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Il faut fignifier copie du Procés-verbal au Pro. cureur de la Partie adverfe, avec des moyens par lefquels on tire des inductions, des réponses, ainfi qu'on le juge à propos; on peut voir l'Ordonnance pour le furplus de cette matiere.

TITRE X X í LI

Du Retrait.

Ly a trois fortes de retraits; fçavoir feodal, conventionnel & lignager.

I da

Le retrait feodal eft un droir qui appartient au Seigneur de retirer par puiffance de fief dans quarante jours l'heritage vendu par fon vaffal; lefquels quarante jours fe comptent du jour que l'on a fourni fon Contrat au Seigneur.

Le retrait conventionnel eft ce que l'on appelle remeré; & pour y parvenir, le vendeur doit mettre l'acquereur en demeure par une fommation de délaiffer l'heritage, fuivant la clause inferée au Contrat dont on donne copie, lui of frir le fort principal & loyaux coûts, l'affigner pour voir déclarer les offres bons & valables, & que faute de les accepter il lui fera permis de configner.

A l'égard de l'acquereur, quoique le rems du remeré foit expiré, néanmoins il ne fe peut dire proprietaite incommutable qu'après trente ans du jour du Contrat, s'il ne fait ordonner que faute par le vendeur de lui avoir remboursé

le fort principal, frais de lettres & loyaux coûts dans le tems porté par le Contrat, il en fera déchû, & en confequence l'acquercur demeurera a l'avenir proprietaire incommutable de l'heritage à lui vendu.

Le retrait lignager eft préferable au feodal, & le conventionnel au lignager,

Le retrait feodal ou Seigneurial a lieu, tant en propres qu'en acquêts, rentes foncieres étant vendues ou amorties; le bail à rente rachetable y eft auff fujet. r

Rachat de rente rachetable n'eft fujer à retrait, parce que ce n'eft que l'execution du Con

trat.

... Le vendeur eft recevable au retrait de l'heritage par lui vendu à fon parent, qui l'a revendu à un étranger,

Les parens du vendeur, quoiqu'ils ne foient fes heritiers, font recevables au retrait.

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Quand il y a appel du decret, l'an & jour du retrait ne court que du jour que le decret a été confirmé.

Le Retrayant eft feulement tenu de rembour fer le fort principal, frais & loyaux coûts du Contrat, & non du decret volontaire. Il doit rembourfer comptant tout le prix porté au Contrat, encore que l'acquereur eût terme de payer, finon fournir décharge du vendeur, il doit même rembourfer les lots & ventes en entier, quoique le Seigneur cût fait remife de partic.

Retrait n'a lieu en donation; car il fe doit faire fur la chose venduë.

Bail emphyteotique eft fujet à retrait. Retrait a lieu en licitation, en rembourfant le prix à l'acquereur.

L'an de retrait court contre toutes fortes de perfonnes, même contre les privilegicz, & ne fe compte que du jour de l'enfaifinement du Contrat; & même depuis l'Edit des Infinuations de 1704. il faut obferver que l'an du retrait n'eft compté que du jour que le Contrat a été infinué, & le droit d'infinuation & le centiéme denier du prix de l'acquifition payez.

Le franc aleu eft un heritage qui ne releve & ne dépend d'aucun Seigneur, & qui par confequent n'eft fujet au droit de lots & ventes, ni à aucuns droits Seigneuriaux; à cet égard l'an du retrait lignager ne court que ne court que du jour que l'acquifition a été publiée en Jugement au plus prochain Siege Royal, & infinué, comme il est dit ci-deffus.

Si l'acquereur avoit differé pendant trente ans à faire enfaifiner ou infeoder fon Contrat l'action de retrait le pourra exercer après les trente ans, parce que l'on ne compte l'an du retrait que du jour de l'infeodation ou enfaisi

nement.

Le plus diligent en matière de retrait eft préferé à tous autres, quand même ils feroient plus proches parens du vendeur. Suivant la Coutume de Paris, l'affignation en retrait lignager doit être de huitaine franche, & échoir dans l'an & jour de la foi & hommage en matiere de fiefs,

& de l'enfaifinement en matiere de biens en roture.

En toutes journées de caufes il faut réiterer les offres de bourfe, deniers, loyaux coûts, & à parfaire fuivant la Coutume. Les Commentateurs fur la Coutume de Paris, art. 140. expliquent ce que c'eft que journée de caufe; ce font tous les Actes émanez du Greffe, toutes les Sentences préparatoires & deffinitives.

A chaque fois que l'on plaide, il faut toujours avoir à la main une bourfe avec quelque monnoye dans icelle, & commencer toujours à demander Lettres de fes offres, bourse, deniers, loyaux coûts, & à parfaire; on peut en cette matiere donner affignation un jour de Fête ou de Dimanche,

Comme le retrait eft odieux & contre le droit commun, la Coutume a introduit des formali, tez aufquelles il ne faut rien obmettre, à peine d'être déchû du retrait;& après cette déchéance JeDemandeur ne peut plus recommencer la mê me action, quand il feroit encore dans le tems.

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'An mil fept cens vingt
Requête de ...

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•pour

répondre fur ce que le Demandeur dit, que par Cone trat paffé entre les Parties pardevant le .

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le Demandeur a vendu au Deffendeur une maison fife moyennant la fomme de . . . . . avec faculté au Demandeur de la pouvoir retirer, & rentrer en la possession d'icelle dans trois ans du jour dudit Con

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frais,

trat, en lui rembourfant la fomme de loyaux coûts; & comme ce délai eft expiré, le Demandeur a réellement deniers à découvert par Acte du offert & offre encore de lui rembourfer comptant, fuivant la claufe dudit Contrat, la fomme de qu'il a reçûë dudit Deffendeur pour le prix de ladite maison; cnfemble les loyaux coûts, frais de lettres, fauf à parfaire : à ces causes, il conclut à ce que lefdites offres de la fomme de ...foient déclarées bonnes & valables, & le Demandeur tenu de recevoir les deniers offerts, ensemble les frais, loyaux coûts, tels que de raison, en donner quittance valable, & en décharger la minutte dudit Contrat, finon permis au Demandeur de configner lefdits deniers au Bureau des Confignations , aux rifques, & fortunes du Deffendeur; lequel en ce faifant, fera tenu de délaiffer & abandonner audit Demandeur ladite maifon conformément audit Contrat, pour en jouir en pleine proprieté comme avant la paffation d'icelui, requerant dépens; auquel Deffendeur parlant comme deffus, j'ay laiffé copie, tant dudit Contrat que du prefent Exploit, déclarant que M. . . . . eft Procureur.

Les Seigneurs prétendent être bien fondez à demander les lots & ventes d'une acquifition à faculté de remeré, fans attendre l'expiration du terme de remerê en donnant caution de rendre l'argent, au cas que remeré ait lieu : mais. cette question a été jugée diverfement par les Arrêts.

Affignation en retrait lignager.

Ordinairement le Demandeur explique fa genealogie, pour montrer qu'il eft en parenté du vendeur, & en quel degré; & fi l'on veut,

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