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mes à lui dûës, tant en principal, interêts que frais & dépens.

Si la veuve trouve qu'il lui foit plus à pro. pos de renoncer à la Communauté, elle le fait au Greffe: mais elle ne peut valablement le faire, qu'elle n'ait fait auparavant bön & loyal inventaire, fuivant l'art. 237. de la Coutume de Paris.

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Alte de renonciation par une veuve à la communauté.

.....

St comparu au Greffe Damoifelle . . . . . veuSte ve de M.. vivant, Marchand à Paris; laquelle a dit & declaré qu'elle a renoncé & renonce par ces Prefentes à la communauté de biens d'entre ledit deffunt fon mari & elle, pour lui être icelle plus onereufe que profitable, après qu'elle a juré & affirmé qu'elle ne s'eft point immifcée dans les biens de la communauté, déclarant qu'elle s'en tient à fa dot, dcüaire, reprises & conventions matrimoniales à elle dus, refultans de fon Contrat de mariage, & à fes autres dûs, droits & actions qu'elle fe referve à exer cer contre qui & ainsi qu'il appartiendra. Et a signé.

Il faut faire infinuer cet Acte, pour quoi on paye 3. liv. & les quatre fols pour livre.

La veuve étant affignée en qualité de com mune,à la Requête des créanciers du mari, elle fournira les deffenfes qui fuivent.

Deffenfes par une veuve qui a renoncé à la communauté.

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affi

It pour deffenfes qu'elle a été mal à propos gnée comme commune afin de voir declarer exccutoire, &c. dautant qu'elle a renoncé à la communauté de biens d'entre fon mari & elle, comme il

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paroît par Acte reçû au Greffe du Châtelet le . . . infinué au Greffe des Infinuations le . . . . . par duquel fera avec ces Prefentes donné copie, au moyen de quoi foûtient qu'il y a lieu de la décharger de ladite demande avec dépens.

Sur ces deffenfes il intervient Sentence portant décharge, attendu la renonciation.

SENTENCE.

Ur la Requête faite en Jugement devant nous à 'Audience du Parc Civil du Châtelet par M. E... Procureur de P. . . . . . Maître Patiffier à Paris, Demandeur, fuivant l'Exploit fait par... Huiffier le . . . . . controllé à Paris le

par

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par.

.. & prefenté au Greffe afin de condamnation d'une fomme de 850. liv. contenue au Billet du mari de la Deffendereffe ci-après nommée, controllé à Paris le.... & en reconnoiffance d'icelui, interêts & dépens, contre MS.. Procureur de Damoiselle P. . . . veuve de M. ... affignée tant en fon nom que comme commune en biens avec ledit deffunt, Deffendereffe. Parties oüies, lecture faite de la renonciation faite au Greffe du ChâteAet le . . . . . infinuée le . . . . . & autres Pieces des Parties, fans que les qualitez puiffent nuire ni préjudicier Nous, en confequence de la renonciation faite par la Partie de S. la Partie de S... ... à la communauté de biens d'entre fon mari & elle, nous avons la Partie de S. . . . déchargé de la demande de celle de E ... dépens compenfez entre les Parties, dont elles feront remboursées fur les biens de la fucceffion. Executé fans préjudice de l'appel.

On fait la même procedure que celle ci-deffus, à l'égard d'un heritier qui a renoncé à la fucceffion.

En confequence de la renonciation de la veu ve, elle eft créanciere de la fucceffion de fon mari; & pour faire liquider fes créances & avoir condamnation, elle doit fe pourvoir contre fes enfans, & à cet effet leur faire élire un tuteur ad hoc, pour deffendre à fes demandes, ce qui fe fait en la même maniere que nous avons ci-deffus dit : ou contre le curateur à la fucceffion vacante en cas qu'elle foit abandonnée; c'eft toûjours la même procedure.

Affignation an tuteur de la part d'une veuve, pour voir declarer fes titres executoires.

A de M.

