Imágenes de páginas
PDF
EPUB

ART. 264.

Et afin qu'aux vacations qui adviendroient, S. M. pût faire choix de perfonnages dignes & capables, elle enjoint aux Lieutenans-Généraux des Provinces de lui envoyer une lifte des plus notables Seigneurs & Gentilhommes. ART. 267.

Afin que le Roi ait moyen de récompenfer fa Noblefle, S M. déclare qu'elle n'entend que par ci-après nul ne puiffe être pourvu de deux Etats, Charges & Offices, même des Etats de Grand Maître, Maréchal ou Amiral de France, Grand Chambellan, Grand-Maître de l'Artillerie, Général des Galeres, GrandEcuyer, Colonels de Gens de pied, & Gouverneur des Provinces ; lefquels Offices elle déclare incompatibles & ne pouvoir être tenus par une même perfonne, quelque difpenfe qui pût être obtenue d'elle.

ART. 269.

Quiconque fera pouvu d'Office ou couché fur l'Etat de la Maifon du Roi, ne pourra être en Etat ou Office d'aucun Prince ou Seigneur tel qu'il foit, autrement l'Etat & Office qu'il tient de S. M. fera réputé vacant.

ART. 277.

Advenant néceffité de guerre, tous Gentilshommes faifant profeffion des armes feront tenus de prendre les armes & fe rendre ou il leur fera par S. M. mandé, pour fervir

fuivant l'obligation de leurs Fiefs, à peine de privation du titre de Nobleffe & de leurs Fiefs.

ART. 279.

Veut & entend S. M. que l'Ordonnance faite au mois de Juillet 1566 pour l'érection des Duchés, Marquifats, Comtés & union à fon Domaine, foit inviolablement gardée, nonobftant toutes Lettres de juffion & dérogation au contraire. E feront tenus ceux qui voudront obtenir telles érections aux charges & conditions de l'Ordonnance de fe purger préalablement par ferment, fi lefdites terres font fujettes à fidei-commis ou substitution à peine de décheoir de la conceffion & de privation des autres Fiefs qu'ils tiendront de Sa Majefté.

ART 286.

[ocr errors]

Le vouloir de S. M. eft qu'il ne foit donné aucune Compagnie de fes Gendarmes, finon à Gentilshommes fignalés, âgés au moins de 25 ans, & qui auparavant auront été Capitaines de Chevaux-Légers ou Guidons, Enfei gnes de Gendarmes, Chevaux-Légers ou Capitaines de Gens de pied pendant fix ans continuels.

ART. 287.

Pourront néantmoins lefdites Compagnies être données aux Princes qui auront atteint l'âge de 18 ans, & non auparavant.

ART. 288.

Les Membres de la Compagnie de la Gen

darmerie ne pourront être donnés qu'à des Gentilshommes qui auront fait fervice dans les Compagnies d'Ordonnance, au moins pendant trois ans continuels, ou qui auront été Capitaines de Chevaux-Légers.

ART. 289.

Nul ne pourra être Gendarme qu'il n'ait été Archer ou Chevau-Léger un an continuel, ni être Archer qu'il ne foit de noble race. Armorial de France, Regift. 1er. feconde Partie, p. 665.

LETTRES de Henri III, Décembre 1580. Ce Prince confirme le privilége de Noblesse accordé aux Maire & Echevins de la ville de Nantes.

Traité de la Noblesse par Laroque, Edit, de Rouen, 1734, p. 136.

ARRÊT de la Chambre des Comptes de Nantes, 28 Janvier 1581.

Le privilége de la Nobleffe accordé aux Maire & Echevins de la ville de Nantes leur eft confirmé.

Traité de la Nobleffe par Laroque, Edit. de Rouen, 1734, p. 136.

ARRÊT de la Chambre de l'Edit, 8 Août 1582.

Cette Chambre fait défenses aux Roturiers de prendre la qualité d'Ecuyer, à peine de punition corporelle.

Annotation de Charondas,

Les Ecuyers étoient destinés à être hommes d'armes & accompagnoient les Chevaliers pour

1

le fait des armes, & pouvoient parvenir à l'état de Chevalier.

Armorial de France, Regift. 1er. feconde Partie, p. 667.

27

Juillet

EDIT du Roi, du mois de Mars 1583; re giftré en la Cour des Aides de Paris le audit an.

Le Roi ordonne qu'aucuns de fes Sujets, finon ceux qui font de Maison & race noble, ceux auffi, ou leurs ancêtres qui ont obtenu des Lettres d'annobliffement, n'ufurperont dorénavant le titre de Nobleffe, ni prendront le nom d'Ecuyer, ou porteront armoiries timbrées; ce qu'il leur défend fous les peines portées par les Ordonnances des Etats de Blois, article 257.

Veut que tous ceux qui ont ufurpé ledit titre de Nobleffe, fous quelque prétexte que ce foit, foient dorénavant taxés & impofés par les Commiffaires qui feront députés pour la réformation & réglement des Tailles; & cela continué par les Préfidens & Elus fur le fait d'icelles, à les y faire contribuer.

Seront également taxés & impofés tous ceux qui n'étant pas nobles de race, ufurpent néanmoins ledit titre, fous prétexte d'aucunes Sentences & Jugemens par eux ou leurs prédéceffeurs fubreptivement obtenus auxquels S. M. veut que l'on n'ait aucun égard, s'ils n'ont été confirmés par Arrêts des Cours de Parlemens ou des Aides.

:

Tous Gens des Ordonnances du Roi & Gardes feront exempts du paiement & con

tribution defdites Tailles & Impofitions, excepté toutefois ceux qui font des Compagnies.

Sont exempts defdites Impofitions les Officiers des fept Offices, fervans actuellement; lefquels, quoiqu'ils perçoivent gages moindres de 20 écus par an, n'y feront point compris, attendu les fervices actuels qu'ils font à S. M. & ceux qui ayant fervi ci-devant, font après renvoyés à moitié gages en leurs maifons.

Seront de même impofés auxdites Tailles les enfans des Maires, Confuls & Echevins des villes qui, fous prétextes des priviléges attri bués aux charges & dignités de leurs pères, fe prétendent nobles & exempts, attendu que T'octroi defdits priviléges n'a été fait que pour décoration, peuplement manutention des villes, & non pour les abandonner fans occafion, ainsi qu'ils font ordinairement.

Veut S. M., fuivant les Ordonnances, que les Greffiers des Tailles établis dans les Paroiffes du Royaume foient tenus d'inférer par chacun an, à la fin des Rôles des affiettes defdites Tailles & Impofitions, les noms des anciens Nobles & Annoblis, les exempts defd. Tailles, & les privilégiés ci-deflus fpécifiés, avec les caufes de leurs priviléges & exemptions, & ce par chapitres féparés & diftincts, comme il eft porté par le 316e. article de l'Ordonnance d'Orléans.

S. M. mande aux Commiffaires qui feront députés de procéder au fait de ladite Réformation & Réglement, foit en général ou en particulier, tant fur les Paroiffes inégalement

« AnteriorContinuar »