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Vouloir divin a produit ces ouvrages,
Par luy font faitz ces œuvres mirifiques
Du ciel font chentes ces plaifantes ymages,
Doulx maintiens & humains Angeliques;
Ne font ce pas precieufes reliques?
Penfez que ouy, ainfi fault que croyez ;
Et pource enfans foyez tous avoyez
De rendre loz à Dieu celeftieulx,

Pour ces trois corps qui vous font envoyez;
C'eft France & Flandres, & la Paix entre deux,

Tremblez à coup envenimez langaiges,
Cueurs defloyaulx & gens diabolicques
Pervers, maulditz, plains de crueux outraiges
Ne defcordez à ces joyeux canticques;
Muer vous fault voz lances & voz picques,
Et que d'armures vous foyez defarmez,
Affin que mieux ceft paix advoüez,
Et que de cœur loyaux & vertueux
Vous maintenez tousjours ces pointz liez,
C'est France & Flandres, & la Paix entre deux

Prince François, tes faitz glorifiez
Nous gratulons d'ung defir couvoyteux,
Puifque ces trois enfemble alliez,

C'eft France & Flandres, & la Paix entre deux.

S'enfuivent les Vers que la Pucelle dit au Roy, en luy prefentant les clef de la Cité de Reims, quant il y vint prendre fon Sacre l'an 1484. & entra andis Reims le 29. jour de May.

ET PREMIEREMENT.

Noftre Roy Prince & Souverain Seigneur Très-chreftien nommé par excellence,

84 Ball. attrib. à Guill. Coquil
A qu'il eft deue gloire, louenge, honneur
Subgection, amour, & reverence,
Votre Cité de Reims obeyffance

Vous fait pour moy qui cy la vous prefente
Et de franc cueur en vraye confidence
Les clefz des portes humblement vous prefente.

TRADOGO N.

Roy très puiffant mon Souverain Seigneur, Reims très ancienne par grande humilité Son cueur vous œuvre par excellent honneur Vous promettant garder fidelité,

L

TABLE

ES Droits nouveaux Titre premier,
Les Droits nouveaux le fecond titre,
La feconde partie des Droits nouveaux,
Le Playdoyé d'entre la Simple & la Rufee,
L'Enquefte d'entre la Simple & la Rufée
Le Blafon des Armes & des Dames,

Le Monologue de la Botte de Foing,
Le Monologue du Puis,

Le Monologue des Perrucques,

Ballades auribuees à Guillaume Coquillart

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mer?

PRIVILEGE

DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, à nos anés & faux Confillers, les Gens ie rans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevot de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lientenas Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT Notre bien amé URBAIN COUSTELIER Libraire à Paris, nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au public, un Recueil ·des anciens Poëtes François contenant la farce de Pathelin, Coquillard, Villon, Cretin, & Racan, s'il nous plaifoit lui en accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant, Nous luy avons permis & permettons par ces prefentes de faire imprimer ledit Recueil cy deffus fpecifié en tels volumes formes, marges, caracteres, conjointement ou feparément, & antant de fois que bon luy femblera & de le vendre, faire vendre & debiter par tout noftre Royaume, pendant le temps de vingt années confecutives, à compter du jour de la datte defdites prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualités & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun heu de noftie obeiflance; Comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprifaire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ny contrefaire ledit Recueil cy-deffus énoncé en tout ny en partie, ny d'en faire aucuns extraits fous quelque pretexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe ou par écrit dudit Expofant, ou de Leux qui auront droit de luy, à peine de confiication des exemplaires contrefaits, de quinze cent livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à P'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; à la chuge que ces préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communan é des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion dudit Recueil fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervy de copie à l'impreffion dudit Re cueil fera remis dans le mefme effat où l'approbation y aura été donnée és mains de noftre très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans noftre Bibliotheque Publique, un dans celle de noftre Chafteau du Louvre & un dans celle de noftredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, le tout à peine de nullité des prefentes, du contenu delquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou em péchement; Voulons que la copie defdites prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit

Recueil, foit tenue pour deuëment fignifiée, & qu'aux co pies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foir ajoutée comme à l'original; Commandons au premier noftre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro Charte Normande & lettres à ce contraires : Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le dix-huitième jour du mois de Septembre l'an de grace nil fept cent vingt-deux, & de noftre Regne le huitième. DE S. HILAIRE.

Registré fur le Regiftre V. de la Communauté des Li braires Imprimeurs de Paris, page 209. n°. 232. conformement aux Reglemens, notamment à l'Arrest du Confeil du 13 Aouft 1703. A Paris le 28 Sepsembre 1722. figné BALLARD Syndic.

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