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roles arrêtés au Confeil, & faute du paiement de la taxe à laquelle ils feront impofés, déchus. arr. du Conf. du 8 janvier 1653. ab. ch. p. 117. Réglement des taxes donné fur les remontrances de la Chambre des Comptes de Normandie. Recouvrement de ces taxes ordonné. Oppofitions ou appellations évoquées au Confeil, les parties r renvoyées devant les directeurs des fihances. arr: du Conf. du 12 juillet 1653. id. p. 119&120. Les annobliffemens depuis 1614 dans la Province de Normandie, & depuis 1611 dans le refte du Royaume, font fupprimés. éd. du mois d'août 1664. id. p. 141. Remontrances faires au Roi par les trois Ordres de cette Province, au fujet des annoblis révoqués. Ces annoblis rétablis dans les titres & qualités de nobles. décl. du 15 mars 1655. id. p. 120. Commiffaires députés dans cette même Province, pour la vérification des titres de nobleffe. Procèsverbaux dreflés & envoyés au Confeil. décl. du 15 mars 1655. id. p. 120. Les annoblis mentionnés dans l'Edit du mois de décembre 1656 confirmés dans leur nobleffe moyennant › nance, arr. du Conf. du 27 janvier 1657. id. p. 123& 124. Les annoblis de cette Province depuis l'avénement de Louis XIV au Trône, rétablis dans le titre & qualité de nobles. Par quel motif & à quelle condition. décl. du 14 juin 1659. id. p. 133. La recherche de la nobleffe eft ordonnée dans cette Province, Les Commiffaires députés doivent dreffer des procès-verbaux des titres, déc. du 10 mars 1665. id. p. 145.

Normandie. Voyez Qualification.

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NOTAIRES Sécrétaires du Roi. Voyez Secrétaires du Roi.

Notaires-Secrétaires du grand Confeil (les) font confirmés dans la nobleffe au premier de

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gré, & affimilés aux quatre Notaires - Secretaires du Parlement. Ed. de l'année 1636. ab. ch. p. 101. Ils jouiffent des privileges & fonctions contenus dans les édits de création des années 1635 & 1636. Décl. du 6 Mars 1719. id. P. 334.

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Notaires-Secrétaires de la Cour des Aides de Rouen. La noblefle leur eft attribuée comme faifant partie du corps de cette Cour. Lett. pat. du 11 mars 1653. ab. ch. p. 117 & 118.

Notaires (les) même avant l'année 1560, font cenfès avoir dérogé à la nobleffe, & exercé une profeffion roturiere. arr. du Confeil du 4 juin 1668. ab. ch. p. 178. Les Notaires, Greffiers & autres perfonnes publiques, fong tenus de repréfenter leurs minutes, registres protocoles, &c. aux prépofés à la recherche de faux nobles. arr. du Conf. du 23 Septembre, 1666. id. p. 156. .

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OFFICES venaux. ( les nobles ne peuvent acquérir des) Ord. de Saint-Louis de l'année 1256. ab. ch. p. 2.

Offices Militaires, de Judicature, Police & Finances, révocation de la nobleffe cu premier chef, accordée à différens) créés depuis le premier janvier 1689. éd. du mois d'aoû 1715. ab. ch. p. 322.

Offices conférant la nobleffe affujettis au droit de Marc d'or, & outre ce droit à un fecond pareil à celui des lettres de noblesse. éd. du mois de décembre 1770. ab. ch.

P. 383. OFFICIER général (le grade d) confére la noblefle de droit à ceux qui y parviendront, & toute leur poftérité, cd, du mois de nov. 1750, ab. ch. p. 365..

Officier (1) dont le pere aura éré cxempt de la taille, s'il veut jouir de la même exemption, en quittant le fervice du Roi, doit avoir fervi 30 ans, dont 20 avec le grade de Capitaine. Tout officier dont le pere & l'aïeul auront été Chevaliers de Saint-Louis, & auront fervi trente ans, ou feront morts au fervice, fera noble de droit. éd. du mois de nov. 1750. ab. ch. p. 364, 365 & 367.!

