Imágenes de páginas
PDF
EPUB

vrages admis aux combats littéraires dont vous êtes les juges, ceffent déformais d'étre libres; les poéfies qui vous feront préfentées feront moins vagues, & le Public enfin faura quel nom leur donner; d'ailleurs quelques grands Hommes que vous foyez, vous êtes hommes enfin; dans cette multitude d'Ouvrages différens de genre & de fujet, il eft prefque impoffible de choisir celui qui mérite la préférence; vous pouvez vous tromper, & pour être une erreur, un choix mal fondé ne ceffe pas d'être une injuftice; mais quand les athlètes académiques feront affujettis à traiter le même fujet, vous pourrez facilement comparer leurs productions, déterminer celle dont le mérite fera fupérieur au mérite de fes rivales, & vous ferez juftes plus à votre aife.

L'Académie a, dit-on, fes années d'indulgence & fes années de févérité. Plus d'années d'indulgence. L'indulgence nuit aux vrais talens, parce qu'elle les rend pareffeux & moins difficiles fur leurs productions; les talens médiocres n'en méritent point, il faut les étouffer: quiconque ne fait point honneur aux Lettres les dégrade.

La rime, appauvrie & méprifée universellement, réclame votre appui; elle n'eft point un ornement acceffoire dans notre Poéfie; une mauvaife rime eft un folécifme en vers; c'eft fans

fondement que nos Auteurs rejettent fur elle la monotonie de leurs Ecrits. Les Latins rimaient comme nous, fi ce n'était point par les fons, c'était par la profodie. Ces dactiles, ces fpondées qui reviennent fans ceffe à la fin de leurs vers alexandrins, ne font-ils pas de véritables rimes? Vengez donc la rime française; accoutumez à fon joug cette jeunese encore docile; qu'un Ouvrage mai rimé n'obtienne jamais le prix: on peut, fans injuftice, préfumer plus de talens dans un Poëte efclave de la rime, que dans celui qui la néglige, parce que l'exactitude des rimes annonce un-travail obftiné, & la fidélité aux principes des anciens. Mais que la raifon foit encore plus facrée que la rime; rejetez fans pitié les Ouvrages qui n'auront point le ftyle propre au fujet; que les gens de goût ne foient plus condamnés au fupplice de lire des Epîtres chantées avec l'enthoufiafme de l'Ode, & des Odes écrites avec la fimplicité didactique de l'Epître. Vous êtes refponfables envers la Nation, du goût des Poëtes naifans; épargnez aux amateurs de la Poéfie les volumes d'ennui dont ils font menacés par cette jeunesse, héritière du faux efprit des grands Hommes du jour, & que le plus beau le plus utile des Arts refleuriffe par vos foins.

Le défenfeur des Prix académiques affectait de m'écouter avec indifférence. A ces vaines

déclamations, me dit-il, qui ne vous reconnoîtrait pas? Oui, vous êtes ce Satirique qui diffama fon fiècle en vers impofteurs. Tous les Ouvrages modernes font à vos yeux médiocres ou détestables; vous n'aimez rien.

Monfieur, c'est que mes ennemis compofent

& que mes amis favent lire.

A cette réponse inattendue, il fronça le fourcil, & partit fans me dire adieu.

J'ai l'honneur d'être, &c.

GILBERT.

FIN.

Ja

APPROBATION.

'AI su, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, les Guvres de feu M. Gilbert. A Paris, ce 16 Décembre 1786 DE SAUVIGNY.

L

PRIVILEGE DU ROI.

>

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Couts de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillis, Sénéchaux, leurs Grand-Confeil, Prevôt de Paris Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur LEJAY, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public an Ouvrage intitulé: las Euvres complettes de Gilbert, précédées d'un Precis Hiftorique de fa vie; s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre par tout notre Royaume pendant le temps de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiflance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, fes houirs ou ayans causes, à peine de faifie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra étre modérée, pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages, & inérêt, conformement à l'arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concercernant les Contrefactions. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de, la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beau caractère, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilège ; qu'avant de l'expofer vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura

en

été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux des ance, le fieur DE LAMOIGNON, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur. DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur DE LAMOIGNON. Le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeiller Secrétaire, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Versailles le neuvieme jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-fept, & de notre règne le treizième. Par le Roi, en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

con

Regiftré fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libr. & Impr. de Paris, N°. 3260, fol. 250, formément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilège; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785.

Paris, le 22 Mai 1787.

Signé, KNAPEN, Syndic.

Librairie Le Fell
10.6.1989, [PL]

884710

« AnteriorContinuar »