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CHRONOLOGIQUE.

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voulant tirer de ce dépôt les fecours néceffaires, pour faciliter au Public & au Traitant de la préfente recherche les expéditions dont ils peuvent avoir befoin, & lever les difficultés que l'on pourroit faire d'ajouter foi aux expéditions figuées dudit fieur Clairambault :

Ordonne que lesdits Arrêts des 10 Avril & 12 Juin 1683, feront exécutés, & fieur Clairambault délivrera des expéditions que ledit des Jugemens de maintenue de Nobleffe, condamnations ou autres actes dont il a été chargé par lefdits Arrêts auxquelles S. M. veut qu'il foit ajoûté foi lorfqu'elles feront produites dans les inftances pendantes pardevant les heurs Commiffaires départis, ou les fieurs Commiffaires Généraux établis che de la Nobleffe. la recher

pour

Cet Arrêt est énoncé dans celui du 11 Mai 1728, rapporté ci-après.

ARREST du Confeil d'Etat, du 18 Mai 1699.

S. M. permet aux fix Garçons de fa Chambre, de prendre la qualité d'Ecuyers, comme les Porte-manteaux, Huiffiers de la Chambre & du Cabinet, & les Valets de Chambre & de Garde-robe.

Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat du Roi, du 26 Mai 1699.

S. M. ordonne que l'Arrêt du 16 Mars 1669, fera exécuté, & que les Particuliers recherchés pour l'ufurpation des titres de No

bleffe, qui rapporteront des titres faux, feront condamnés en 100 liv. d'amende. Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat du Roi, du 22 Septembre 1699.

S. M. leve la furféance accordée par la Déclaration du 4 Septembre 1696, aux Officiers qui ont fervi dans les Armées de terre & de mer, qui avoient ufurpé le titre & qualité d'Ecuyer & de Chevalier, & ordonne qu'ils feront affignés pour la recherche de la Nobleffe, pour repréfenter leurs titres.

Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat du Roi, du 6 Octobre 1699.

Ceux qui ont obtenu des certificats de confirmation de M. le Marquis de Louvois, font maintenus dans leur Nobleffe.

Cet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat du Roi, du 10 Novembre 1699.

Défenses aux Officiers des Maréchauffées, autres que les Prévôts-Généraux & Provinciaux, & les anciens Lieutenans fervans près leurs perfonnes, de prendre la qualité d'Ecuyer ou de Noble, s'ils ne font Nobles de race; & néanmoins de grace, & fans tirer à conféquence, décharge tous les autres Officiers des Maréchauffées, qui en conféquence de la Déclaration du 6 Mai 1692, auront pris lesdites qualités, des amendes ordonnées contre les Ufurpateurs du titre de Nobleffe.

Çet Arrêt eft imprimé.

ARREST du Confeil d'Etat, du Ier. Décem

bre 1699.

Les Lettres de Nobleffe délivrées aux Particuliers qui ont fait des foumiffions pour ces Lettres qu'ils n'exécutent pas, feront rapportées, faute d'exécution de la foumiffion, & lefdits Particuliers impofés à la taille.

Cet Arrêt eft imprimé.

DÉCLARATION du Roi, du 8 Décembre 1699, registrée en Parlement le 5 Février 1700, pour la recherche des Ufurpateurs du titre de Nobleffe dans les Provinces de Flandres, Haynaut & Artois.

S. M., par la Déclaration du 4 Septembre 1696, & fon Arrêt du Confeil, rendu en conféquence le 26 Février 1697, a ordonné la recherche de ceux qui ont ufurpé les titres de Noble, Noble Homme, Ecuyer, Meffire & Chevalier, & que ceux qui fe prétendent Nobles, feront tenus de rapporter des titres de Filiation & de Nobleffe depuis l'année 1560 jusqu'à présent, & a fixé les peines des Ufurpateurs 2000 liv. pour l'amende & aux 2 f. pour livre. Et comme ces difpofitions font nouvelles pour les Provinces d'Artois Flandres & Haynaut, dans lesquelles les Ordonnances faites par les Rois Catholiques, au fujet de la recherche de la fauffe Noblefie s'exé cutent encore à présent:

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Par l'article premier du Reglement fait par l'Archiduc Albert & l'Infante Ifabelle, du 14 Décembre 1616, il fuffit de prouver une poffeffion de Nobleffe de l'ayeul du pere & des

fils, lefquels trois degrés font communément eftimés faire le nombre de cent années, temps de la plus longue poffeffion. Par le même article, la peine des Ufurpateurs des titres d Ecuyer, Nobles & autres titres de Nobleffe eft de cinquante florins pour chaque contra

vention.

L'article II, contient des défenfes, tant aux Roturiers qu'aux Nobles, de prendre le nom ou armes d'autres Maifons ou Familles Nobles, à l'exception des Gentilshommes qui en avoient permiffion, à peine de cent florins d'amende.

Par l'article IV, il est défendu à ceux quf deviennent propriétaires d'une Terre ou Fief, dont le nom eft le furnom d'une Famille Noble, d'en porter le nom & les armes, ne leur étant permis que de fe dire Seigneurs d'une pareille Terre. Et il eft encore défendu aux Roturiers qui ont des Terres titrées, d'en porter les titres honorables, à peine de cent florins d'amende par chaque contravention.

L'article V ordonne aux Cadets des Maifons nobles de porter des brifures dans leurs armoiries, à la différence de leurs armes, fous peine de cinquante florins d'amende.

Par l'article VI, il eft défendu à ceux qui ont dérogé de prendre les titres propres à la Nobleffe, fans être réhabilités, fous peine de cent florins d'amende.

Suivant l'article VII, les Nobles qui prennent la qualité de Baron ou autres, fans avoir

des Terres titrées, doivent être condamnés en cinquante florins.

L'article VIII ordonne, que ceux qui fe diront Chevaliers, fans avoir été créés tels, feront condamnés en cent florins d'amende.

L'article X défend à toutes personnes qui ont été faits Chevaliers par des Princes étran gers, d'en prendre la qualité ; comme aufli à ceux qui ont obtenu des Lettres de Nobleffe, ou des Lettres d'Erection de leurs Terres en dignités des Princes étrangers, de s'en fervir, à peine de deux cens florins d'amende.

Et par l'article XI, il est ordonné que ceux qui, fans aucuns titres ni droits, porteront des cafques en pleine face, des Couronnes de Princes, Ducs, Comtes & Marquis, feront condamnés en trois cens florins d'amende.

Et quoique la plupart des Lettres d'anobliflement, de confirmation ou de réhabilitation, accordées depuis 1600, par les Rois Catholiques, ont été données fans aucune finance, & fans caufes légitimes, ayant été furprises par ceux qui trouvoient de l'accès auprès des Gouverneurs ; Sa Majesté veut bien les confirmer, en payant par ceux qui les ont obtenues ou leurs defcendans, une légere finance, & afin d'empêcher davantage. les ufurpations qui font à charge au Public, & qui déshonorent la véritable Nobleffe, il eft néceffaire d'ordonner à l'avenir la peine de 2000 liv. contre ceux qui ufurperont les titres de Nobleffe.

Veut S. M., qu'il foit fait une exacte re

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