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fion pour ce néceffaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui femblera; & de le vendre, faire'vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de trois années confécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses à tous Libraires, Imprimeurs, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. A la charge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royau me, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modéle fous le contrefcel des préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 qu'avant de l'expofer en vente, le manuferit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis, dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Che valier le Sieur d'Agueffeau, Chancelier de

France, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le Sr d'Agueffeau, Chancelier de France:le tout à peine de nullité des préfentes.Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans-caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permission, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraire. Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles, le vingtiéme jour du mois de Janvier, l'an de Grace mil fept cent quarante-fept, & de notre Régne le trente-deuxième. Par le Roi en fon Confeil. Signé, SAINSON.

Regiftré fur le Regiftre XI de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris,

'No. 756, fol. 668, conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris, le 20 Février 1747.

Signé, G. CAVELIER Pere,
Syndic.

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Chez HUART & MOREAU fils, Libraires Imprimeurs de Monfeigneur le DAUPHIN, à la Justice & au Grand St Bafile.

M. DCC. XLVII.

Avec Approbation & Permiffion

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