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DU

BAS-EMPIRE,

EN COMMENÇANT

A CONSTANTIN LE GRAND

PAR MONSIEUR LE BEAU,
Profeffeur Emérite, en L'UNIVERSITÉ de Paris
Profeffeur d'Eloquence au COLLEGE ROYAL, Secré
taire ordinaire de MONSEIGNEUR LE DUC
D'ORLÉANS, & Secrétaire perpétuel de L'ACADÉMIE
ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLEŞİ
LETTRES.

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Chez DESAINT & SAILLANT; rue Saint
Jean de Beauvais, vis-à-vis le Collége

M. DCC. LVII.

Avec Approbation & Privilége du Roi

EXTRAIT DES REGISTRES de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

Du Mardi 15 Février 1757.

M.

l'Abbé SALLIER & M. MELOT, Commiffaires nommés par l'Académie pour l'examen d'un Ouvrage manufcrit de M. LE BEAU, Secrétaire Perpétuel de ladite Académie, intitulé: Hiftoire du Bas Empire; en ont fait leur rapport, & ont dit qu'ayant examiné cet Ouvrage, ils n'y ont rien trouvé qui ne faffe honneur à l'Auteur & à l'Académie. En conféquence de ce rapport & de leur approbation par écrit, l'Académie a cédé à M. LE BEAU fon Droit de Privilége pour l'Impreffion dudit Ouvrage. En foi de quoi nous avons figné le préfent Certificat. A Paris, au Louvre, ce Mardi 15 Février 1757. Signé FALCONET, Directeur de l'Académie : Du RESNEL, Sous-Directeur.

pour l'Impreffion des Ouvrages de l'A-
cadémie Royale des Infcriptions
& Belles-Lettres.

LOUIS,

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OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROT DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prevôts, Juges leurs Lieutenans & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, Nous a trèshumblement fait remontrer qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre Bifayeul, pour la forme de fes Exercices, & pour l'impreffion des divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilége qui lui furent expédiées en Commandement au mois de Décembre 1701. mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie très-humblement de lui en accorder de nouvelles. A ces caufes, & notre intention étant de procurer à l'Académie en Corps, & à chaque Académi

efen en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom: comme auffi les Ouvrages, Mémoires, Traités ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés aux termes de l'article 44. dudit Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'Académie aura choifi, pendant le temps & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toute forte de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Académie aura choifis, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puisse être à peine contre les Contrevenans dé confiscation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous,

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