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On plaide les Mercredis & Samedis à la Chambre Civile depuis midi jufqu'à deux heures.

Les Mardis & Vendredis à la Chambre Criminelle, & à celle de Monfieur le Procureur du Roy, depuis midi jufqu'à deux heures.

Les Jeudis au Préfidial les caufes d'appel au Rolle.

Les Vendredis à l'Audience de Police à midi.

Tous les jours à la Chambre des Auditeurs à midi.

M. le Lieutenant Civil connoît au Parc Civil de toutes actions perfonnelles, réelles ́& mixtes; de tous Contrats, Teftamens, I romeffes, matieres Beneficiales, Ecclefiaftiques, état des Perfonnes, fuppofition de part, appofitions & levées de Scellez; confections d'Inventaires, Tutelles, Curatelles, Emancipations, féparations d'habitation & biens; qualitez d'heritiers, reddition de comptes de communauté & tutelle, action en partage. M. le Lieutenant Civil eft encore Juge Confervateur des Privileges des particuliers qui compofent l'Univerfité de Paris; & le Parlement des Privileges qui regardent le corps de l'Univerfité en general.

On fait auffi au Parc Civil les, publications des Actes qui doivent être publiez, comme Donations, Subftitutions, Teftamens, les certifications de Criées ; les requifitions & accep

tations de gardes Nobles & Bourgeoifes. Ce Magiftrat connoît à la Chambre Civile de toutes les matieres fommaires non excedantes la fomme de mille livres, & où il s'agit de congé de Maisons, payemens de loyers, gages & falaires de Domestiques, Ouvriers, Artifans; falaires de Regens, Precepteurs, Maîtres d'Ecoles, Medecins, Chirurgiens, Apotiquaires, Huiffiers, Sergens & autres Officiers; louages & nourritures de chevaux, vente de Marchandifes Marchands Forains, fans jour,

par

fans terme,

fans écrit.

Meffieurs les Lieutenans Particuliers connoiflent au Prefidial des Appellations des Sentences & Jugemens des Juges inferieurs qui reffortiffent au Châtelet à quelques sommes qu'elles montent; des caufes qui font aux deux chefs de l'Edit des Prefidiaux, des causes où il s'agit de matieres perfonnelles, réelles & mixtes, dont les demandes principales & incidentes ne font que de douze cens livres & au deffous, pourvû qu'elles ne foient pas de l'Audience de la Prévôté, & des Caufes dont Monf. le Lieutenant Civil eft obligé de s'abstenir. Ils jugent encore les competences d'entre Monf. le Lieutenant Criminel, celuy de Robbe courte & le Prévôt des Maréchaux.

Monfieur le Lieutenant de Police connoît de tout ce qui regarde le bon ordre & la feureté de la Ville de Paris, de toutes les provisions neceffaires pour la fubfiftance de la Ville, prix, taux,

qualitez, magasins & amas qui en font faits: il regle les Etaux des Bouchers, les adjudications qui en font faites; il a la vifite des Halles, Foires, Marchez, Auberges, Hôtelleries, Ber-, lans, Tabacs, lieux mal famez; il connoît des differens qui furviennent entre les Arts & Metiers, de l'execution de leurs Statuts & Reglemens des Manufactures, de l'élection des Maîtres & Gardes des Marchands, Brévets d'aprentiffage, du fait de l'imprimerie, des Livres & Libelles défendus, des Crimes commis en fait de Police, en fragrant délit, & peut juger feul les coupables lorfqu'il n'échcoit pas de peine afflictive; Enfin il a l'execution des Ördonnances, Arrêts & Reglemens.

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Les appellations de fes Sentences fe relevent au Parlement.

Monf. le Lieutenant Criminel eft le Juge de tous les crimes qui fe commettent dans l'étenduë de la Ville & Fauxbourgs de Paris. Le Titre premier de l'Ordonnance de 1670. regle les matieres qui font de fa competence. Il juge les Mardis & Vendredis, feul avec un de Meffieurs les Advocats du Roy, les matieres criminelles où il s'agit d'injures, rixes & autres matieres légeres, qui ne meritent point d'inftruction.

Monf. le Procureur du Roy au Châtelet eft un Substitut de Monf. le Procureur General; il fait au Châtelet toutes les fonctions que font les Procureurs du Roy des autres Jurifdictions,

& il connoît outre ce de tout ce qui concerne les Corps des Marchands, Arts & Métiers,Maitrifes, Réceptions de Maitres & Jurandes, il donne fes Jugemens qu'il qualifie d'Avis, & il faut enfuite les faire confirmer par Monfieur le Lieutenant de Police qui les confirme ou infirme; mais s'il y a appel d'un Avis, il faut relever l'appel au Parlement.

Meffieurs les Avocats du Roy ont la commu nication des Caufes, où le Roy, le Public, l'Eglife, ou les Mineurs font intereffez, dans lef quels ils prennent des Conclusions.

Le plus ancien en l'abfence de Monf. le Procureur du Roy, donne des Conclufions préparatoires & définitives dans les procès Criminels & extraordinaires.

Monfieur le Lieutenant Criminel de Robbe Courte connoît en dernier reffort, comme Monf. le Lieutenant Criminel concurremment & par prévention entre eux dans la Ville & Fauxbourgs de Paris des cas mentionnez en l'Article 12. de l'Ordonnance de 1670. en faifant préalablement juger la competence.

Monf. le Prevôt de l'Ile de France eft un Prevôt des Maréchaux, qui connoît comme les autres Prevôts des Maréchaux des Crimes exprimez au Titre 1er de l'Ordonnance de 1670.

Le Juge Auditeur du Châtelet connoît définitivement, & par provifion des Caufes perfonnelles, qui n'excedent pas la fomme de so 1.

& les appellations de fes Sentences vont au Préfidial du Châtelet.

Les Commiffaires du Châtelet ont la fonction d'oüir les comptes de Tutelles, Communauté, executions Teftamentaires, faire des partages entre les heritiers, taxer les dépens interroger fur faits & articles, appofer les Scellez, recevoir les plaintes, faire les informations, enquêtes, & d'executer les ordres de Meffieurs les Lieutenants Civil, Criminel & de Police.

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Audiance de la Prevôté ou Parc Civil.

Des Exploits, ajournemens & défauts aux

LE

Ordonnances.

E premier Acte introductif d'une inftan ce en matiere Civile eft l'Exploit d'ajournement, comme en matiere Criminelle, c'eft la plainte.

L'Ordonnance de 1667. tit. 2. explique au long les formalitez neceffaires dans un ajournement ou affignation pour que cet Acte foit vallable, & dans le tit. 3. elle marque les differens délais, aufquels l'Exploit peut-être donné fuivant les differentes diftances des domiciles des Parties. C'eft pourquoy il eft ici inutile d'en parler: fuffira d'obferver feulement ce qui A iiij

fuit.

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