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Planche V.

La glande proftate engorgée, & particulièrement fon prolongement valvulaire, qui eft tuméfié, & qui s'eft porté au-dedans de la veffie, fous la forme d'une tumeur, qui empêchoit l'urine de paffer avec facilité, & caufa l'épaiffiflement de la vellie.

A. La glande prostate.

ce

B. Le prolongement qui paffoit dans la cavité de la veffic. C. Une foie de porc, mife daus l'urèthre, pour montrer qu'il eft au-deffus de la tumeur.

D. Le côté coupé de la vellie, où l'on peut voir l'augmen tation d'épaiffeur de les parois (1).

Planche VI.

Un rein dont l'uretère, le baffinet & les calices, étoient prodigieufement dilatés, à la fuite d'un rétréciffement de

l'urèthre.

A. La fubftance du rein devenue très-mince.

B. B. Les calices fort augmentés.

C. Le baffinet très-dilaté.

D. L'urèthre dix fois plus volumineux qu'il ne l'eft natu

rellement.

Planche VI I.

La partie valvulcufe de la veffie, tellement augmentée qu'elle forme une tumeur confidérable qui fe jette dans la veflic. La proftate eft auffi augmentée. Cette tumeur a plufieurs fois occafionné de violentes fuppreflions d'urine, & a fouvent été caufe qu'on n'a pu tirer l'urine avec la fonde. Cet inftrument paffant probablement dans une fubftance affez épaiffe pour empêcher l'urine d'entrer dans les yeux qui en terminent l'extrémité. La ligne noire qui

(1) Nous devons à M. Guaning, qui poffède cette pièce, de nous F'avoir prêtée pour en tirer le dellin qui a fervi à cette gravure.

paffe au milieu de la tumeur

en commençant du canal
de l'urèthre, étoit probablement faite par elle, dans un
état d'affaiffement.

A A. La furface de la glande proftate coupée.

B. B. Les côtés inférieurs de la glande proftate, qui fe
projettent en-dedans.

C. La tumeur.

D. La cavité de la veffie.

Fin de l'explication des Planches.

FAUTES A CORRIGER.

Pag. 17, ligne 10, n'avoit pas; lifez: n'avoit.

Page 18, ligne 41, toient; lifez: étoient.

Page 24, ligne 25, tétanos; lifez : trisme.

Page 47, ligne 22, douleur ; ajoutez: fi ce n'eft quelques tems
après que l'écoulement.

Page 53, ligne 19, muscles; lifez: cellules.

Page 62, ligne, au-deffous; lifez: au delfus.
Page 122, ligne 1, chandelles; lifez: cônes.
Page 154, ligne 4, la marche; lifez: l'opérateur.
Page 157, ligne 9, s'étoit fait passage; ajoutez: dans.

Page 161, ligne 13, comme il arrive ordinairement; lifez; ce qui

arrive rarement.

Page 164, ligne 35, former; lifez: fermer.

Page 187, ligne 4, l'autre ; lifez : l'urèthre.

Page 196, ligne 28, par-deffous; lifez: par-deffus.

Page 204, ligne 2, gi; lifez: agi.

Page 205, ligne 8, ajoutez cette maladie deviendra à la fin funefte,
en produifant l'émaciation & la fièvre hectique.

Page 207, ligne 3, fe; lifez: le.

Page 212, ligne 27, confiance; lifez confcience.

Page 215, ligne 23, volontairement ; lifez: spontanément.

ibid. ligne 31, volontairement; lifez : spontanément.

Page 216, ligne 41, chauds; lifez, froids.

Page 222, ligne 18, une apparence; ajoutez: d'inflammation.

Page 264, ligne 13, remède; lifez: inftrument.

Page 270, ligne 27, d'action; lifeg: d'absorption.

JAI

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'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux Manufcrit intitulé: Traité des Maladies Vénériennes, par M. JONH HUNTER; je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impreffion. A Paris, le 2 Mai 1787. PAULET.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS

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&

OUTS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand - Confeil Prevôt de Paris, Baillifs Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT, Notre amé le fieur JOSEPH AUDIBERTI, Docteur en Médecine, &c. Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public, une Traduction de l'Anglois, du Traité des Maladies Vénériennes de M. JON H HUNTER, de la Société Royale de Londres, &c.; s'il Nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume; Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocede à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilége que de la Ceffion; & alors, par le fait feul de la ceffion enregistrée la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'Expofant décède avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Règlement fur la durée des Priviléges en Librairie: Faifons défenfes à rous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiflion exprelle & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le représentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil, du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la

date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notré Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Lamoignon ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de Maupeou, & un dans celle dudit fieur de Lamoignon; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes hoirs, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. COMMANDONS au premier notte Huiffier ou Sergent, fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Verfailles, le neuvième jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cent quatre vingt-fept, & de notre Règne le treizième. Par le Roi en fon Confeil.

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LEBEGUE.

Regiftré le préfent Privilége fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 761, Fol. 244, conformement aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilege; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires, prefcrits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 28 Mai 1787. KNAPEN, Syndic.

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C

B

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