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6. 22.

c. 42.

6. 6.

c. 42.

Chacun avoit deux tuniques & deux cuculles, foit pour changer les nuits, foit pour les laver. Ils les prenoient au vestiaire commun, & y remettoient les vieilles. Les étoffes étoient celles qui se trouvoient dans le païs à meilleur marché. Pour ôter tout sujet de proprieté, l'abbé donnoit à chacun toutes les chofes neceffaires : c'est-à-dire, outre les habits un mouchoir, un couteau, une éguille, un stilet & une tablette pour écrire.

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Leurs lits confistoient en une nate ou paillasse piquée, un drap de ferge, une couverture & un chevet. Chacun avoit fon lit: mais ils couchoient tous en un même lieu, au moins dix ou vingt ensemble fi la communauté étoit grande. Une lampe brûloit toute la nuit dans le dortoir; & toûjours quelque ancien y couchoit, pour observer la conduite des autres. Afin d'être toûjours prêts à fe lever pour l'office, ils couchoient tous vêtus, même avec leurs ceintures de cuir ou de corde: feulement ils devoient en ôter les couteaux, de peur de fe bleffer en dormant. On ne parloit plus aprés complies, & on gardoit la nuit un profond filence. Le jour même, on parloit rarement. Les bouffonneries, les paroles inutiles ou propres à faire rire, étoient entierement bannies des monafteres; & la regle ne fait aucune mention de recréation. Mais elle ordonne qu'en tout tems aprés le fouper, les freres foient tous affis en un même lieu, & qu'un d'entre eux life des confe rences, des vies des peres, ou quelqu'autre livre d'édification.

Les moines ne recevoient, fans ordre de l'abbé ni lettres ni presens de perfonne, pas même de leurs pa

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1

rens. Ils ne fortoient point fans fa permiffion de l'en-
clos du monastere. Et pour leur en ôter tout pretex-
te, on le bâtissoit autant qu'il étoit poffible, de telle
forte qu'ils euffent au-dedans toutes les chofes ne-
ceffaires; l'eau, le jardin, le moulin, la boulange-
rie & les commoditez pour les métiers differens. La
porte étoit gardée par un vieillard fage & discret,
qui fçût répondre à propos aux pauvres, & aux au-
tres furvenans. Si quelques freres étoient envoïez
dehors, ils fe recommandoient aux prieres de la com-
munauté; & à leur retour demeuroient profternez
dans l'oratoire pendant toutes les heures de l'office
pour expier les diftractions & les autres fautes qu'ils
pouvoient avoir commifes. Il leur étoit étroitement
défendu de rien dire, de ce qu'ils avoient appris au
dehors.

c. 66.

On recevoit les hôtes avec beaucoup de charité & «ssi
de refpect. On les menoit à l'oratoire pour prier,
on leur faifoit une lecture d'édification: puis on les
traitoit avec toute l'honnêteté poffible. L'abbé leur
donnoit à laver, & mangeoit avec eux; auffi avoit-
il fa cuisine & fa table à part, pour être en état de les
recevoir à toute heure, fans troubler la communauté.
Personne ne leur parloit, que le moine destiné à les
recevoir, & ils avoient leur logement separé.

:

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L'abbé qui devoit gouverner le monaftere, étoit choifi par toute la communauté ou la plus faine partie eû égard au feul mérite, fans confiderer fon rang d'antiquité. Que s'ils s'accordoient tous à choifir un mauvais fujet; l'évêque diocefain, les abbez, ou les fimples fideles du voifinage, devoient empêcher ce defordre, & procurer un digne pasteur au

XVIII.

Gouvernement.

c. 64.

C. 2.

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;

monastere. L'abbé étant choisi, étoit ordonné par 6. 65. l'évêque ou par d'autres abbez. Il devoit être inftruit de la loi de Dieu, charitable, prudent, & difcret montrer en tout l'exemple, & n'être que l'execu teur de la regle, pour la faire garder fidelement. Qu'il fe fouvienne toûjours, dit faint Benoît, qu'il eft chargé du gouvernement des ames ; & qu'il fe garde bien de les negliger, pour s'appliquer d'avantage aux choses temporelles: mais qu'il ait grande foi en la providence. Il doit tout faire avec confeil. Dans les moindres chofes, il confultera feulement les anciens, mais dans les plus importantes, il affemblera toute la communauté propofera le fujet, & demandera l'avis de chacun à la charge toutefois, que la décision dépendra de lui, & que tous lui obéiront. Au-deffous de l'abbé, il y avoit d'ordinaire un prieur ou prevôt, præpofitus, & plufieurs doïens. En quelques monafteres, le prevôt étoit ordonné par l'évêque ou par les abbez, comme l'abbé même : ce qui lui donnoit fujet de fe regarder comme un fecond abbé, & de n'être pas affez foûmis. C'est pourquoi faint Benoît rejette cette ufage, & veut que le monaftere ne foit gouverné fous l'abbé, que par des doïens, dont l'autorité étant partagée, fera moindre. Que fi l'on juge à propos d'avoir un prevôt, il fera établi par F'abbé, & lui demeurera foumis. Ces doïens, decani, étoient établis pour veiller fur dix moines, au travail & à leurs autres exercices, & foulager l'abbé qui ne pouvoit être par tout. On les choififfoit non par l'antiquité mais par le merite, & on pouvoit les dépofer aprés trois admonitions. Voilà les officiers pour le gouvernement du monastere.

