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l'on en donne la preuve en même tems par Con trat de mariage, Acte de célébration de mariage, & par des Extraits Baptiftaires, pour prévenir les objections que le Deffendeur pourroit faire par des exceptions dans le cours de l'inftance.

'An mil fept cens vingt

L'Requête de

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fine germaine du fieur ci-après nommé, demeurant ledit. ... & fa femme à .

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ruë . . . . . où

fouffigné

prefence & affifté de mes témoins ci-après nommez & fouffignez, donné affignation au fieur demeurant à ..... ruë .

en fon domicile,

parlant à . . . . . à comparoir d'hui en huitaine pardevant Monfieur le Prevôt de Paris, pour répondre fur ce que les Demandeurs difent, que par Contrat paffé devant. . . . . & fon Confrere Notaires à Paris le . . . . . les Deffendeurs ont acquis du fieur coufin germain de la Damoiselle ..

une maison fife ruë . . . . . tenant d'un bout, &c. laquelle maifon eft des propres dudit fieur.

vendeur. A ces caufes, les Demandeurs concluënt à ce que les Deffendeurs foient condamnez à leur délaiffer & abandonner par droit de retrait lignager ladite maison ci-dessus déclarée, en leur rembourfant le fort principal, frais, loyaux coûts dudit Conträt, & lui ay à cet effet offert bourse, deniers, loyaux coûts, & à parfaire fuivant la Coutume; & en cas de conteftation, requiert dommages, interêts & dépens ; & pour justifier de la genealogie de ladite .... & que ladite maifon eft de fes propres, j'ai audit, parlant comme deffus, laiffé copie de . . . . . & du prefent Exploit, & déclaré que Me..... Procureur . Procureur occupera; le

tout fait en prefence & affifté de . . . . . Huiffier à

verge audit Châtelet, âgé de demeurant ruë. . . . . & de dit Châtelet, demeurant ruë

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ou environ, Praticien au

âgé de ....

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parlant com

ou environ, témoins qui ont avec moi figné en mon original & Exploit laifié audit me deffus.

Plufieurs prétendent qu'il faut que les témoins foient âgez de vingt-cinq ans; on estime qu'il fuffit qu'ils ayent atteint l'âge de vingt ans, parce que cet âge eft fuffifant, fuivant la Coutume pour être témoin à un Teftament, qui eft au moins autant de rigueur que le retrait lignager.

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Mais il eft abfolument neceffaire que T'Huiffier ait une bourfe avec quelques pieces de monnoye ayant cours, lorfqu'il donne l'affigna

tion.

Le Demandeur en retrait avant que de faire la moindre procedure, doit fe présenter au Greffe, & fait mettre fur l'Exploit par le Greffier, réiteré les offres de bourfe, deniers, loyauxcoûts & à parfaire, fuivant la Coutume, & préfenté le . . & faire mettre la même chofe par le Controlleur des préfentations.

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Si c'eft une caufe d'appel, il faut faire les mêmes formalitez, en mettant la caufe au rolle & dans la Sentence, qui appointe à confirmer & infirmer,

TITRE X X I V.

Des reprifes d'inftance.

Voyez fur cette matiere le chapitre 26. de l'Ordonnance de 1667.

L

Affignation en reprise d'inftance.

'An mil fept cens vingt

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...

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le

la Requête de .. demeurant à . qui a fait élection de domicile en celle de Me qu'il a conftitué pour fon Procureur, fouffigné, donné affignation à Me

de deffunt

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j'ay

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part, &

en fon domicile ruë . . . . . en parlant à .. à comparoir d'hui en huitaine pardevant pour reprendre l'inftance qui étois ci-devant pendante entre le Demandeur d'une ledit deffunt Tel. . . . . d'autre, ... d'autre, finon que ladite instance demeurera pour reprise avec ledit Deffendeur, & que les conclufions que le Demandeur a prifes dans le cours d'icelle, lui feront adjugées avec dépens; & pour juftifier des derniers erremens, j'ay parlant comme deffus, laiffé copie enfemble du present Exploit, déclarant,

audit

de

&c.

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Le Deffendeur fournit ordinairement des exceptions dilatoires, par lefquelles il demande communication de l'inftance, enfuite le délai de quarante jours, pour déliberer s'il prendra la qualité d'heritier ou non.

Si le Deffendeur renonce à la fuccession,il

fera déchargé de la demande, après quoi il fauc créer un curateur à la fucceffion vacante.

Mais file Deffendeur a pris ou détourné quelques effets de la fucceffion, il fait qualité d'heritier, il eft poursuivi en cette qualité.

TITRE X X V.

Des conftitutions de nouveau Procureur.

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cedé ou a réfigné fa Charge, la Partic doit faire affigner fa Partie adverse en constitution de nouveau Procureur.

Affignation en conftitution de nouveau Procureur.

'An mil fept cens vingt

LRequête de

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le. .... à la

&c. à comparoir d'hui en huitaine pardevant, &c. pour conftituer autre & nouveau Procureur au lieu de deffunt Me

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qui occupoit en l'instance d'entre les Parties, pour proceder fuivant les derniers erremens, finon que les conclufions qu'il a prifes lui feront adjugées avec dé

pens,

&c.

TITRE

X X V I.

Des Complaintes en matiere prophane.

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I le poffeffeur d'un immeuble eft troublé en fa joüiffance, il peut dans l'an & jour du trouble à lui fait, faire intenter fon action en complainte, après lequel tems il eft non recevable; & quoique l'heritier n'ait pas pris poffeffion de l'immeuble, néanmoins il peut former l'action en complainte; parce que le mort faifit le vif, Cout. de Paris art. 318. ce qui eft conforme à la difpofition du Droit. Hares cum defuncto una cademque perfona cenfetur.

Enune caufe poffeffoire, fi l'une des Parties prouve fa poffeffion de dix années, & l'autre la fienne des deux dernieres années, le dernier poffeffeur doit obtenir la maintenuë, quand même il feroit Deffendeur.

L'ufufruitier peut intenter l'action poffeffoire. Lifez fur cette matiere le titre 18. de l'Ordonnánce de 1667.

Affignation en complainte en matiere prophane.

A La Requête de .. ..

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demeurant à . foit affigné à comparoir d'hui en huitaine pardevant,&c. Tel, &c. pour répondre fur ce que le Def fendeur dit, qu'étant vrai & legitime poffeffeur d'une maison fife & cela depuis plus d'un an, au vû & fçû du Deffendeur, néanmoins au préjudice

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