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BIGORRE & Béarn. Voy. Béarn & Bigorre. BLOIS (Chambre des Comptes de ). Voyez Chambre des Comptes.

BOLOGNE en Italie. Formes des preuves des familles nobles de Bologne. Rec. d. p. d. p. 421 &422.

BORDEAUX (Maires & Echevins de ). Voy. Maires & Echevins.

Bordeaux. (Cour des Aides de Guyenne féante à) Voyez Cour aes Aides.

Bordeaux. (Bureau des Finances de ). Voyez Tréforiers de France.

BOURGEOIS du Roi. Les Serfs s'affranchiffent de la fervitude d'un Seigneur en s'avouant Bourgeois du Roi. Lett. de Jean Ier. du mois de Novembre 1355, ab. ch. p. 17.

Bourgeois. Habits des Bourgeois & leurs ornemens. Ordonnance de Philippe IV, de l'année 1294, ab. ch. p. 8.

Bourgeois de Paris. Voy. Paris. Bourgeois de Bourges. Voy. Bourges. Bourgeois de la Rochelle. Voy. La Rochelle. Bourgeois de Poitiers. Voy. Poitiers. Bourgeoifes ne doivent point changer d'état, à moins que leurs maris ne foient Gentilshommes. Décl. du 12 Juillet 1549, ab. ch. p. 43.

BOURGES. Les Bourgeois de la ville de Bourges peuvent tenir des Fiefs & arriere-Fiefs. Ils font exempts du Ban & arriere-Ban. Lett. de Charles VII, de l'an. 1457, ab. ch. pag. 30 & 31. Bourges (Maires & Echevins de la ville de ). Voyez Maires & Echevins.

Bourges (Bureau des Finances de ). Voyez Tréforiers de France.

BOURGOGNE. Nul dans le Duché de Bourgogne ne pourra prendre la qualité d'Ecuyer ou des armoiries timbrées, s'il n'eft Noble, celle de Baron, s'il n'a Fief décoré de ce titre, ni sc

nommer Chevalier, s'il ne l'a été créé réellement. Edit de Philippe, Roi d'Arragon, Duc de Bourgogne, du 23 Septembre 1595, ab. ch. P. 78, 79 & 80.

Bourgogne. Etats de Bourgogne. Nul ne pourra entrer dans la Chambre de la Nobleffe des Etats de Bourgogne, qu'il ne foit Gentilhomme & non pas Noble fimplement. Conditions néceffaires à remplir pour y être admis. Délibération de la Chambre de la Noblesse des Etats de Bourgogne, du 18 août 1679, ab. ch. p. 191, 192 & 193.

Bourgogne (Cour des Comptes, Aides & Finances de ). Voy. Cour des Comptes.

BUREAU de la Nobleffe pour la recherche des Ufurpateurs. Etabliffement de ce Bureau. Arr. du Confeil du 24 octobre 1719 ab. ch. P. 335. Autre Arr. du 21 juillet 1722, id. p. 341. Les Particuliers dont les Instances étoient reftées indécifes à ce Bureau, font tenus de les faire juger dans deux mois. Arrêt du Confeil du 30 juin 1726, idem, p. 348. Prorogation de ce délai. Autre Arr. du Confeil du 8 feptembre 1726, id. P. 348.

Bureaux des Finances. Voy. Tréforiers de France.

BOUTONS, chaînes, plaques, éguillettes, à qui l'ufage en eft permis. Décl. du 28 janvier de l'année 1563, ab. ch. p. 49.

BRETAGNE. Priviléges de la Nobleffe de la Province de Bretagne, relativement aux effets de la dérogeance. Difc. prél. p. 35. Annobliffement de certaines perfonnes dans cette Province. Voy. Annobliffement. La recherche des Ufurpateurs du titre de Nobleffe y eft ordonnée. Arr. du Confeil du 2 janvier 1668, id. p. 174. A quel âge on peut avea entrée aux Etats de cette Province, Combien d'années de Nobleffe

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il faut compter pour y avoir féance dans l'Ordre de la Nobleffe. Qui font ceux qui en font exclus, Décl. du 26 juin 1736, id. p. 364. Moyens de prouver la Noblefle en Bretagne. R. d. p. d. P. 426. Gouvernement noble. En quoi il confifte. Partage noble. Ses conditions, id. p. 426. Quelles font les qualités caractéristiques de Noblefle dans cette Province, id. p. 426 & 427.

BRISURES. Les enfans naturels des Maifons doivent en porter dans leurs armoiries. R. d. p. d. p. 432.

BRODERIE, piquures, défendues à toutes perfonnes. Décl, du 22 avril 1561, ab. ch. p. 45, 47 & 48.

C

CABINET du Roi. Voyez Chambre du Roi. Cabinet de Monfieur. Voyez Chambre de Monfieur.

CADASTRE. Biens qui ont demeuré cinq ans fous le cadaftre déclarés perpétuellement compenfables en faveur des Nobles de Provence. Voyez Provence.

