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d'une poffeffion fi bien établie, il a été troublé depuis .. en fa poffeffion & joüiffance par le Deffendeur, contre lequel le Demandeur conclut à ce qu'il foit maintenu en la poffeffion & joüiffance de ladite maison, avec deffenses au Deffendeur de l'y troubler ni inquieter à l'avenir; comme auffi qu'il fera condamné à lui rendre & reftituer les loyers & joüiffances qu'il a injuftement perçûs, pour lesquels le Demandeur se restraint à la somme de . . . . . fi mieux n'aime à dire d'Experts dont les Parties conviendront, finon nommé d'office, requerant dommages, interêts & dépens, auquel Deffendeur parlant que deffus, j'ay laiffé copie du present Exploit, déclarant que Me...

eft Procureur.

Si le Deffendeur dénie le trouble, que le Demandeur perfevere en fa demande, on ordonne l'Enquête, & quelquefois que les fruits feront mis en fequeftre.

P

TITRE

X X V I I.

Du Benefice de Ceffion.

Our être inftruit comme il faut fur cette matiere, il faut voir les Ordonnances de Charles VIII. du 28. Décembre 1490. art. 34. de Louis XII. art. 143. & de Louis XIV. du mois de Mars 1673. tit. 10. art. 1. M. Savary dans fon Traité du Commerce liv. 4. chap. 4. a amplement écrit fur cette même matiere.

Les ftellionataires ne font point reçûs au benefice de ceffion, comme les condamnez à faire

amende honorable; on peut y être reçû pour arrerages de de rente, pour fommes contenuës aux obligations, &c.

Si le Demandeur en ceffion eft prifonnier, il faut préfenter une Requête.

Requête pour être reçû au benefice de ceffion.

Upplie humblement

difant qu'il a prêté

S plufieurs fommes confiderables à plufieurs Particu

liers qui font infolvables, & la calamité du tems étant furvenue, il fe trouve réduit à une très-grande neceffité, de forte qu'il fe trouve preffé par fes créanciers, qui ont fait faifir & executer fes meubles, faifirréellement fes immeubles dont ils pourfuivent les criées, même ont fait conftituer le Suppliant prifonnier ès prifons du.... où il eft actuellement depuis.... ce qui l'empêche de pouvoir vaquer à fes affaires ; & pour terminer les procedures & les frais qui achevent de confommer fon bien, fans payer à ceux à qui il doit, il eft prêt, pour avoir la liberté de fa perfonne, de leur quitter tous fes biens, tant meubles qu'immeubles. Ce confideré, Monfieur, il vous

plaife, attendu que le Suppliant fouffre depuis longtems dans les prifons, lui permettre de faire affigner pardevant Vous à trois jours au Parc Civil, pour voir dire qu'il fera reçû au benefice de ceffion, en gardant les formalitez prefcrites par les Ordonnances; ce faifant, qu'il fera mis en liberté hors defdites prifons, à le laiffer fortir feront les Greffiers & Geoliers contraiats par corps; ce faisant, déchargez. Et vous ferez juftice.

En vertu de l'Ordonnance étant au bas de cette Requête, on fait donner affignation à

tous

tous les créanciers, pour proceder aux fins de ladite Requête, & en voir adjuger les conclufions.

S'il n'y a qu'une partie des créanciers qui comparoiffent, on prend Sentence avec eux, conforme aux conclufions.

A l'égard de ceux qui n'ont point constitué Procureur, on renvoye aux Ordonnances, & ordinairement Monfieur le Lieutenant Civil homme l'Huiffier Audiencier de fervice, pour faire le Procès-verbal de ceffion.

O

Lettres de Réabilitation.

Uoiqu'une perfonne ait fait ceffion, s'il lui furvient par la fuite quelque fortune par negoce, fucceffion, donation ou autrement, en achevant de payer à tous fes créanciers ce qui peut leur être dû, elle peut se faire réabiliter comme auparavant, en obtenant en Chancellerie des Lettres où on expofe le fait, comme il s'eft paffé, & l'on doit attacher les quittances fous le contre-fcel de ces Lettres. Après donc avoir établi le fait, on ajoûte :

Que l'Expofant a entierement fatisfait tous les créantiers, tant en principaux qu'interêts, comme il paroît par leurs quittances qu'il rapporte en bonne forme, ci-attachées fous le contre-fcel de notre Chancellerie. Et dautant que par notre Ordonnance du mois de Mars 1693. il demeure noté & diffamé, & qu'il est sujet à la rigueur portée par icelle, & aux reproches du public, il a recours à nofdites Lettres de Réabilis

P

tation fur ce neceffaires. A ces caufes, voulant favoFablement traiter l'Expofant, de notre grace fpeciale, pleine puiffance & autorité Royale, Nous l'avons relevé & difpenfé, relevons & difpenfons par ces Prefentes, de la rigueur portée par notre Ordonnance du mois de Mars 1693. & icelui remis & rétabli, remettons & rétabliffons en fa bonne réputation, renommée, commerce, negoce, fans qu'à l'avenir il lui puiffe refter aucunes notes d'infamie ni reproches en aucun Acte, tant en jugement qu'au dehors, que nous avons levée & ôtée; & faifons deffenfes à toutes perfonnes de lui méfaire ni médire en fa perfonne & biens pour raifon de ce, à peine de 3000. liv. d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts, pourvû que toutefois il ait entierement payé & fatisfait tous les créan– ciers, ainsi qu'il nous a expofé. Si vous mandons, que du contenu en ces Presentes vous faffiez joüir & user l'Expofant pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous reproches. Mandons au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis, faire pour l'execution des Prefentes tous Exploits, fignifications & autres Actes de Juftice requis & neceffaires ; car tel eft notre plaifir. Donné, &c.

Ces Lettres s'obtiennent au grand Sceau.

Lorfqu'une perfonne fe trouve dans le cas cideffus, elle doit prendre la précaution en payant fes créanciers, de leur demander à chacun une Procuration contenant un pouvoir de paffer Sentence portant entherinement de Lettres de Réhabilitation, après quoi la Sentence s'obtient facilement,en donnant pour cet effet affignation aux créanciers, lefquels agiffent tous par le miniftere d'un Procureur fondé de leur procuration.

TITRE

X X VIII.

Des Procedures fur le poffeffoire des Benefices.

L

E Châtelet, comme Jurifdiction Royale, connoît des matieres Beneficiales au fujet. du poffeffoire des Benefices, actions en complainte, dont la connoiffance eft attribuée aux Juges Royaux, privativement à ceux des Ecclefiaftiques & des Seigneurs, encore que les Benefices foient de la fondation defdits Seigneurs ou leurs auteurs, & qu'ils en ayent la préfentation & collation, ainfi qu'il eft porté par l'article du titre 15. de l'Ordonnance de 1667. des procedures fur le poffeffoire des Benefices. Le trouble en matière Beneficiale fe fait par la poffeffion contraire prife par la qualité de titulaire du Benefice. Pour que celui contre lequel on veut former une demande en complainte en matiere Beneficiale ait troublé, il faut qu'il ait pris poffeffion contraire du Benefice ou la qualité de titulaire, ou dénié cette même qualité au Demandeur.

4.

La demande en complainte fe doit intenter dans l'an & jour, comme en matiere prophane. La difference qu'il y a entre la complainte en matiere prophane & celle en matiere Beneficiale, que dans la complainte en matiere prophane il ne faut point de titre au poffeffeur pour prouver fa poffeffion, fuffit qu'il poffede; mais en

eft

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