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Je ne fouffre que trop, monftre cruel : arrête,
A mes yeux effrayés dérobe cette tête.
Ah! ma mere, épargnez votre malheureux fils.
Ombre d'Agamemnon, fois fenfible à mes cris:
J'implore ton fecours, chere ombre de mon pere:
Viens défendre ton fils des fureurs de fa mere.
Prends pitié de l'état où tu me vois réduit.

Quoi jufques dans tes bras la barbare me fuit.
C'en eft fait; je fuccombe à cet affreux fupplice.
Du crime de ma main mon cœur n'eft point
complice;

J'éprouve cependant des tourmens infinis. Dieux les plus criminels feroient-ils plus punis

Fin du Tome premier,

J

APPROBATION.

'A1 lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, les Tragédies de M. de Crebillon, & j'ai cru qu'on pouvoit en permettre une nouvelle Edition. A Paris le 17 Mai 1746.

MAUNOIR.

PRIVILEGE DU ROI.

Logde paragracenos ames & feaux Con

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de Fran

ce

:

feillers, les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé JEAN-LUC NYON, Fils, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire réimprimer & donner au Public un Livre qui a pour titre, les Oeuvres de M. de Crebillon; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire réimprimer ledit Livre en un ou plufieurs Volu

mes

& autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout Notre Royaume pendant le temps de neuf années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Libraires, Imprimeurs & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'ils foient, d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de Notre

obéiffance; comme auffi à tous Libraires & Im primeurs d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre, ni d'en faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans dont un tiers à Nous, d'un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelle que la réimpreffion dudit Livre fera faite dans Notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres conformément à la feuille imprimée attachée pour modele, fous le contrefcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant de l'expofer en vente, l'imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de Notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans Notre Bibliotheque Publique, un dans celle de Notre Château du Louvre, & un dans celle de Notre très cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSEAU, Chancelier de France; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans causes

pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés, féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier Notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraire. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-fixieme jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cens quarante-fix, & de notre Regne le trente-uniéme. Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON.

Registré fur le Registre douze de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 637. fol. 563. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Faris le 4 Juin 1746.

Signé, VINCENT, Syndic.

De l'Imprimerie de J. CHARDON.

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