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V

Végétaux, I. 144 & fuiv.

Vénérien, mal, I. 289.

Vérole, (petite) I. 288.

Vers à foie; élevés en petit nombre par les Sumatranois, I. 147.

Vertu & Vice; idée qu'en ont lés Sumatranois, II. 103.

Veuves; I. 353, II. 42.

Viande; les Sumatranois la mangent auffi-tôt que l'a-
nimal eft tué, I. 112. Manière de la préparer pour
la conferver? & obfervation à ce sujet, 112.

Vie; fa durée chez les Sumatranois, II. 93.
Villages ou Doofons, I. 95.

Vin; tiré d'une espèce de palmier, 100-147. Manière

de le tirer, 150.

Vol, I. 344-345. Ses preuves, II, 17.

Volcans, I. 48.

Fin de la Table des Matières.

ERRAT A.

Tome. I.

Pag. 25, lig. 9. Abfoument, lifez, abfolument.
Pag. 26, lig. 14. Etoit dirigée, lifeg, alloit.
Pag. 39, lig. 1. Gloire, lifeg, auréole.
Pag. 81, lig. 26. Ceni, life, Eeni.
Pag. 154, lig. 9. Choopuda, lifez, cheppuda.
Même pag. lig. 14. Choopuda, lifez, Cadarang.
Pag. 240, lig. 15. Ajouter, lifez, Ajoutez.

Tome II.

Pag. 241, lig. 17. Addallah, lifez, Abdallah.
Pag. 61, lig. 23, après Hollandois, ajoutez, à Bantam.

Pag. 295, lig. 7. L'Ambaffadeur de Portugal, ou plus propreprement celui d'Espagne, car ces deux Royaumes étoient alors réunis, mais celui-ci faifoit fecrètement épier Lancaftre; ayant gagné les efpions, life, l'Ambaffadeur de Portugal, ou plus proprement celui d'Efpagne, car ces deux Royaumes étoient alors réunis, faifoit fecrètement épier Lancaftre; mais celui-ci ayant gagné les efpions, &c.

J'AI

APPROBATION.

'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Manufcrit intitulé: Hiftoire de l'Ile de Sumatra, traduit de l'Anglois, & je n'y ai rien trouvé qui m'ait paru devoir en empêcher l'impreffion. A Paris, le 20 Décembre 1787.

DEMEUNIER.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE

PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France & de Navarre: A nos Amés & Féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufti. ciers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur PARRAUD, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public, une Traduction de l'Anglois de l'Histoire de Sumatra, contenant l'expofition du Gouvernement, des Loix, des Coutumes & des Maurs des Habitans, la defcription des productions naturelles, & la relation de l'ancien état politique de cette Ile, de William Marsden, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume; Voulons qu'il jouiffe de l'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne ; & fi cependant il jugeait à propos d'en faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de mullité,

tant du Privilége que de la Ceffion; & alors par le fait feul de la Ceffion enregistrée, la durée du préfent Privilége fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi l'expofant décède avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Priviléges en Librairie. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance comme auffi d'imprimer ou faire imprimer vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777; concernant les contrefaçons. A, la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & Féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur DE LAMOIGNON, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur DE LAMOI

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GNON: le tout à peine de nullité des Préfentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes hoirs, pleinement & pailiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun. trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux ConfeillersSecrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiftion, & nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. Donné à Versailles, le treizième jour du mois de Février,l'an de grace mil fept cent quatre vingt-huit, & de notre Règne le quatorzième. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 1017. Fol. 475, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége, & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt du Confeil, du 16 Avril 1785. A Paris, le 26 Février 1788. KNAPEN, Syndic.

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