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LE

CURIEUX

IMPERTINENT,

COMEDIE EN VERS.

Par M. NERICAULT DESTOUCHES.

Le prix eft de vingt fols.

A PARIS, Chez FRANÇOIS LE BRETON, au bout du Pom-Neuf, proche la ruë de Guenegaud, à l'Aigle d'Or.

M. DCC. XVI.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

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APPROBATION,

Ay lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, les Pieces de Theatre du Sieur Nerica ult Deftouches, fçavoir, le Curieux Impertinent, l'Ingrat, l'Irrefois, le Medifant, & le Triple Mariages. & j'ai cru que le Public en verroit avec plaifir l'Impreffion. Fait à Paris, ce 6 Juin 1713.

Signé, DANCHIT.

PRIVILEGE DU ROT.

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France

& de Navarre; A nos amez & féaux ConfeilJers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maî tres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sieur Nericault Deftouches, Nous ayant fait remontrer qu'il defireroit faire imprimer les Pieces de Theatre de fa compofition, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires;. Nous avons permis & permettons audit Expofant par ces Prefentes de faire imprimer lesdites Pieces de Theatre, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, par tel Imprimeur & Libraire qu'il voudra choifir ; & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de huit années confecutives, à compter du jour de la datte d'icelles. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'Impreffon étrangere dans aucun lieu de notre

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obéiffance & à tous Imprimeurs, Libraires & au tres, d'imprimer, faire imprimer, vendre & contrefaire lefdites Pieces, en tout ni en partie, fous quelque prétexte que ce foit; fans la permiffion expreffe, & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de confiícation des Exemplaires contrefaits, de quinze cent livres, d'amende contre chacun des contrevenans, done un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, un tiers au Dénonciateur, & l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dom.nages & interêts. A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois du jour & datte deídites Prefentes: Que l'Impreffion def dites Pieces fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, & ce conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, il fera mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre tres-cher & féal Confeiller-Chancelier de France, le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Prefentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir & ufer ledit Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit caufé aucun trouble ou empêchement, Voulons que la copie d'icelles, qui fera imprimée au commencement ou à la fin desdites Pieces, foit tenue pour bien & dûëment fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier no tre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution des Prefentes tous Actes requis,& neceffaires, fans autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro,

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