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leur loi, & s'occuper du culte divin
avec le refpect convenable. Il lui en-
voye en même-tems les plaintes des
Donatiftes, dont je parlerai dans la
fuite. Ces fchifmatiques qui ne par-
ticipoient pas à l'exemtion, & peut-
être auffi les autres habitans par un
effet de jalousie, s'efforcerent plu-
fieurs fois d'anéantir ce privilége par
des chicannes. Les fonctions munici-
pales étoient onéreufes, & l'immunité
des uns devenoit une furcharge pour
les autres. Auffi dès cette même année
Conftantin fut obligé de réïtérer fes
ordres à ce fujet par une loi du dernier
d'Octobre. Sozomene dit que cette
exemtion fut enfuite étendue à tous.
les clercs dans toutes les provinces
de l'Empire; & fon témoignage est
confirmé
par une
une loi faite pour la Lu-
canie, & le pays des Brutiens. L'em-
pereur lui-même déclare dans une
loi de l'an 330,. qu'il avoit établi cet
ufage dans tout l'Orient, fans doute
après la défaite de Licinius. Mais ce
privilége ne fut nulle part accordé
qu'aux Miniftres de l'églife catholi-
que; les hérétiques & les schismati-

CONSTAN

TIN.

An. 313.

TIN.

An. 313.

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ques, qui prétendoient y participer, CONSTAN- en font exclus en termes exprès par une loi de l'an 326. Conftantin en exemtant les clercs des charges perfonnelles, ne les exemta pas des tributs. Ils continuerent de les payer proportion de leurs biens patrimoniaux. Mais il en déchargea les biens des églifes: ce qui ne fubfifta pas même fous fes fucceffeurs, quand l'églife fut devenue affez opulente, pour partager fans incommodité les charges de l'état, dont fes miniftres font partie.

XXXIX.

ces exem

rigés par

16. tit. 2.

Ces avantages accordés aux clercs Abus occa- furent comme un fignal, qui appella fionnés par au fervice de l'églife tous ceux qui tions & cor- vouloient fe fouftraire à des dépenConftantin, fes auxquelles les particuliers ne fe Cod. Th. lib. prêtent qu'à regret, quoiqu'ils en recueillent les fruits. On fe preffoit d'entrer dans la cléricature; les fonctions municipales alloient être abandonnées faute de fujets; la cupidité appauvriffoit l'état fans enrichir l'églife qu'elle peuploit de Miniftres intéreffés. L'Empereur pour empêcher tout à la fois la trop grande multipli

TIN.

An. 313.

cation des éccléfiafliques, & la défértion des fonctions néceffaires à l'é- CONSTANtat, ordonna en 320 qu'à l'avenir & fans rien changer pour le paffé, on ne feroit des clercs qu'à la place de ceux qui mourroient, & qu'on ne choifiroit que des gens à qui leur pauvreté donnoit déja l'immunité. Il renouvella cette ordonnance fix ans après, en déclarant que les riches devoient porter les fardeaux du fiecle, & que les biens de l'église ne devoient fervir qu'à la fubfiftance des pauvres. Il ordonnoit même que fi entre les clercs déja reçus, il s'en trouvoit quelqu'un qui par fa naiffance ou par fa fortune fût propre à foutenir les charges municipales, il feroit retiré du fervice éccléfiaftique & rendu à celui de l'état. Mais il paroît que les Donatiftes toujours jaloux des avantages de la vraie églife, abuferent de cette loi dans la Numidie, où ils étoient les plus puiffans; & qu'ils arrachoient à l'églife des clercs qui n'étoient pas dans le cas de l'ordonnance. Ce fut apparemment ce qui donna lieu à Conf

TIN.

tantin d'adreffer en 330 à Valentin, CONSTAN- gouverneur de Numidie, une autre loi, dont le fens me paroît être que An. 313. ceux qui feront une fois entrés dans la cléricature, ne feront plus fujets à un fecond examen de leurs facultés ; mais qu'ils jouiront fans trouble de l'immunité cléricale.

XL. Loix fur le gouvernement civil.

lib. 1. tit.

En s'occupant de l'honneur & de l'avantage de l'églife, il ne perdoit pas de vûe le gouvernement civil. Il Cod. Juft. fit dans fon féjour à Treves plufieurs 22. leg. 3. loix fort fages, pour prévenir les furCod. Th. lib. prifes qu'on pourroit faire à fa reliIbid. s. gion, par de faux expofés, & pour Ibid. lib. 1. empêcher les juges de précipiter la

9. tit. 40.

tit. 11.

Ibid. lib. 3. condamnation des accufés avant une

tit. 19.

tit.9.

Ibid. lib.5.

Ibid. lib. 4. conviction pleine & entiere. Voulant décourager les accufations des critit. 6. mes qu'on appelloit alors de lezeCod. Juft. majefté, & qui s'étendoient fort loin; il foumit à la torture les accufateurs qui n'adminiftreroient pas des preuves manifeftes, auffi bien que ceux qui Ibid. lib. 3. les auroient excités à intenter l'actit. 1.

lib. 12. tit.1.

Ibid. lib. 7.

tit. 22.

Ibid. lib. 6.

tit. 1.

cufation; & il ordonna de punir dų fupplice de la croix, même fans être entendus, les efclaves & les affran

chis

TIN.

chis qui oferoient dénoncer leurs maîtres & leurs patrons. Les villes CONSTANavoient des fonds qu'elles faisoient An. 313. valoir entre les mains des particuliers il fit des réglemens pour affurer ces rentes, & empêcher que les fonds ne fuffent diffipés par la négligence des magiftrats chargés des recouvremens. Il mit les mineurs à couvert de la mauvaise foi de leurs tuteurs & curateurs. Pour conferver l'honnêteté publique il renouvella l'arrêt du fénat fait du tems de Claude, par lequel une femme de condition libre, qui s'abandonnoit à un esclave, perdoit fa liberté. Il fut pourtant obligé d'adoucir cette loi dans la fuite, ce qui prouve la corruption des mœurs de ce fiecle. Sous le regne de Maxence beaucoup de fujets indignes étoient parvenus aux charges, & d'honnêtes citoyens avoient perdu leur liberté : dans l'horrible famine qui défola alors la ville de Rome, ils s'étoient vendus eux-mêmes, ou, avoient vendu leurs enfans. Il remédia par deux loix à ce double défordre: par l'une il déclara Tome 1.

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