Officiers des Troupes du Roi. (défenses aux prépofés à la recherche des ufurpateurs de noblefle de faire aucunes pourfuites à l'encontre des) arr. du Conf. du 10 mai 1667. ab. ch. p. 168. Ils jouiffent feuls de la furséance à l'exécution de la recherche des faux nobles, accordée par l'arrêt du 10 mai 1667. arr. du Conf. du 13 octobre 1667, id. p. 173. Les Officiers fervans dans les armées de terre & de mer, font exceptés de la recherche de la nobleffe. décl. du 4 fep tembre 1696. ip. p. 217. Les feuls Officiers, Gardes, Gendarmes & Chevau-légers employés dans les Etats, jouiffent des mêmes privileges que les Commenfaux, décl. du 2 août 1698. id. P. 238.. Les Officiers de terre & de mer qui ont ufurpé la qualité d'Ecuyer & de Chevalier, font affignés pour repréfenter leurs titres. arr. du Conf. du 10 décembre 1701. id. p. 255. Les Officiers de terre & de mer font exceptés de la recherche de la nobleffe. arr. du Conf. du 15 mars 1703. id. p. 262. La furféance pour l'exé'cution de la recherche des faux nobles, accordée aux Officiers des troupes de terre & de mer, reftreinte à ceux qui fervent. Même arrêt id. p. 264. Les Officiers qui; par leurs charges, ont droit de prendre la qualité de nobles & d'écuyer,à quoi tenus. Même arr. id. p. 266. Les Officiers de terre & de mer déclarés exempts de la recherche de la noblesse pendant la guer

re, décl. du 16 janv. 1714. id. p. 311.

Officiers deJudicature, Police, Finances,&e. (tous) font confirmés dans leurs privileges, en payant le droit de confirmation, à caufe de l'avénement du Roi à la Couronne. Décl. du 27 Septembre 1723. ab. ch. p. 342.

Officiers des fils de France. Voyez Fils de France.

Officiers (les) de la Maifon de Madame la Ducheffe de Bourgogne jouiffent des mêmes privileges que ceux des Maifons de la Reine & de Madame la Dauphine. Décl. du 16 mai 1698. ab. ch. p. 237 & 238.

OMISSION de qualifications nobles. Ses cffets. Difc. prél. p. 35. Comment on s'en releve. id. p. 36.

ÓRDONNANCES de condamnation des Sts Commiffaires départis fur le fait de nobleffe (la connoiffance des appellations interjettées dés) interdite aux Cours. Arr. du conf. du 26 juin 1718. ab. ch. p. 333 & 3 4.

ORDRE de Saint-Michel. Le Roi en eft le Chef & Souverain. Stat. de cet Ordre, du 3 août 1469. ab. ch. p. 33. Le nombre des Chevaliers de cet ordre eft fixé à cent. Stat. de cet Ordre, du 12 janvier 1665. id, p. 141. La preuve que fon admiffion requiert doit être de deux races. Le récipiendaire doit être âgé de 30 ans, & avoir fervi le Roi pendant dix ans. mêm. ftatuts. id.

B. 142.

Ordre du Saint-Efprit. Efpece de la preuve exigée pour l'admillion dans cet Ordre. Difc. prél. p. 18 & r. d. p. d. P. 435.

Ordre de Saint-Lazare. Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazre. Pour être admis dans lefdits Ordres, il faudra avoir trente aus, & faire preuve de huit degrés ou généra· tions d'une pobleffe paternelle non interrompus

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fans annobliflement connu & ce non compris le préfenté. Régl. de Louis XV, fouverain Chef, du 20 mars 1773. ab. ch. p. 398. Renouvellé par MONSIEUR. Régl. du 31 décembre 1778. id. p. 390, & r. d. p. d. p. 435.

Ordre de Malte. Efpece de la preuve requife pour être admis dans cet Ordre. Rec. de p. d. p. 43iGINAUX. (Ce qu'on entend par titres) Difc. prél. p. 42.

Originaux. (titres) Voyez Titres.

ORLEANS, Defcendans de la Pucelle d') vivant noblement, font maintenus dans leur état. Leurs filles & femmes n'annoblissent plus ceux qui les époufent. Ed. du mois de janvier 1634. ab. ch. p. 98 & 93.

Orléans. (Bureau des Finances d') Voyez Tréforiers de France.

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PAGES du Roi, de la Reine & des Princes. Quelles preuves de Nobleffe ils font tenus de faire. r. d. p. d. p. 436.

Pages de la Chambre du Roi. Quelles preuves de Nobleffe ils font tenus de faire, régl. du 18 Septembre 1734, ab. ch. p. 361 & 362.

Pages du Roi dans fa Grande-Ecurie. ( ce qui eft neceffaire pour être reçu dans les ) A qui il faut s'adreffer. Quels titres de Nobleffe il faut produire. En quel temps entrent les Pages. rég!. des mois de mai 1721 & juillet 1727, ab. ch. P. 338, 339 & 340.

Pages du Roi dans fa Petite-Ecurie. ( ce qui étoit néceflaire pour être reçu dans les ) Quels titres de Nobleffe on devoit produire, & jufqu'où devoit remonter la preuve à faire, régl. du mois de juin 1729, ab. ch. p. 355, 316 & 317.

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