CADETS-Gentilshommes des Troupes des "Colonies. Ne feront que des Gentilshommes of fils d'Officiers décorés de la Croix de SaintLouis, ou de ceux qui font morts, ou qui ont été tués au fervice. Ordonn, du Roi du 10 Août 1781, Abr. chr. p. 402 & 403.

CAEN. (Bureau des Finances de Caen ) Voy. Tréforiers de France.

CAPITAINES-Généraux. ( création de 90 ) & autres Officiers, avec attribution de la qualité d'Ecuyer. Edit du mois de Février 1705. Abr. Chron. p. 279:

CAPITOULS de Tculoufe. Les Capitouls de Touloufe ont la police & le gouvernement de

la ville, tiennent des biens nobles fans pouvoir être contraints d'en vuider leurs mains, ni d'en payer aucune finance. Lettr. de Philippe-le-Bel de l'année 1297. Abr. chr. p. 9. Ils peuvent pofféder des Fiefs, Lettr. de Ch. VII, Dauphin, de l'année 1419. Abr. chr. p. 29. Sont annoblis. Lettr. de Louis XI du 14 Mars 1471. Abr. chr. P. 33 & 34. La Nobleffe du Capitoul reftreinte aux feuls enfans nés depuis fon élection. Lettr. de Henri IV. de l'année 1609, Abr. chr. p. 86 & 87. Un Defcendant d'un Capitoul eft déchargé de la taxe à laquelle il avoit été impofé dans la recherche des faux Nobles faite en Bourgogne. Arr. de la Cour des Aides de Paris de l'année 1163. Abr. chr. p. 138. Un Defcendant d'un Capitoul eft également déchargé de la taxe à laquelle il avoit été impofé dans la recherche faite en Champagne. Arr. du Conf. de l'année 1667. ab. ch. p. 160. Tous ceux du corps des anciens Capitouls de Touloufe, qui avoient encouru l'amende pour avoir pris la qualité de Noble, après l'avoir perdue par des actes dérogeans, en font déchargés. Arr. du Conf. du 19 Avril 1669. ab. ch. p. 183. L'exécution de cet Arrêt ordonnée Arr. du 29 Juin 1700. ab. ch. p. 250. Les Capitouls de Toulouse, leurs enfans & descendans non compris dans l'Edit de révocation du mois de Mars 1667, & maintenus dans leur nobleffe. Décl. du mois de feptembre 1692. ab. ch. p. 201202. Les Capitouls de Touloufe, qui ont exercé depuis 1687, tenus de payer 4000 liv. Edit du mois d'octobre 1704. ab. ch. p. 276. Les Capitouls de Touloufe déchargés des taxes, & maintenus dans la jouiffance de leur nobleffe. Edit du mois de Janvier 1707 ab. ch. p. 294. Les Capitouls qui ont exercé depuis 1643, ou leurs defcendans taxés pour droit de confirmation, & à faute de paiement, déchus. Arr. du Conf. du 30

Jept. 1723 & 1er. juillet 1725. ab. ch. p. 343 & 347. Ceux qui jouiffent de la noblefle par Capitoulat depuis 1643 jufqu'au 1er. janvier 1715, tenus de payer une taxe à caufe de l'avénement du Roi à la Couronne, à faute du paiement de laquelle déchus. Arrêt du Conf. du 3 Mai 1730. ab. ch. p. 359. Tous ceux qui, depuis le 1er. janvier 1815, ont été Capiteuls, Jurats, Confuls, ou revêtus de quelquess Offices municipaux des différentes villes du Royaume, ou autres auxquels font attachés les priviléges de la noblefle tranfmiffible, Paris excepté, confirmés, moyennant une taxe de 6000 liv. Edit du mois d'Avril 1771. id. p. 384. Les Capitouls de Toulouse non originaires ni domiciliés, lors de leur élection, & depuis dans ladite ville & dans le reffort de fon Parlement eux & leur postérité maintenus dans leur nobleffe d'extraction, charge de fatisfaire à l'Edit d'Avril 1771. Arr. du Conf. du jo feptembre 1772. Id. p. 393. Ceux originaires de la ville & du reffort de fon Parlement exceptés du paiement de la taxe portée par l'Edit d'Avril 1771. Même Arrêt id. p. 392

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CATALOGUE contenant les noms, furnoms, armes & demeures des véritables Gentilshommes du Royaume, pour être regiftré dans chaque Bailliage ordonné, Arrêt du Conf. du 22 Mars 1666, ab ch. p. 152. Le catalogue contenant les noms, furnoms, armes & demeures des véritables Gentilshommes du pays de Provence ordonné. Doit être regiftré ès Sénéchauffées de ladite province, Arr. du Conf. du 16 Août 1666. id. p. 155. Ordre aux Gentilshommes de repréfenter leurs armes & leurs titres de nobleffe pour être compris dans le catalogue des Nobles. Arr, du Conf. du 15 Mars 1669. id. p. 183. Le catalogue de tous les véritables Gentilshommes

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