe general, qui ne peut eftre ignoré ni contesté, il s'enfuit neceffairement que les Troupes Suiffes, qui fonc auxiliaires & accordées en vertu des Traitez, confervent invariablement leur état & leur qualité de Sujets envers les Cantons, quoiqu'elles foient en France, non funt de Regno, licet fint in Regno. Et comme c'est l'état & & la qualité des perfonnes qui reglent leur Domicile par une autre maxime, qui eft également certaine parmi toutes les Nations, il devient une verité conftante, que les Suiffes au Service du Roy confervent leur Domicile naturel & originaire, dont ils ne peuvent pas même fe départir. D'où il refulte que tout particulier dans le Royaume, tel qu'il puiffe eftre, qui aura quelque prétention contre un Suiffe.compris dans le nombre de ces Troupes auxiliaires, fera obligé de le poursuivre devant fes Juges naturels, parce qu'il n'eft pas moins certain que le Domicile du Défendeur détermine la Jurifdiction, par cet Axiome fi connu, Actor fequitur Forum rei. Cette Jurifdiction, qui ne fçauroit varier, refide dans les Chefs de ces Troupes. aufquels le Souverain Originaire a tranfmis l'exercice de fon autorité fuperieure.

Il n'eft point de Gouvernement où ces maximes ne foient parfaitement connuës, & qui n'en ait fait ufage dans les occafions:

fans remonter plus loin, nous en avons un exemple recent dans les Troupes auxiliaires que la France a fournies pour foutenir les Droits de Philippe V à la Couronne d'Eipagne, & qu'elle a envoyées dans les Etats fujets à des Dominations étrangeres. Ces Troupes après avoit traverté d'un côté les Pyrenées pour aller défendre les interefts du Roy d'Espagne, & de l'autre les Frontieres du Rhin, pour feconder l'Electeur de Baviere en vertu des Allian-ces contractées avec ces deux Princes, n'ont jamais crû avoir renoncé au droit de leur Domicile originaire, & quelques long fé-jour qu'elles ayent fait dans les Etats de ces Princes Alliez, on ne croit pas qu'aucun Tribunal d'Efpagne ou de l'Electorat fe foit arrogé le droit de ftatuer juridiquement fur aucune demande civile ou criminelle formée contre un Militaire François, ni que les Chefs qui commandoient pour le Roy, dépofitaires de l'autorité fouveraine & invariable euffent été avouez de leur Maître, s'il fe fuffent dépoüillez du Privilege de connoître de leurs interefts & de leur vies, qui leurs étoient confiez par la raifon du Domicile permanent & irrevocable que leurs Troupes, quoique hors du Royaume, ont toûjours confervé.

Il eft aifé de faire le paralelle d'un Privilege qui doit être reciproque entre les differens états, puisqu'il est fondé sur le même principe: ce Privilege tient de la nature du droit des Gens, que l'on reconnoît dans la perfonne des Ambaffadeurs & des autres Miniftres étrangers qui cfident dans les Cours; leur demeure hors de la Patrie ne change point la nature de leur Do micile, pendant qu'avouez de leur Souverain ils exercent l'emploi dont ils font chargez; mais lorsque le Prince retire le caractere dont il les avoit revêtus, & que leur million n'a plus de lieu, ils ne peuvent plus fe fervir du Privilege de leur Domicile originaire ; celui de la Ville, où ils demeurent, leur devient propre & naturel, & les affujettit alors à la Jurifdiction du Territoire où ils habitent. Il en eft de même des Troupes de la Nation Suiffe qui font au fervice de la France, tandis qu'avoüez de leurs Souverains, ces Militaires vivent fous les Loix de leurs Superieurs immediats, & fous le caractere des Troupes auxiliai res accordées en vertu des Alliances, la nature de leur premier & originaire Domicile fubfifte fans aucune alteration; mais lorf que ces Militaires étant congediez du Service, & perdant par confequent cette qualité, veulent refter dans le Royaume ; alors n'étant plus avoüez fous ce caractere, ils fe forment eux mêmes

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