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OUIS, la Lo par de Dieu, Roi de France & de Nagrace varre, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, S A LU T. Notre amé le P. T o R N E' de la Doctrine Chrétienne, nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au public un Ouvrage de fa compofition, qui a pour titre, Leçons élémentaires de Calcul & de Géométrie pour fervir d'introduction à un cours de physique s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilége pour ce néceffaires : A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Expofant, nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer fondit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter

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par tout notre Royaume pendant le tems de neuf années confécutives, à compter du jour de la date defdites préfentes; faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction changemens ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts à la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le contrefcel des préfentes; que l'impétrant fe conformera en tout aux réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; & qu'avant de les expofer en vente le manufcrit ou imprimé qui aura

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fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit exposant ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, &, nonobftant clameur de haro, Charte Normande & Lettres, à ce contraires; car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-deuxième jour du mois d'Avril, l'an de grace mil fept cent cinquante-quatre, & de notre regne le trenteneuviéme. Par le Roi en fon Confeil.

PERRIN.

J'ai cedé pour toujours au Sieur Charles-Antoine Jombert, Imprimeur-Libraire du Roi à Paris, le privilege ci-deffus, que j'ai obtenu du Roi le 22 Avril dernier, pour en jouir par ledit Sieur Jombert, en mon lieu & place, comme de chofe à lui appartenante, fuivant nos conventions. A Paris le 25 May 1754.

Registré, ensemble la ceffion ci-deffus, fur le Registre XIII. de la Chambre Royale des Libraires Imprimeurs de Paris, no. 383, fol. 301, conformément aux anciens réglemens, confirmés par l'Edit du 28 Février 1723. A Paris, le 9 Juillet 175.4. DIDOT, Syndic.

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pour mesure CK x MI CSxCD(599), qui eft le rectangle des demi axes CS, CD; or le parallelogramme de deux demi-diametres conjugués étant égal au rectangle des demi-axes, il est évident que le parallelogramme des diametres conjugués entiers eft égal au rectangle des axes entiers: donc, &c,

FIN

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