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Ordonne que toutes les minutes des Tabellions de Normandie feront gardées en un feul lieu.

Cet Arrêt eft imprimé.

LETTRES PATENTES du Roi, du 20 Sep-. tembre 1666.

S. M. commet le fieur Foucault, ProcureurGénéral ès Requêtes de fon Hôtel & Chancelleries, pour fon Procureur en la Commiffion de la recherche des Ufurpateurs du titre de Nobleffe.

Et à cet effet, veut qu'il ait à prendre communication de toutes les affaires & inftances, tant civiles que criminelles, mues & à mouvoir en ladite Commiffion, circonftances & dépendances d'icelles, prendre fur icelles pour l'intérêt de S. M. & celui da Public, telles conclufions qu'il appartiendra.

Ces Lettres font imprimées.

ARREST du Confeil d'Etat, 23 Septembre 1666.:

Les Notaires, Greffiers & autres perfonnes publiques, repréfenteront aux Préposés à la recherche leurs minutes, regiftres, &c. Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat, pour procéder aux Infcriptions, de faux, 30 Septem-. bre 1666.

S. M. ayant fait expédier le 14 Mai dernier une Commiffion à aucuns des principaux Officiers du Confeil pour, entr'autres, faire rapport des avis des Commiffaires par elle départis dans fes Provinces, avec ordre de renvoyer les

Infcriptions de faux aux Requêtes de l'Hôtel, pour y être inftruites.

Ordonne, qu'après l'information faite par les fieurs Commiffaires Généraux, & le décret par eux décerné, les Parties feront renvoyées aux Requêtes de l'Hôtel, pour procéder contre les accufés & complices des fauffetés, à l'inftruction de leurs Procès, & au Jugement d'iceux en dernier reffort; auquel effet S. M.. en attribue la connoiffance, à l'exclufion de tous autres Juges, auxdites Requêtes de l'Hôtel.

Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat, du 14 Octobre

1666.

Outre l'amende, en laquelle les Ufurpa-) teurs du titre de Nobleffe feront condamnés, ils payeront 2 fols pour livre d'icelle aux Porteurs des quittances du Tréfor Royal. Cet Arrêt eft imprimé.

EDIT du Roi, Novembre 1666.

Comme la Nobleffe eft l'appui le plus ferme des Couronnes, & qu'en la propagation des familles des Gentilshommes, confifte la principale puiffance de l'Etat, S. M. voulant témoigner la confidération qu'elle en fait, & fe réfervant de donner des marques particulieres, de fon eftime, à ceux qui fe fignaleront par leurs vertus.

Elle ordonne que les Gentilshommes & leurs femmes, qui auront dix enfans nés en loyal mariage, non Prêtres, Religieux ni Religieufes, & qui feront vivans, fi ce n'est qu'ils

foient décédés

fon fervice, jouiffent de 1000 livres de penfion annuelle; comme auffi ceux qui auront douze enfans vivans ou décédés comme deffus, jouilfent de 2000 liv.

les armes pour portant

Veut pareillement que les Habitans des Villes franches du Royaume, Bourgeois non taillables ni nobles, & leurs femmes qui auront dix ou douze enfans comme deffus, jouiffent en l'un & l'autre cas de la moitié des penfions accordées aux Gentilshommes & à leurs femmes, & aux mêmes conditions, & en outre exempts des charges de ville.

Cet Edit eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat, du 8 Novembre 1666.

Les Particuliers, qui ont été affignés pour être déclarés Ufurpateurs du titre de Nobleffe; les Anoblis révoqués par Déclaration du mois d'Août 1664, & les Officiers privilégiés, dont les Priviléges ont été révoqués, & lefquels, fe font retirés dans les villes franches. depuis le mois de Février 1661, que la recherche a commencé, feront cottifés d'office par les Commiffaires départis par S. M. dans fes Provinces, à la décharge des Habitans des lieux où ils étoient actuellement demeurans & payeront lesdites taxes & autres qui pourront être fur eux faites pendant les premieres dix années qu'ils auront demeuré auxdites Villes franches, fuivant le Réglement des Tailles du mois d'Août 1664.

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ARREST du Conseil d'Etat, “du 6 Décembre 1666, pour la révocation des Privilégès des Mairies & Echevinages.

Il fera inceffamment expédié Edit de révocation pour l'avenir, des Priviléges de Nobleffe des Maires & Echevins des villes de Lzon, Bourges, Poitiers, Niort, Angoulême, Angers & autres du Royaume ; & néanmoins ceux de paéfent en charge, & les Defcendans de ceux qui anroient acquis lefdits Priviléges nés en loyal mariage, depuis le premier jour de Janvier de l'année 1600, y feront confirmés, en payant les fommes auxquelles ils feront taxés au Confeil, fur les avis des fieurs Commiffaires départis par S. M. en fes Provinces ; les Defcendans defdits Maires & Echevins de la Rochelle & de Sain-tJean-d'Angely, feront compris dans les rôles defdites taxes fans qu'il foit befoin à ceux qui auront payé lefdites taxes, d'obtenir Lettres pour ladite confirmation, dont S. M. les a difpenfés ; & à faute de paiement defdites taxes, quinzaine après la fignification du préfent Arrêt, S. M. ordonne que ceux qui n'y auront fatisfait, seront compris aux rôles des tailles, à commencer en l'année prochaine 1667.

Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat, 16 Décembre

1666.

Les Officiers fupprimés, les Annoblis révopués, & ceux qui feront déclarés Ufurpateurs,

feront taxés d'office pendant trois ans par les fieurs Commiffaires départis. Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat, du 28 Décembre 1666, portant que les particuliers condanés défaut ou forclufions, feront reçus à produire, en confignant.

par

Les Particuliers qui auront été condamnés par défaut on forclufion, par jugement defdits fieurs Commiffaires députés pour la recherche des Ufurpateurs du titre de Nobleffe & lefquels fe trouveront compris aux rôles des amendes arrêtés au Confeil, pourront être reçus à produire leur titres pardevant les fieurs Commiffaires, en confignant feulement les fommes qu'ils jugeront à propos, (eu égard aux facultés defdits particuliers, ) ès mains des Prépofés à ladite recherche, & par maniere de provifion, en attendant le jugement des inftaces fur les productions des Parties, éonclufions des Procureurs de S. M. efdites Commiffions, & fur les avis defdits fieurs Commiflaires, auxquels S. M. ordonne de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt.

Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil, 1667.

Un Defcendant d'un Capitoul de Toulouse eft déchargé de la taxe à laquelle il avoit été impofé à la recherche des faux Nobles faite ca Champagne.

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