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les Provinces de Flandres, Hainaut Artois, Franche-Comté, Lyonnois Breffe, Bugey, Dauphiné, Provence, Languedoc & Rouffil'on, & dans l'étendue des Parlemens de Toulouse, Bordeaux & Pau; cele de Noble Homme, en Normandie feulement.

La poffeffion des qualifications doit être au moins centenaire (1), pour conftater la Nobleffe. Si cette poffeffion étoit

(1) Aux termes de la Déclaration de 1774, la preuve d'une poffeffion centénaire fuffit pour être maintenu. Combien l'abus de cette Déclaration publiée pour l'exécution de la derniere recherche n'a-elle pas fait paffer de familles roturieres dans l'Ordre de la Nobleffe? Quelle confiance en effet peuton prendre aujourd'hui dans une preuve de Nobleffe qu'une famille, d'après ce principe, tenteroit d'établir depuis l'année 1688, lorsqu'on fait qu'en 1696, c'eft-à dire huit ans après, les ufurpations s'étoient multipliées à un tel point, que Louis XIV, pour en réprimer le progrès, fut contraint de faire procéder de nouveau à la recherche des faux Nobles qui, ayant été commencée en 1666, avoit été suspendue en 1674 à caufe des guerres,

précédée par des traces de roture, ou qu'elle n'eut point été paisible, elle ne prévaudroit point; par la rafon qu'en France, la Nobleffe n'eft pas prefcriptible.

Pour donner une base quelconque à la preuve de Nobleffe, on exige donc, fuivant la nature & l'étendue de la preuve requife, pour les Familles Nobles d'ancienne extraction, un titre confirmatif de l'espèce de ceux que je viens de défigner; & pour ceux dont les peres auront été anoblis, le titre primordial de leur qualité.

Au défaut de l'un de ces deux titres, il eft d'ufage de remonter la preuve à l'année 1560, parce que, dans la recherche des faux Nobles faite dans le fiècle dernier, le terme de la preuve centenaire requise étoit fixé à cette époque, & il eft certain qu'alors chacun reftant davantage dans les bornes de fa condit tion, les ufurpations n'étoient pas de

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venues encore auffi fréquentes. Quand, au lieu de joindre à fa production le titre confirmatif de fa qualité, il a été vérifié au contraire, que la famille a été déclarée ufurpatrice dans les recherches des faux Nobles, on n'a nul égard à la poffeffion qu'elle auroit continuée après le jugement de fa condannation; il ne lui reste alors d'autre moyen, pour s'en relever, que de fe pourvoir au Confeil, & de remplir les conditions de la même preuve qu'étoit tenu de faire l'auteur qui auroit été condamné. La preuve devient alors une preuve toute de rigueur; c'est ce que l'on appelle Preuve de Nobleffe en matiere contentieufe. L'on comprend en général fous cette dénomination, toutes les preuves faites par les familles pour être reconnues, maintenues, rétablies, réhabilitées dans leur Nobleffe.

Si des traces de roture antérieures à la poffeffion des qualifications nobles, en font perdre l'avantage, quelqu'efpace de

temps qu'elle ait duré, la profeffion des Arts vils & méchaniques, exercée par des Sujets Nobles, établit un vice qui interrompt le cours de la Nobleffe, c'eft ce qu'on appelle Dérogeance. L'on déroge par l'exercice du trafic & de charges jugées incompatibles avec la Nobleffe, & par l'exploitation des fermes d'autrui. L'omiffion des qualifications nobles eft encore une forte de dérogeance que l'on nomme Tacite, mais qui n'a l'effet de la premiere que, dans le cas où elle feroit prolongée pendant un certain nombre de générations. L'on diftingue dans les effets de la dérogeance, l'enfant qui naît avant qu'elle ait été commencée par le pere & celui qui vient après. Le premier conferve fa Nobleffe originelle dans toute fa pureté, & le fecond partage la dégradation de fon auteur. Les Nobles de la Province de Bretagne jou:ffent, à l'égard de la profeffion des Arts dérogeans, de priviléges qui leur font particuliers.

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La Nobleffe y dort, dit d'Argentré, mais ne s'y éteint point. En effet, fuivant les articles 51 & 52 de la Coutume de Bretagne, la Nobleffe ne peut fe perdre dans cette Province par prescription, par dérogeance, ni même par défiftement. Quelque longue qu'ait été la dérogeance (1), fon feul effet eft de fufpendre ou d'affoupir dans ceux qui en font ufage, les Droits & les Priviléges de la Nobleffe, en l'affujettiffant aux impofitions roturieres, pendant la durée de la dérogeance. Cette fufpenfion leur eft purement perfonnelle, & ne peut nuire au droit acquis à leurs descendans, qui ne font pas même obligés d'obtenir des Lettres de réhabilitation >>,

Lorsqu'une famille eft dans le cas de dérogeance, ou d'omiffion continuée, elle ne peut rentrer dans fon premier état qu'en vertu de Lettres du Prince.

(1) Cabinet de l'Ordre du Saint-Esprit, Vol. Ier, de Bretagne, fol, 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7、

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