Des vagabons imprudens font fouvent enlevés dans le Pays, par des miférables fans mœurs, qui les vendent au delà des montagnes. Mais ils recouvrent quelquefois leur liberté, & pourfuivant leurs raviffeurs, ils en obtiennent de grands dédommagemens. Dans le diftrict d'Allas, il y a une coutume par laquelle, fi un homme a été vendu aux Habitans des montagnes, quoiqu'injuftement, il ne peut à fon retour faire foété avec fes compatriotes, comme leur égal (1), à moins qu'il n'apporte avec lui une certaine fomme, & qu'il ne paye une amende pour son affran-chiffement au Calippah ou Chef. Cette coutume a fa fource dans l'idée qu'a conçu le Peuple d'une fouillure contractée par l'efclavage, & dans l'artifice & l'avidité des Chefs. (1) Note du Traducteur. Homo liber, dit Mo deftinus, qui fe vendidit, manumiffus non ad ftatum fuum revertitur, quo fe abdicavit ; fed efficitur libertine conditionis. Digeft. Lib. I. Tit. V. 21. cc Un homme libre qui s'eft vendu, ne rentre point, par la manumiffion, dans fon état primitif, auquel il a rerenoncé, mais il eft mis au rang des affranchissi gnore fi cet ufage a long-temps fubfifté chez les Ro mains, mais il me paroît que c'étoit un frein allez fort pour empêcher les Citoyens de renoncer à leur droit de liberté naturelle, & un moyen de faire fentir Thomme la dignité. 1 Motifs pour enger les CHAPITRE XIV. Mariages, & coutumes qui y font relatives. LA plupart des procès qui s'élèvent parmi Habitans ¿ ces Peuples, viennent des difficultés que font changer quel naître leurs contrats de mariage. Dans les pays ques-unes de mes touchant : leurs coutu- les moins civilifés, ces matières font fimples, le mariage. les hommes y obéiffant aux impulfions dé la Nature, ou fatisfaisant aux appétits fenfuels avec peu de cérémonies & de formalités de convention mais chez les Sumatranois, les difficultés qui précèdent & qui fuivent les mariages, fo font accrues à un point inconnu même parmi les Nations les plus policées. Pour remédier à ces inconvéniens, qu'on peut croire détourner les hommes de s'engager dans les liens du mariage le Réfident de Laye, dont j'ai déjà parlé, obtint des Habitans de fimplifier leurs engagemens, comme le moyen de prévenir toute contestation entre les familles, & d'augmenter la population du Pays. Je ne prétends pas déterminer ici jufqu'à quel point fes vues bienfaifantes, en engageant les Naturels à changer ainfi leurs coutumes pourront être remplies; s'ils fe foumettront long- par achat. La circonftance des enfans faifant partie Objections fur ce chan gement, (1) M. Jolin Crifp.. Trois for tes de mariagosa ferve une petite fomme pour des occafions parti culières. L'argent qu'on donne au père pour les filles, fert auffi à procurer des femmes aux garçons. Il est certain que les pères font rarement dans le cas de manquer d'argent pour leur donner des femmes, auffi-tôt qu'ils font en âge d'être mariés. Dans les diftricts qui font fous mon inspection, il y a environ huit mille Habitans, parmi lesquels je ne crois pas qu'on pût trouver feulement dix hommes de trente ans qui ne foient point mariés. Il faut donc chercher d'autres caufes de la foibleffe de la population; & en effet il s'en préfente plufieurs, parmi lesquelles on doit compter le peu de fécondité des femmes, qui ceffent à bonne-heure d'avoir des enfans; T'ignorance prefque totale de la Médecine, d'où il réfulte qu'un grand nombre périffent par les maladies épidémiques, qui règnent dans un climat prefqu'auffi funefte aux indigènes qu'aux étrangers qui viennent s'établir parmi eux; à quoi on peut ajouter l'indolence & la pareffe des Naturels, qui tendent à relâcher & énerver le corps, & à abréger le terme naturel de leur : vie »>. Selon les inftitutions originaires de ces Peuples, il y a trois manières de contracter le mariages; favoir, par joojoor, par ambel ana, & par femundo. Le joojoor eft une certaine somme d'argent, donnée par un homme à un autre, · comme une marque de confidération pour la per fonne de fa fille, don: la condition dans ce cas, diffère peu de celle d'un efclave envers le mari qu'elle époufe, & fa famille. La propriété abfolue de celui-ci fur fa' femme, dépend néanmoins de quelques circonftances minutieuses, Outre le batang joojoor, ou principale fomme, il y en a certaines acceffoires, dont l'une, le tallee koolov, qui eft de cinq piaftres, par des motifs de délicateffe ou d'amitié, ordinairement n'eft point payée, quoique l'alliance foit fuppofée exifter entre les deux familles; mais alors, les parens de la femme ont droit d'intervenir, dans le cas de mauvais traitemens: le mari eft auffi expofé payer une amende, s'il bleffe fa femme; & fon droit eft encore limité fur certains points. Quand la fomme eft enfin payée, ce qui n'arrive guere que dans le cas d'une violente difpute, le tallee kooloo, ou lien de parenté, eft dit être pootoos, rompu, & la femme devient dans tous les points efclave de fon mari. Elle n'a alors aucun droit de demander le divorce pour quelque raifon que ce foit, & le mari peut la vendre, en faifant néanmoins la première offre à fes parens. Les autres fommes acceffoires font le toolis tangeel, dont je ne puis donner une explication fatisfaifante, & le oopa daoun codo, qui eft une espèce de com à |