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An. 336.

féditieux, condamné par un jugement éccléfiaftique. Il manda à faint CONSTAN Antoine qu'il ne pouvoit fe réfoudre à mépriser le jugement d'un concile ; qu'à la vérité la paffion emportoit quelquefois un petit nombre de juges; mais qu'on ne lui perfuaderoit pas qu'elle eût entraîné le fuffrage d'un fi grand nombre de prélats illuftres & vertueux; qu'Athanafe étoit un homme emporté, fuperbe, querelleur, intraitable : c'étoit en effet l'idée que les ennemis d'Athanafe donnoient de lui à l'Empereur, parce qu'ils connoiffoient l'averfion de ce prince pour les hommes de ce caractere. Il ne pardonna pas même cet efprit de cabale à Jean le Mélécien, qui venoit d'être fi bien traité par le concile de Tyr. Ayant appris qu'il étoit le chef du parti oppofé à Athanafe, il l'arracha, pour ainfi dire, d'entre les bras des Méléciens & des Ariens, & l'envoya en exil, fans vouloir écouter aucune follicitation en fa faveur. Toutefois dans les derniers momens de fa vie il revint de fon injufte préjugé. Mais avant que de ra

conter la mort de ce prince, il eft CONSTAN à propos de donner une idée des loix qu'il avoit faites depuis le concile de

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An. 336. Nicée.

LVI.

les Héréti

ques.

Euf. vit. l. 3.

Soz. 1. 2. c.

30.

C. 13. & ibi

Vales.

Dès le commencement du fchifme Loix contre des Donatiftes, Conftantin les avoit exclus des graces qu'il répandoit fur Cod. Th. lib. Péglife d'Afrique. Il tint la même 16. tit. 5. conduite à l'égard de tous ceux que 6.63.&feq. le fchifme ou l'héréfie féparoit de la communion Catholique: il déclara Amm. 1. 15: par une loi, que non-feulement ils n'auroient aucune part aux priviléges accordés à l'Eglife; mais que leurs clercs feroient affujettis à toutes les charges municipales. Cependant il montra dans le même tems quelques égards pour les Novatiens. Comme on les inquiétoit fur la propriété de leurs temples & de leurs cimetieres, il ordonna qu'on leur laiffât la libre poffeffion de ces lieux, fuppofé qu'ils euffent été légitimement acquis,& non pas ufurpés fur les Catholiques. Vers la fin de fa vie il devint plus févére : il publia contre les hérétiques un édit, dans lequel à la fuite d'une véhémente invective, il leur déclare,

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qu'après les avoir tolérés, comme il voit que fa patience ne fert qu'à CONSTANdonner à la contagion la liberté de An. 336. s'étendre, il eft réfolu de couper le mal dans fa racine; en conféquence, il leur défend de s'affembler, foit dans les lieux publics, foit dans les maifons des particuliers ; il leur ôte leurs temples & leurs oratoires, & les donne à l'Eglife Catholique. On fit la recherche de leurs livres ; & comme on en trouva plufieurs qui traitoient de magie & de maléfices, on en arrêta les poffeffeurs, pour les punir felon les ordonnances. Cet édit fit revenir un grand nombre d'hérétiques; les uns de bonne foi, les autres par hy pocrifie. Ceux qui demeurerent obftinés, étant privés de la liberté de s'affembler, & de féduire par leurs inftructions, laifferent peu de fucceffeurs; & ces plantes malheureuses fe fecherent infenfiblement, & fe perdirent enfin tout à fait faute de culture & de femence. Les Novatiens. quoiqu'ils fuffent nommés dans l'édit, furent encore traités avec indulgence; ils étoient moins éloignés que les

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autres des fentimens Catholiques, & CONSTAN- l'empereur aimoit Acefe leur évêque. On laiffa aufli fubfifter tranquillement An. 336. ceux des Cataphryges qui fe renfermoient dans la Phrygie & dans les contrées voifines: c'étoit une efpece de Montaniftes. L'édit ne parle point des Ariens : ils ne formoient pas encore de fecte féparée ; & depuis leur rétractation fimulée, l'Empereur, loin de les regarder comme exclus de l'Eglife, s'efforçoit de les faire rentrer dans fon fein. Il s'étoit fait inftruire de la doctrine & des pratiques des diverses fectes par Stratege, dont il changea le nom en celui de Mufonien. C'étoit un homme né à Antioche, qui fit fortune auprès de Conftantin par fon favoir & par fon éloquence dans les deux langues. Il étoit attaché à l'Arianifme, & parvint fous Conftance à des honneurs, qui mirent dans un grand jour fes bonnes & fes mauvaises qualités.

LVII.

Jurifdi&tion

Eufebe dit que Conftantin fe fit Loi fur la un devoir de confirmer par fon autoEpifcopale. rité les fentences prononcées dans les Euf. vit. 1. 4. conciles, & qu'il les faifoit exécuter

6.27.

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1.

Till. not. 71.

par les gouverneurs des Provinces. Sozomene ajoute que par un effet de CONSTANfon respect pour la religion, il permit à ceux qui avoient des procès, An. 336. de récufer les juges civils, & de por-Sol. Th. exter leurs causes au jugement des évê-tra.leg. 1.& ques; qu'il voulut que les Sentences hi God. des évêques fuffent fans appel comme fur Conftancelles de l'Empereur, & que les ma-in. giftrats leur prêtaffent le fecours du bras féculier. Nous avons à la fuite du Code Théodofien un titre fur la jurifdiction épifcopale, dont la premiere loi attribuée à Conftantin & adreffée à Ablave préfet du prétoire, donne aux évêques une puiffance fuprême dans les jugemens: elle ordonne que tout ce qui aura été décidé en quelque matiere que ce foit par le jugement des évêques, foit regardé comme facré, & fortiffe irrévocablement fon effet, même par rapport aux mineurs ; que les préfets du prétoire & les autres magiftrats tiennent la main à l'exécution; que fi le demandeur ou le défendeur, foit au commencement de la procédure, foit après les délais expirés, foit à la

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