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CONSTANT

TIN.

importante guerre, je crois qu'il eft
propos de rendre compte des loix
principales que ce prince avoit faites
depuis l'an 314, & dont je n'ai pas An. 32
encore eu l'occafion de parler. Ce
fut dans cet intervalle qu'il s'appli-
qua davantage à réformer les mœurs,
à réprimer l'injustice, à bannir, les
chicanes qui s'autorifent des loix mê-
mes, & à infpirer à fes fujets des fen-
timens de concorde & d'humanité
conformes à cette fraternité fpirituelle
qu'établit le Chriftianifme. La légif-
lation eft la fonction la plus augufte
& la plus effentielle du fouverain.
C'est le montrer feulement en paf-
fant & comme fur un théatre, que
de ne le faire voir qu'au milieu des
batailles.

XXXIII.

Joi pour la du Diman

célébration

che.

Cod. Th. lib.

Nous commencerons par les loix qui concernent la religion. Depuis le tems des Apôtres les Chrétiens fanctifioient le Dimanche par des œuvres de piété. Conftantin défendit de travailler pendant ce jour, & de faire aucun Lib. 8. tit. 8. acte juridique. Il permit feulement les travaux de l'agriculture, de peur que les hommes ne perdiffent l'occafion c.

Tome 1.

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2. tit. 8.

Lib. 5. tit. s. Col. "Juft. lib.3.tit. 12.

Euf. vit. 1.4. 18, 19, 20.

Soz. l. 1.c. 8.

TIN.

de prendre de la main de la proviCONSTAN- dence la nourriture qu'elle leur présente.Il permit auffi d'émanciper & An. 322. d'affranchir ce jour-là, qui eft celui de l'affranchiffement du genre humain. Ses fucceffeurs défendirent même d'exiger les tributs, & de donner des fpectacles le Dimanche. Sozomene dit que Conftantin fit la même loi pour le vendredi, & Eufebe femble auffi le dire pour le famedi. Mais ou ces deux dernieres loix n'eurent pas d'exécution, ou il faut feulement entendre qu'elles ordonnoient de confacrer aux exercices de religion une partie de ces deux jours. Ce ne fut qu'en Orient que la coutume s'établit de fêter auffi le famedi. Pour faciliter aux foldats Chrétiens l'affiftance aux offices de l'Eglife, Conftantin les difpenfa le Dimanche de tout exercice militaire; il ordonna même les que de gens guerre qui n'étoient pas Chrétiens fortiroient ce jour-là de la ville, & qu'en pleine campagne ils réciteroient tous enfemble, au fignal donné, une courte priere dont il leur donna la formule

c'étoit une reconnoiffance de la puiffance de Dieu, qui feul donne la vic- CONSTANT toire ; ils demandoient à l'Etre fouveverain de leur continuer fa protection, An. 32 & de conferver l'Empereur & fes enfans.

TIN.

XXXIV.

Loien faveur

du célibat.

8. tit. 16.

C. 26.

26.

On peut mettre au nombre des loix favorables au Chriftianifme, celle qu'il fit pour abolir les peines impo- Cod. 1 h. lib. fées par la loi Papia Poppaa, à ceux Cod. Juft. lib. qui à l'âge de 25 ans n'étoient pas s. tit. mariés ou qui n'avoient point d'en- Euf. vit. l. 4. fans de leur mariage. Les premiers Soz. l. 1.c.9. n'héritoient que de leurs proches parens; les autres ne recevoient que la moitié de ce qu'on leur laiffoit par teftament, & ne pouvoient prétendre que le dixiéme dans l'héritage de leurs femmes : le fifc profitoit de leurs pertes. Conftantin ne crut pas cette loi compatible avec une religion qui honore la virginité : il facrifia généreufement l'intérêt de fon tréfor, dont il fermoit une des fources les plus abondantes: il ordonna que les uns & les autres, tant hommes que femmes, jouiroient en matiere d'héritage des mêmes droits que les peres de famille.

TIN.

Cependant par un tempérament poCONSTAN- litique, en délivrant le célibat de ce qui pouvoit être regardé comme une An. 322. peine, il n'oublia pas d'encourager la population il conferva à ceux qui avoient des enfans leurs anciennes prérogatives, & laiffa fubfifter la partie de la loi qui ne donnoit au mari ou à la femme fans enfans, que le dixiéme de l'héritage du prédécédé : c'étoit, comme il le dit lui même, pour empêcher l'effet de la féduction conjugale,fouvent plus adroite & plus puiffante que toutes les précautions & les défenfes des loix. Mais auffi il releva la virginité évangélique par un nouveau privilége; il donna à ceux des deux fexes qui s'y feroient confacrés, le pouvoir de tefter même avant l'âge fixé par les loix: il crut ne devoir pas leur refufer un droit que les payens avoient accordé à leurs veftales. Il défendit aux gens mariés d'entretenir des concubines.

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Mais dans le tems même qu'il attaLoix de to- quoit ouvertement le vice, il n'ofa lérance. toucher qu'avec ménagement à la fu→ 9. tit. 16. perftition, parce que celle-ci, tou̟

Cod. Th. lib.

TIN.

Lib. 16. t.

Zof. L. a

jours armée d'un beau prétexte, fe défend avec plus de hardieffe & de CONSTAN chaleur. Rome avoit été de tout tems infatuée de divinations, d'augures, An. 3zz. de préfages: Conftantin pour ne pas 10. effaroucher le paganisme, cacha le Lib. 16. tit. motif de religion fous celui de la po- Eus.vit. 1. 2. litique; & comme s'il n'avoit craint c. 45. que les fourdes pratiques & les malé- Soz. 1. 1. c.8. fices de ces prétendus devins, il défendit aux arufpices l'entrée des maifens particulieres, & ne leur permit de prononcer leurs prédictions qu'en public dans les temples. Il toléra les confultations fuperftitieuses au fujet des édifices publics qui feroient frappés de la foudre; mais il ordonna qu'elles lui feroient envoyées. Il profcrivit toute opération magique qui tendroit à nuire aux hommes, ou à infpirer la la paffion de l'amour, & laiffa fubfifter l'ufage des prétendus fecrets, qui n'avoient qu'un objet innocent, comme de guérir les maladies, d'écarter les pluyes & les orages: en un mot, il compofa en quelque forte avec le paganifme; & lui laiffant ce qui n'étoit qu'extravagant, il lui ôta ce qu'il

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