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jugemens. S'ils fe laiffent corrompre, CONSTAN- Outre la perte de leur honneur ils font condamnés à réparer le dommage que

TIN.

An. 322. leur fentence a caufé: fi la conclufion des affaires eft différée par leur faute, ils font obligés d'indemnifer les parties à leurs dépens : quand on appelle de leur fentence, il leur est enjoint de donner à ceux qu'ils ont condamnés une expédition de toute la procédure, pour faire preuve de leur équité. Une de ces loix, par les termes dans lefquels elle eft conçue, & par le ferment qui la termine, refpire le zele le plus ardent pour la juftice: Si quelqu'un, de quelque condition qu'il foit, Je croit en état de convaincre qui que ce foit d'entre les juges ou d'entre mes confeillers & mes officiers, d'avoir agi contre la juftice, qu'il fe préfente hardiment, qu'il s'adresse à moi ; j'entendrai tout; j'en prendrai connoiffance par moi-même ; s'il prouve ce qu'il avance, je me vengerai : encore une fois, qu'il parle fans crainte & felon fa confcience ; fi la chofe eft prouvée, je punirai celui qui m'aura trompé par une fauffe apparence de probité, & je

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récompenferai celui à qui j'aurai l'obligation d'être détrompé : Qu'ainfi le CONSTAN Dieu fouverain me foit en aide, & qu'il maintiennel'Etat & ma perfonne An. 322. en honneur & projpérité. Il confifqua les biens des coutumaces qui ne fe repréfentoient pas dans l'efpace d'un an; & cette confifcation avoit lieu quoique dans la fuite ils parvinffent à prouver leur innocence. Il renouvela les loix qui ôtoient aux femmes la liberté d'accufer, finon dans les cas où elles poursuivroient une injure faite à elles mêmes ou à leur famille, & il défendit aux avocats de leur prêter leur miniftere. Les avocats qui dépouillent leurs cliens fous prétexte de les défendre, & qui par des con-ventions fecretes fe font donner une partie de leurs biens, ou une portion de la chofe conteftée, font exclus pour jamais d'une profeffion honorable , mais dangereufe dans des ames intéreffées. Selon l'ancien ufage, tous les biens des profcrits étoient confifqués, & leur punition entraînoit avec eux dans la mifere ceux qui n'avoient d'autre crime que de leur

CONSTAN

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appartenir Conftantin voulut qu'on laiflât aux enfans & aux femmes tout ce qui leur étoit propre, & même ce An. 322. que ces peres & ces maris malheu reux leur avoient donné avant que de fe rendre coupables: il ordonna même qu'en lui produifant l'inventaire des biens confifqués, on l'inftruisît fi le condamné avoit des enfans, & fi ces enfans avoient déja reçu de leur pere quelque avantage : il excepta pourtant les officiers qui manioient les deniers publics, & déclara que les donations qu'ils auroient faites à leurs enfans & à leurs femmes, n'auroient lieu qu'après l'apurement de leurs comptes. La bonté du prince defcendit jufque dans les prifons, pour y épargner des fouffrances qui ne fervent de rien à l'ordre public, & pour châtier l'avarice de ces bas & fombres officiers qui s'établiffent un revenu fur leur cruauté, & qui vendent bien cher aux malheureux jufqu'à l'air qu'ils refpirent: il déclara qu'il s'en prendroit aux juges mêmes, s'ils manquoient de punir du dernier fupplice les géoliers & leurs valets qui

auroient caufé la mort d'un prifon

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nier faute de nourriture ou par mau- CONSTANvais traitement; il recommanda la diligence, furtout dans les jugemens An. 322. criminels, pour abréger l'injustice que la détention faifoit à l'innocence, & pour prévenir les accidens qui pouvoient dérober le coupable à la vindicte publique il voulut même que tout accufé fût d'abord entendu, & qu'il ne fût mis en prifon qu'après un premier examen, s'il donnoit un légitime fondement de foupçonner qu'il fût coupable.

Ce prince ne montra pas moins d'humanité dans les reglemens qu'il

XLI.

Loix fur la perception

fit pour la perception des deniers pu- des impóis.

Lib. 11. tit.

16, 3.
Lib. 12. tit.
Lib. 4. tit.

6.

12.

blics. Les anciennes loix ne permet- Cod. Th. lib. toient pas de faifir les inftrumens nécef 2. tit. 30. faires à l'agriculture; il défendit fous peine capitale d'enlever les efclaves& les boeufs employés au labourage; c'étoit en effet, rendre le payement im poffible, en même-tems qu'on l'exigeoit. Outre les impofitions annuelles, les befoins de l'Etat obligeoient quelquefois d'impofer des taxes extraordinaires: il régla la répartition de ces

taxes; il la confia non pas aux notaCONSTAN bles des lieux, qui en faifoient tomber tout le poids fur les moins riches An. 322. pour s'en décharger eux mêmes, mais

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aux gouverneurs des provinces: il recommanda à ceux-ci de régler les corvées avec équité, & leur défendit d'y contraindre les laboureurs dans le tems de la femaille & de la récolte L'avarice toujours ingénieufe à fe fouftraire aux dépenfes publiques, avoit introduit un abus qui appauvriffoit le fife, & accabloit les pauvres; les riches profitant de la néceffité d'autrui, achettoient les meilleures terres à condition qu'elles feroient pour leur compte franches & quittes de toute contribution ; & les anciens poffeffeurs restoient par le contrat de vente chargés d'acquitter ce qui étoit dû pour le paffé, & de payer dans la fuite les redevances. Il arrivoit delà que le fifc étoit fruftré ; ceux qui étoient dépouillés de leurs terres étant hors d'état de payer, & ceux qui les avoient acquifes fe prétendant déchargés à l'égard du fifc: l'Empereur déclara ces contrats nuls; il or

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