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ABRÉGÉ

CHRONOLOGIQUE

D'EDITS, Déclarations, Réglemens Arrêts & Lettres-Patentes des Rois de France de la troifiéme Race, concernant le fait de Nobleffe.

ORDONNANCE
RDONNANCE de Louis VI, dit le Gros,

1118.

Les Serfs ne feront point admis en jugement avec les perfonnes franches pour y rendre témoignage ou pour combattre.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, recueillies par MM. Lauriere, Secouffe, de Villevaut & Brequigny, tome 1,

page 3.

ORDONNANCE de St. Louis, 1235.

Le Seigneur recevra l'hommage de l'Héritier à la fin de l'année, pourvu que l'Héritier,

A

Jui donne affurance que, dans 80 jours, il lui paiera ce qui lui eft dû de refte pour le relief.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, tome 1, page 56.

ORDONNANCE de S. Louis, Mai 1235. L'Héritier fera hommage au Seigneur, quand il aura joui du Fief pendant un an pour fon relief.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, tome 1, page 56.

ORDONNANCE de S. Louis, Mai 1246, Les Mâles pourront tenir leurs Fiefs à vingtun ans commencés, & les Filles à quatorze ans accomplis.

Ordonnances des Rois de France de la troi. fiéme Race, tome 1, P. 59 & 60.

ORDONNANCE de S. Louis, 1250.

Les Fiefs tenus du Roi ne pourront être vendus fans fon confentement.

Ordonnances des Rois de France de la trois fiéme Race, tome 1, p.65.

ORDONNANCE de S. Louis, en 125.6.

Les Nobles ne pourront acquérir des Offices de Prévôt, Viguier, Maire, Bailli ou autres Offices vénaux,

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, tome 1 , p. 80.

ORDONNANCE de S. Louis, 1262.

Les Seigneurs ne pourront faire battre aucunes Monnoies d'or & d'argent.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tume I, p. 93.

ORDONNANCE de S. Louis, 1265.

Les Monnoies frappées par des Seigneurs n'auront cours que dans les terroirs des Seigneurs qui les auront fait frapper.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, p. 95.

ÉTABLISSEMENS de S. Louis, 1270.

L'aîné noble, dans la fucceffion de fon pere, fait partage à fes puînés ; & partageant un Fief avec les puînés, en fait l'hommage feul.

Le fils aîné d'un Noble décédé fans avoir fait partage, entre les enfans, qui ne laiffe point de femme, a tous les meubles & paye toutes les dettes. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, chap. 8, page 115.

Si le Noble ne laiffe que des filles, l'aînée aura le chezé (choix) où le vol du chapon en avantage, pour garantir les puînées en parage, & le refte eft partagé également

entr'elles. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, chap. 10, p. 116.

LA fille noble, qui eft convaincue d'avoir eu quelque mauvais commerce, eft privée de plein droit de fa part & portion dans la fucceffion de fes pere & mere, quand même elle auroit époufé celui avec qui elle auroit eu commerce. Ordonnances des Rois de France

de la trotfiéme race, tome 1, ch. 12, p. 118. LE baifer à la bouche n'eft accordé qu'aux Vaffaux nobles qui rendent hommage, & non aux Villains ou Roturiers. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome I, ch. 18, p. 268.

LE Noble, en mariant fon fils, ou en le faifant recevoir Chevalier, doit lui donner le tiers de fa terre, & le tiers de la terre de fa mere, fi elle en a une. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, ch. 19, P. 122.

Le Baron a haute & baffe Juftice dans fa

terre.

Bers fi à toute Juftice en fa terre. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome I, ch. 24, p. 126.

Le Seigneur qui fuborne la fille de fon homme, perd fon fief, Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, ch. P. 146.

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Le vaffal qui fuborne la fille de fon Seigneur, perd fon fief. Ordonnances des Rois

de France de la troifiéme race, tome I, ch. 50,

P. 145.

Toutes perfonnes font fujettes à l'arriereban, hors les femmes, les meûniers & les fourniers. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1 ch. 61, p. 152.

La femme noble ayant enfans mâles n'a pas la propriété, mais feulement l'ufufruit de fa terre.

Le Gentilhomme peut difpofer par teltament du tiers de fes propres, foit qu'il ait enfans ou non. Ordonnances des Rois de France

de la troifiéme race, tome I ch. 64, p. 156.

Si un Roturier appelle un Noble en duel pour crime, celui-ci fe battra à cheval; & file Gentilhomme appelle le Roturier, il fe bartra à pied. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, ch. 82, p. 173.

Les Nobles feront exempts de la taille, & néanmoins s'ils ont des biens roturiers qu'ils n'occupent pas, ils devront la taille pour ces biens. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, ch. 95, P. 292.

La Nobleffe s'acquéroit par la poffeffion d'un fief à la tierce foi, c'eft-à-dire, qu'un Roturier acquérant un fief, fes defcendans étoient nobles au troifieme hommage du même ficf, & partageoient noblement ledit fief à la troifieme génération. Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 1, ch. 143, P. 227.

Nul ne peut être Chevalier, s'il n'e Gen-. tilhomme de parage, c'est-à-dire, par fon pere, & s'il ne l'eft que par fa mere, & qu'il fe faffe recevoir Chevalier, le Baron peut lui couper les éperons fur un fumier, & confifquer les meubles, Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race tome 1 ch. 130,

P. 216.

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