La Requête de Damoiselle P. . . . . . veuve . . . . ayant renoncé à la communauté des biens, & créanciere de fa fucceffion, demeurant ruë . . . . . foit affigné à comparoir d'hui en huitaine à l'Audience du Parc Civil du Châtelet, le fieur J... Bourgeois de Paris, tuteur des enfans mineurs dudit deffunt M... pour voir fur lui audit nom déclarer executoire le Contrat de mariage d'entre ledit deffunt & elle, paffé devant Notaires au Châtelet le... comme il étoit & pouvoit être fur ledit deffunt avant fon décès; ce faifant, condamner lefdits mineurs perfonnellement pour telle part & portion dont ils font heritiers, & hypotequairement pour le tout à rendre & payer à la Demandereffe 6000. liv. d'une part qu'elle a apportée en dot audit deffunt, comme il paroît par fa Quittance paffée devant les mêmes Notaires; 2000. liv. d'autre pour fon doiiaire, coo. liv. de préciput, à l'acquitter & indemnifer des obligations dans lefquelles il l'a fait engager folidairement avec lui; le tout ainfi qu'il eft porté audit Contrat; & encore à lui payer 300. liv. pour fon deuil, requerant l'interêt defdites

fommes jufques à l'actuel payement avec dépens, fans préjudice de fes autres droits, actions & prétentions; & fera avec ces Prefentes donné copie dudit Contraɛ de mariage, de la Quittance susdattée, déclarant que eft Procureur.

Mc...

Fait & donné l'Affignation ci-deffus avec copie des Pieces y mentionnées audit fieur J. . . . . . en fon domicile ruë . fouffigné le .... .parlant que deffus, & j'ay laiffé copie du prefent Exploit, enfemble du Contrat de mariage fuf

datté.

par moi

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Deffenfes contre la demande de la veuve.

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deffenfes la Demandereffe

que

Dachant parfaitement bien que les enfans ne

font heritiers que par benefice d'inventaire dudit deffunt leur pere, dû leur donner dans l'Expere, n'auroit pas ploit la qualité d'heritiers purs & fimples, fous laquelle qualité il n'entend proceder pour eux; & comme la demande de la Demandereffe paroît établie fur fon Contrat de mariage, il fe rapporte à la prudence de la Cour, de ftatuer ce qu'elle jugera à propos contre fes mineurs en qualité d'heritiers par benefice d'inven

taire.

La Sentence intervient conforme aux conclufions, à l'exception que les enfans ne font condamnez qu'en qualité d'heritiers par benefice d'inventaire; on condamne le Deffendeur aux dépens, lefquels il pourra employer dans le chapitre de dépenfe du compte qu'il rendra du benefice d'inventaire.

L

TITRE X I.

De l'Emancipation.

'Emancipation qui est une majorité legale, ne peut le faire en Pays coûtumier, qu'en vertu de Lettres de Chancellerie entherinées par les Juges ordinaires des lieux où la fucceffion eft ouverte. Il faut pour les obtenir avoir égard à l'âge des Impetrans, qui fe regle fuivant la difpofition des Coutumes; car par le Droit Romain l'on fçait que la tutelle finit à 14. ans pour les mâles, & à 12. ans pour les filles : mais à l'égard des Coutumes, elles font pour la plûpart differentes entre elles au fujet de l'âge.

La Coutume de Paris fait finir la garde noble à 20 ans pour les mâles & à 15. pour les filles ; & la garde bourgeoise à 14. ans aux mâles, & 15. ans aux filles.

Lorfqu'un mineur a donc atteint l'âge de 14. à 15. ans, & qu'il veut jouir de fes revenus & fe faire rendre compte par fon tuteur, il doit obtenir Lettres de Chancellerie.

L

Lettres d'émancipation de benefice d'âge.

OUIS, &c. A notre Prevôt de Paris ou fon Lieutenant Civil; Salut. De la Partie de notre amé Jean M. . . ... fils de deffunt M. . . . . . & de P. . . . . . fes fes pere & mere, Nous a été exposé qu'ayant prefentement atteint l'âge de 18. ans on envi fon, & s'étant toujours bien comporté depuis le décès

G

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