6. 21.

Il y en avoit d'autre pour le fervice, comme le cellerier, l'infirmier, l'hofpitalier, le portier. Le cellerier avoit la garde de toutes les provifions, & de toutes les uftenciles, & diftribuoit à chacun, fuivant l'ordre de l'abbé, ce qui lui étoit neceffaire, pour les befoins de la vie, ou pour le travail. L'abbé avoit un état de tous les meubles & les habits du monaftere, afin que rien ne fe perdît; & la proprieté étoit étroitement défenduë, jusques dans les moindres chofes, un livre, une tablette, un stilet.

C. 31.

c. 32.

c. 33.

XIX.

Novices.

c. 58,

Ceux qui fe prefentoient pour entrer dans le monastere, n'étoient reçûs qu'aprés de grandes épreu- Reception de ves. Premierement, pendant quatre ou cinq jours, on laiffoit le poftulant frapper à la porte, & on lui faifoit des difficultez, jusques à le maltraiter. S'il perfiftoit, on le mettoit pour quelques jours dans le logement des hôtes, puis dans celui des novices; & on lui donnoit un ancien pour examiner fa vocation, lui propofant combien le chemin du ciel eft rude. Au bout de deux mois on lui lifoit la regle: puis fix mois aprés, & une troifiéme fois au bout de qua-tre mois. Aprés un an de perfeverance, on le recevoit. La profeffion fe faifoit dans l'oratoire devant toute la communauté & il ne promettoit autre chofe que la ftabilité, la converfion de fes mœurs & l'obéiffance. Il en faifoit fa cedule écrite de fa main, & la mettoit fur l'autel. S'il avoit quelque bien, il le donnoit aux pauvres, ou au monafterę, par un acte folemnel. Alors on le revêtoit de l'habit du monaftere, & on gardoit le fien pour le lui rendre, fi par malheur il fortoit. Les peres pouvoient offrir leurs enfans en bas âge, pour être reçûs dans le mo

,

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naftere. Ils faifoient pour eux la promeffe, qu'ils enGall. lib. 1. c. 5. n. veloppoient de la palle ou nappe de l'autel

V. Mabill. Liturg.

10.

C. 61.

avec

, pour

leur offrande, & la main de l'enfant. Ils ne pouvoient lui rien donner: mais feulement au monaftere lui ôter tout fujet de tentation. Si un moine étranger demandoit l'hofpitalité, on le gardoit tant qu'il vouloit. On recevoit fes avis, & fi l'on étoit édifié de fa conduite, on le prioit de demeurer dans le monaftere. Mais on ne recevoit point un moine d'un monaftere connu, fans le confentement de l'abbé. «. 63. On gardoit dans le monaftere le rang de la reception; & les plus jeunes rendoient honneur aux anciens, les appellant Nonnes, c'est-à-dire peres, fe levant devant eux, & leur demandant la benedic

$. 69.

f. 23.

c. 30.

← 43 45.46. 6.24.

€ –

1

tion.

Il n'étoit pas permis aux freres de fe défendre l'un c. 70. l'autre, ni de se frapper, ou s'excommunier, de leur autorité privée. Si quelqu'un manquoit à la regle, ou defobéiffoit aux fuperieurs, les anciens l'avertif foient en fecret, jufques à deux fois. S'il ne fe corrigeoit on le reprenoit publiquement: puis on l'excommunioit, fi on jugeoit qu'il comprît la grandeur de cette peine: s'il étoit trop dur, on ufoit de punition corporelle, c'eft-à-dire, de jeûnes ou de coups de foüet; & on traittoit de même à proportion les enfans. Les moindres fautes étoient châtiées : mais plus legerement, quand le coupable s'en accufoit le premier.

La regle appelle excommunication, toute feparation de la communauté, plus ou moins grande, à proportion des fautes. Comme de ne point entoner de pfeaume ou d'antiene, & ne point lire de leçon à l'office:

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