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de fer & de cuir, aura 3 f. tournois de par jour.

gages Le Pavoifier armé de plates ou de haubergeon, de baffinet à camail, de gorgerette, de harnas de bras, de gantelet, d'épée, de couteau, de lame, de pavois ou autre armure, aura 2 f. 6 den.

Les Piétons formeront des compagnies de vingt-cinq à trente hommes.

Le Connérable ou Capitaine aura doubles. gages, & un pennoncel à queue, avec telles armes qu'il jugera à propos.

Les Arbalêtriers & Pavoifiers feront une premiere revue, lors de laquelle feront écrits les noms & furnoms du Capitaine & de fes Compagnons.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 4, p. 67.

ORDONNANCE de Jean premier, 1355.

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Les Gens du Grand-Confeil, les Préfidens du Parlement, des Requêtes ou Maîtres de l'Hôtel du Roi, les Maîtres des Comptes, les Tréforiers, Receveurs, Collecteurs, Maîtres des Eaux & Forêts, les Echanfons, Sommelliers Barilliers, Pannetiers, Maîtres d'Ecu rie, Maîtres de Monnoie, Gardes, ContreGardes & Officiers d'icelle, Prévôts, Baillis, Procureurs du Roi, Secrétaires, & le Clerc de la marchandise de Paris de l'eave, Châtelains, ou autres Juges du Roi ou de Seigneurs, ne pourront faire le commerce perfonnellement, ni par perfonnes interpofées, ni être affociés avec des Commerçans.

Ordonnancees des Rois de France de la troi-
tome 3, P. 32.
LETTRES de Jean premier, Novembre

fiéme race,

1355.

Les Serfs s'affranchiffent de la fervitude d'un Seigneur, en s'avouant Bourgeois du Roi.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 4, p. 721.

ORDONNANCE de Charles, fils aîné & Lieutenant de Jean premier, 1356.

Nuls Nobles ou Gens d'armes, ne pourront fortir du Royaume pendant la guerre, fans la permiffion du Roi.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 3, p. 138.

ORDONNANCE de Charles, fils aîné & Lieutenant de Jean premier, 1357.

Les Inféodations anciennement faites aux Habitans de Villefranche en Périgord, par des Gens d'Eglife, ou par des Nobles, font confirmés.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 3, p. 209.

ORDONNANCE de Charles Régent, 1358. Les Habitans de Condom, quoique nonNobles, pourront acquérir des Fiefs nobles dans le Royaume, & même dans le Duché d'Aquitaine, fans payer de finance au Roi. Ordonnances des Rois de France de la troi. Liéme race , tome 3, P. 235. ORDONNANCE de Jean 1, 26 Février 1361. Permiffion accordée par le Roi à trois Com

miffaires réformateurs par lui députés dans le Bailliage de Mâcon & dans les Sénéchauffées de Beauvais, de Toulouse, & de Carcaffonne, d'annob'ir des Laïcs & de légitimer des Bâtards, fans finance ou moyennant finance. Armorial de France, Edit. de Paris, 1734, Regift. ver. feconde Partie, p. 657.

ORDONNANCE de Jean I, 1363.

Ce Prince nomme des Commiffaires pour faire des informations fur le nombre effectif des feux de certaines villes.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 4, p. 241.

ORDONNANCE de Charles V, 1365.

Les Secrétaires du Roi font réduits au nombre de 11.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 4, p. 558.

LETTRES de Charles V, fans date.

Les Maire & Echevins de la Ville de S. Jeand'Angely, au nombre de 25, qui étoient perpétuels, obtiennent le privilége de la Nobleffe pour avoir foutenu en faveur de la France les efforts des Anglois.

Traité de la Nobleffe par Laroque, Edit. de Rouen, 1734, P. 123.

REGLEMENT fait par la Chambre des Comp1366.

tes,

Les Gardes qui appartiennent au Roi dans la Normandie ne pourront être affermés à des Nobles.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme race, tome 4, P. 719.

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MANDEMENT de Charles V, Juillet 1368. Les Lettres d'annobliffement doivent être paffées par les Gens des Comptes qui fixeront la finance qui doit être payée par les impétrans de ces lettres.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, tome 5, p. 119.

MANDEMENT de Charles V, 21 Juillet 1368. Défenfes aux Audiencier & Contrôleur de la Chancellerie Royale à Paris, de délivrer (tel commandement qui leur en fut fait par S. M.). aucunes Lettres d'Amortiffement, Bourgeoisie, Légitimation & Annobliffement à telle perfonne que ce fut, avec injonction, auffi-tôt qu'ils les auroient fcellées, de les envoyer en la Chambre des Compres pour y être paffées & y être réglé l'indemnité dûe à Sa Majesté, à peine pour lef dits Audiencier & Contrôleur d'être refponfables en leurs noms de la fomme à laquelle feroit fixée cette indemnité, dans le cas d'inexécution de leur part de cette injonction

Armorial de France, Regift. 1er. feconde Partie, p. 657.

CHARTRES de Charles V, 1370.

Les non-Nobles nés de peres non - Nobles & meres Nobles, paieront les droits de francs-. Fiefs pour les Fiefs & arriere Fiefs qu'ils acquerront des Nobles, & pour ceux qui leur reviendront de la fucceffion de leurs meres ou de celle de leurs parens Nobles du côté de leurs meres.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, tome 5, p. 365,

ORDONNANCE de Charles V, 1370. Les non-Nobles qui ont acquis des biens de perfonnes qui fe difent Nobles, quoiqu'elles ne le foient ni d'origine, ni par Lettres Royaux d'annobliffement, ne paieront point de droits de francs-Fiefs, à moins que ces biens ne foient des Fiefs; car dans ce cas, il fera dû des droits. Ordonnances des Rois de France, de la troifiéme Race, tome 5, P. 366.

ORDONNANCE de Charles V, 1370.

Les Annoblis paieront les droits de francsFiefs, pour les biens qu'ils auront acquis des Nobles, dans les Fiefs & arriere- Fiefs du Roi, avant leur annobliffement.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, tomes, p. 365.

LETTRES de Charles V, 1371.

Les Citoyens de la Cité franche de Paris font maintenus dans le privilége d'ufer de poffeffions franches, de freins dorés & autres ornemens appartenans à l'état de Chevalerie, & le droit de prendre Chevalerie armée, de même que les Nobles de lignée & de lignaige du Royaume.

Ordonnances des Rois de France de la troifiéme Race, tome 5, p. 418.

LETTRES du Roi Charles V, du 9 Août 1 371.

Ce Prince confirme les Bourgeois de Paris. dans les priviléges de pofféder Fiefs, Alleux & arriere-Fiefs, fans être tenus de payer a cune taxe pour raifon defdites poffeffions., & dans le droit d'avoir la garde des biens de leurs enfans & parens, de fe fervir des orne

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