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TAILLE. Les Nobles ne font pas fujets à la taille, mais ils la doivent, s'ils ont un bien ro turier qu'ils n'occupent pas par eux-mêmes. ord. de S. Louis de l'année 1270: ab. ch. p. 5. La réformation des tailles ordonnée. édit du mois de mars 1583. id. p. 69. Réglement pour les tailles, & la recherche des Ufurpateurs de nobleffe. décl. du 29 octobre 1583. id. p. 75. Réglement fur les tailles. édits des mois de mars 1600. id. p. 22, 83 & 84, & janvier 1634. id. p. 97. Les Greffiers des Elections tenus d'envoyer aux Greffes des Commiffaires départis dans les Généralités du royaume pour l'exécution de la recherche des faux Nobles, des extraits des noms, furnoms & qualités des Exempts des tailles. arr. du Conf. du 20 janvier 1667. id. p. 163. Les particuliers employés aux rôles des tailles comme Exempts, tenus de représenter leurs titres de nobleffe par-devant les Commiffaires de la recherche des faux Nobles. décl. du 17 novembre 1667. id. p. 174. Toat officier des troupes de S. M. exempt de la taille, tant qu'il confervera cette qualité. édit du mois de novembre 1750. id. P. 365. Tout Officier non-noble, d'un grade inférieur à celui de Maréchal de camp, qui aura été créé Chevalier de l'ordre royal & militaire de S. Louis, & qui se retirera après 30 ans de fervice non interrompus;. dont il aura paffé 20 ans avec la commiffion de Capitaine, jouit la vie durant de l'exemption de la taille, même édit & même page. Les particuliers qui nés taillables, fe font affranchis par acquifiticn d'Office du paiement de la Taille, devienner t contribuables. décl. de l'année 1757. id. p. 372. Les Prévôts, Lieutenans & Exempts des Compagnies des Maréchauffées font privés du privilege d'exemption de taille perfonnelle. édit du mois de mars 1760. id. p. 374.

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TAFFETAS & Satin de foie en robes, (l'a fage des) permis aux Préfidens, Maîtres des Requêtes, &c. décl. du 10 fév. 1563. ab. ch. P. 49. Taffetas & Satins de foie en robes, permis aux Confeillers des Parlemens, & à leurs femmes-demoifelles. Quelle forte de taf fetas en eft excepté. réglement du 4 févrie 1567. id. p. 51.

TAXES. Finance payée pour annoblissement ou acquifition de Fiefs, faite dans les Fiefs ou arriere-Fiefs du Roi. Réglement de Charles V, du 18 mai 1373. ab. ch. 23. Les annoblis tenus de payer une Finance, tant par leur nobleffe, que pour les Fiefs par eux acquis avant leur annoblissement, à moins qu'ils n'en aient été exemptés par lettres du Roi. Commiffion de Charles V, de l'année 1373. id. p. 23. Le privilege de la nobleffe, accordé moyennant finance, à un particulier qui fe prétendoit noble, mais qui n'avoit pu prouver fuffifamment fa nobleffe. lett. de Charles V, du 24 fév. 1374. id. p. 24. Le privilege de la nobleffe, accordé moyennant finance, par compofition à un particulier qui vouloit prouver fa nobleffe par certaines lettres de certification faites fous le fcel aux caufes de la ville d'Abbeville, lett. de Charles V, du 21 mai 1375. id. p. 24. Le privilege de la nobleffe accordé moyennant finance à un particulier qui propofoit de prouver fa nobleffe par témoins. lett. de Charles V, du 10 mars 1376. id. p. 25. Le privilege de la nobleffe accordé moyennant finance à un parti culier qui, pour preuve de fa nobleffe, produifoit plufieurs lettres fcellées des fceaux de plufieurs chevaliers de fon lignage, & qui demandoit à faire une enquête. lett. de Charles V, du 4 août 1377. id. p. 25. Le Roi Charles Vi donne au Duc de Berry fon frere & fon lieu

tenant, en différens pays, le pouvoir d'accorder des lettres d'annobliffement, & de faire payer finance aux annoblis. lett. de ce Prince de l'année 1380. id. p. 25. Annobliffement de douze perfonnes, moyennant finance. édit du mois de janvier 1568. id. p. 52. Annobliffement de plufieurs perfonnes dans onze des généralités du Royaume, moyennant finance. édit du mois de juin 1576. id. p. 56. Taxe impofée fur les annoblis par lettres, & les Maires & Echevins pour droit de confirmation. décl du dernier fév. 1640. id. p. 106. Autre taxe impofée à caufe des rentes de la Province de Normandie, fur qui. Qui en font exempts. arrêt du Confeil du 23 Septembre 1645. id. p. 111. Les annoblis depuis 1610, dans la province de Normandie, & ceux qui avoient obtenu des lettres de réhabilitation qui ne fe trouveroient pas dans le troifieme degré, de payer une finance. édit du mois d'octobre 1645, id. p. 111. Les annoblis depuis 1606, même précédemment confirmés dans cette province, moyennant finance. édit du mois d'octobre 1650. id. p. 115. Les annoblis, depuis la déclaration du mois de mars 1606, déclarés fujets à payer une nouvelle finance. arr. du Conf. du 8 janvier 1652. id. p. 117. Taxe impofée fur les annoblis de la province de Normandie, pour confirmation de leur nobleffe. arr. du Conf. du 8 lanvier 1653. id. p. 117.. Taxe impofée fur les annoblis de la province de Normandie, pour confirmation de leur nobleffe. arr, du Conf. du 18 juin 1653. id. p. 118 & 119. Les annoblis de cette même province, depuis 1650 jufqu'à la fin de 1653, taxés pour confirmation. arr. du Conf. du 12 juillet 1753, taxés pour confirmation. arr, du Conf. du 12 juillet 1653. id. p. 119 & 120. Les annoblis depuis 1606 confirmés dans leur nobleffe,moyen

