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dont l'effet tendoit visiblement à faciliter encore davantage le progrès des ufur pations, déjà fi pernicieux à l'ordre de la Nobleffe & à la maffe des Contribuables; & qu'enfin l'on effayoit de répandre dans l'efprit des Gentilshommes d'injuftes foupçons & de fauffes craintes, foit à l'égard de l'exécution des Réglemens qui décident de l'authenticité de leurs preuves, foit à l'égard des lumieres & de l'exactitude des différens Commiffaires que le Gouvernement a honorés de fa confiance en cette partie.

Je me contenterai de citer de cet Ouvrage, un feul trait qui peut fuffire pour donner une idée de l'attention qu'il mérite.

Y a-t-il des loix en matiere de preuves de Nobleffe?

On ne doit, fans doute, faire d'autre réponse à un Auteur qui, s'étant proposé d'écrire fur la Nobleffe, eft capable d'a

giter une pareille queftion, que de le renvoyer au titre de cet Abrégé. S'il eût été befoin de produire une réfutation de tous les raifonnemens établis par le même Auteur en matiere de preuves de Nobleffe, la publication du préfent Recueil en feroit une, ce femble, plus que fuffifante.

APPROBATION.

J'AI lu par ordre de Monfeigneur le Garde

des Sceaux un Abrégé chronologique d'Edits Déclarations, Réglemens, Arrêts & LettresPatentes des Rois de France de la troifiéme, race, concernant le fait de Nobleffe; précédé d'un Difcours fur l'origine de la Nobleffe, fes différentes efpeces, fes droits & prérogatives, la manière d'en dreffer les preuves, & les caufes de fa décadence, par L. N. H. CHERIN, Confeiller de la Cour des Aides & Généalogiste des Ordres du Roi. A Paris ce 20 Juillet 1788. GAILLARD.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE

Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres ordinairesfdes Requêtes de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le fieur L. N. H. CAERIN, notre Confeiller en notre Cour des Aides; & Généalogifte de nos Ordres, Nous a fait xpofer qu'il défiteroit faire imprimer & donner au Public l'Abrégé chronologique d'Edits, Déclarations, Réglemens Arrêts & Lettres-Patentes des Rois de Trance de la troifieme Race, concernant le fait de la Noleffe, précédé d'un Difcours fur l'origine de la Nobleffe, es différentes efpeces, fes droits & prérogatives, la maiere d'en dreffer les preuves, & les caufes de fa décadence; Nous plaifoit lui accorder nos Leures de Privi

d'en

lege à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débite par tout notre Royaume; Voulons qu'il jouisse de P'effet du préfent Privilége, pour lui & fes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à perfonne; & fi cependant il jugeoit à propos de faire une ceffion, l'acte qui la contiendra fera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilege que de la Ceffion; & alors, par le fait feul de la Čeflion enregistrée, la durée du préfent Privilege fera réduite à celle de la vie de l'Expofant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, fi PExpofant décède avant l'expiration defdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V de F'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant Réglement fur la durée des Privileges en Librairie, Faifons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance: comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de celui qui le repréfentera, à peine de faifie & de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende qui ne pourra être modérée, pour la premiere fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les Contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Régiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du

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