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& fpécialement, qu'ils faffent procéder contre eux par telles voyes qu'il appartiendia pardevant eux, en cas que foit trouvée difficulté en la Jurifdiction' defdits Elus en ce fait. EDIT du Roi, Juin 1576.

Annobliffement de plufieurs perfonnes dans les Généralités de Paris, Rouen, Caen, Amiens, Châlons, Tours, Bourges, Poitiers, Riom, Lyon & Orléans, pour jouir par elles & leurs enfans nés en loyal mariage, de tous les priviléges dont jouiffent les Nobles du Royaume; & à la charge par eux de contribuer au ban & arriére-ban, pour les Fiefs qu'ils tiendront, & de payer les fommes pour lefquelles ils feroient taxés par les Commiffaires à ce députés.

Armorial de France, Regift. 1er. Seconde Partie, p. 665.

EDIT du Roi, Juillet 1576.

Défenfes à tous Roturiers, non Nobles, ou qui n'auront été annoblis, de prendre & ufurper le titre de Nobleffe, foit dans leurs quali tés, leurs habillemens même aux femmes defdits Roturiers, de porter l'accoûtrement de Demoifelles & l'atour de vélours.

Armorial de France, Regift. 1er. feconde Partie, p. 665.

CHARTRE de Henri III, Janvier 1977. La Nobleffe des Bourgeois de Paris, réduite au Prévôt des Marchands & aux 4 Echevins qui avoient été en charge depuis l'avènement a la Couronne du Roi Henri II fon pere.

Traité de la Nobleffe par Laroque, Edition de Rouen, 1734, P. 122.

DIT du Roi Henri III, du mois de Janvier

7. Ce Prince accorde aux Prévôt des Marnds & Echevins de la Ville de Paris & à rs enfans nés & à naître en loyal mariage titres, honneurs, droits & priviléges de obleffe.

Cet Edit eft imprimé.

EDIT du Roi, Septembre 1577. Annobliffement de certaines perfonnes dans Province de Bretagne, lefquelles, leurs cns & poftérité née & à naître en loyal mage, jouiroient de tous les priviléges dont iffoient les Nobles du Royaume,même ceux pays de Bretagne, qui dans leurs partages toient gouvernés noblement & avantageunent dans leurs biens-nobles; savoir, aux ux parts & au tiers., fuivant l'affife du Comte coffroi, pourvu toutefois que lefdits annos & leur poftérité en ligne directe vécuflent blement, fans déroger à Nobleffe, & à conion de contribuer au ban & arriere-ban pour Fiefs à eux appartenans, comme les autres obles du Royaume.

Défenses à toutes perfonnes qui, ou leurs déceffeurs, ne feroient de race noble, ou uroient pas obtenu des Lettres d'annoblifment, de prendre le titre, la qualité ou les nes des Nobles.

Armorial de France, Regift. 1er. feconde wtie, p. 665.

LETTRES-PATENTES du Roi Henri III, du is de Janvier 1578.

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Ce Prince confirme les droits & priviléges des Chambres des Comptes de Dijon, Dauphiné, Provence, Montpellier, Nantes &

autres.

Ces Lettres font énoncées dans celles du mois de Février 1715, rapportées ci-après.

STATUTS de l'Ordre du S. Efprit, institué par Henri III, Décembre 1578.

ART. X V.

Nul ne pourrra être fait Commandeur & recevoir l'habit dudit Ordre, qu'il ne foit Gentilhomme de nom & d'armes, de trois races paternelles pour le moins, fans être remarqué d'aucun cas reprochable, ni prévenu en Juftice, & n'ait pour le regard des Princes, 25 ans accomplis, & 35 ans pour les autres.

ART. ΧΙΧ.

Il fera dès-lors envoyé à chacun de ceux qui feront choifis particuliérement les commiffions qui leur feront néceffaires pour la vérification, tant de leur Religion, âge, vie & mœurs, que de leur Nobleffe & extraction. Par lefquelles Commiffions ils feront bien au long avertis de la forme qu'ils devront tenir pour la vérifica→ tion de leurfdites preuves, ensemble des noms des Commiffaires qui auront été commis & députés audit Chapitre, ès mains defquels ils auront à remettre tous les contrats & titres qu'ils voudront produire, comme auffi dans quel temps ils le devront faire, afin que lesdits Elus obfervent en tout & par-tout ce qui est

enjoint & ordonné par les Statuts dudio Ordre à ceux qui y defirent entrer & y être affociés pour la vérification de leurs preuves.

ART. XX.

Lefdites preuves fe feront toujours pour le regard de ladite Religion, vie & mœurs, & femblablement pour l'âge, par l'Archevêque ou Evêque du Diocèfe, où les nommés & propofés feront leur réfidence, auquel fera à cette fin décerné commiffion fcellée du fceau de l'Ordre, par laquelle lui fera mandé infor mer diligemment de la Religion, vie, âge & mœurs dudit nommé, & laquelle information fera envoyée clofe & fcellée és mains du Chevalier dudit Ordre, un mois devant le premier jour de l'an. Outre laquelle information, il est ordonné que ledit nommé , pour entrer audit Ordre, fera tenu, avant que d'y pouvoir être reçu, faire profeffion de foi, felon la forme preferite par le S. Siége Apoftolique, entre les mains du Grand Aumônier, ou de l'un des Prélats incorporés en l'Ordre, étant à la fuite du Roi, & de fe fouffigner au livre contenant ladite profeflion avec les autres.

ART. X X I.

Les preuves de Nobleffe Teront faites par contrats de mariage ou partages, teftamens, donations, tranfactions, aveux, dénombremens & hommages & extraits des fondations des peres, ayeux & bifayeux, dont les nommés feront tenus exhiber les originaux, ès mains

des Commiffaires qui auront été nommés pour la vérification de leurs preuves, 6 mois après qu'ils auront été avertis de leur élection. Et en cas que lefdits nommés ne puiffent recouvrer lefdits originaux, lefd. Commiffaites se transporteront, s'ils peuvent commodément le faire, fur les lieux où feront lefdites piéces origi nales, pour en leur préfence, & de nos Ociers & Procureurs des lieux, faire faire lesdits extraits. Et où ils n'y pourroient aller, ils feront tenus avertir S. M. des noms d'anciens Seigneurs des Provinces, en préfence defquels ledit nommé & propofé pourra faire lefdits extraits, & de cela, en bailler un acte audit prétendant, lequel fera après mis ès mains. du Chancelier de l'Ordre, qui fera là-deffus expédier par le Greffier dudit Ordre, une commiffion auxdits Gentilshommes fubdélégués par lefdits Commiffaires, pour, appellés avec eux nos Officiers & Procureurs des lieux, être préfens à voir faire lefdites copies collationnées.

ART. XXI I.

Les Commiffions pour la vérification desd. preuves de Nobleffe feront toujours adreffées à deux Commandeurs dudit Ordre qui feront par Nous élus auxdits Chapitres, pour appeller nos Oficiers & Procureurs des lieux, fi befoin eft, informer diligemment & bien par témoins qu'ils choifiront d'office & qui en feront produits par lefdits nommés & par actes authentiques, fi lefdits nommés, pour

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