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naut finance, déc!. du 30 décembre 1656. id. p. 122. Les annoblis de la province de Normandie mentionnés dans l'Edit de décembre 1656, confirmés dans leur nobleffe moyennant finance. arr. du Conf. du 27 janvier 1657. id. p. 123 & 124. Les annoblis depuis 1606 confirmés moyennant finance. décl. du 17 septembre 1657. id. p. 125. Les annoblis de la province de Normandie, depuis l'avénement de Louis XIV à la Couronrétablis dans le titre & qualité des Nobles. Par quel motif & à quelle condition. décl. du 14 juin 1659. id. p. 133. Les annoblis depuis 1606 jufqu en 1761 confirmés moyennant finance. dicl. du 8 février 1661. id. p. 137. Les annoblis depuis 1606 déclarés exempts de payer déformais aucune finance pour la confirmation de leur nobleffe. arr. du Conf. du 5 décembre 1663. id. p. 139. Un defcendant d'un Capitoul de Toulouse déchargé de la taxe à laquelle il avoit été impofé à la recherche faite en Bourgogne, arr. de la Cour des Aides de Paris de l'année 1663. id. P. 133. Taxe impofée fur les defcendans des Maires & Echevins qui ont acquis la nobletfe depuis l'année 1600. arr. du Conf. du 6 décembre 1666. id. p. 159. édit du mois de mars 1667. id. p. 164 & 165. arr. du Conf. du 14 mai 1667. id. p. 169 & 170. Sur les Maires, Echevins & Confeillers des villes & leurs defcendans pour droit de confirmation, arr. du Conf. du 3 octobre 1667. id. p. 171 & 172. Taxe impofée pour le droit de confirmation des privileges des Maire, Echevins & Greffiers de la ville de Nantes depuis 1600, arr. du Conf. du 20 juin 1669. id. p. 183. Taxe impofée pour droit de confirmation fur les Maires, Echevins & Officiers des villes de Lyon, Touloufe, Bordeaux, Abbeville, Angers, Cognac, Nantes, Niort, Poitiers, Bourges, Saint-Jean-d'Angely, la Ro

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chelle & autres jouiflant ci-devant des privileges révoqués Edit du mois de mars 1667, qui par ont exercé depuis 1600, & fur leurs defcendans, de même que fur les Maires & Echevins auxquels S. M. avoit accordé la continuation des privileges, qui ont exercé jufqu'au dernier décembre 1687, & fur leurs defcendans. édit du mois de juin 1651. id. p. 197, 198 & 199. Les Prévôt des Marchands & Echevins de la ville de Lyon, qui ont exercé ces charges depuis 1640 jufqu'au dernier décembre 1650, & leurs defcendans, confirmés en payant une taxe. décl. du 10 juillet 1691. id. p. 199. Taxe impoféc fur les lettres de réhabilitation de noblefle non-regiftrées aux Cour des Aides depuis 1600. édit du mois de décembre 1692. id. p. 203. Taxe impofée fur tous ceux qui ont obtenu des Lettres de maintenue, ou de rétabliflement d'ancienne noblefle ou de réhabilitation, en tant que de befoin, depuis 1600, & des Lettres d'annobliffement depuis les mois d'août & de feptembre 1664 pour droit de confirmation. décl. du 17, & arr. du Conf. du 24 janvier 1696, id. p. 211 Les annoblis par les Ducs de Lorraine & par les Evêques de Metz, Toul & Verdun, révoqués par l'Ordonnance du 4 mars 1671, confirmés moyennant une taxe. décl. du 18 septembre 1696. id. p. 218. Les acquéreurs des lettres de nobletfe créées par les édits des mois de mars 1696 & mai 1702, tenus de payer une finance. Quelle elle eft. édit du mois d'octobre 1704. id. p. 276. Taxe impofée fur ceux qui ont été Echevins de la ville de Lyon depuis 1690 & fur ceux qui ont exercé les fonctions de Capitouls de la ville de Touloufe depuis 1687. même édit & même page. Taxe impofée fur les Maires, Echevins & Officiers des villes de Lyon, Angers, Toulouse & autres, qui ont exercé depuis 1600.

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