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8°. La force publique.

9°. La fabrication, l'altération ou l'expofition de la fauffemonnoie.

10°. La correction des Officiers du Roi, & les malverfations par eux commifes en leurs charges.

11°. Les crimes d'héréfie.

12°. Le trouble public fait au Service Divin.

13°. Le rapt & l'enlevement des perfonnes par force ou par violence.

14. Et les autres cas expliqués par les Ordonnances & Réglemens.

Enfuite aux cas Royaux dont l'énumération vient d'être faite, ajoutez les cas privilégiés fuivans, qui sonç :

15°. Les prédications féditieufes.

16°. Le blafphême.

17°. Le parjure.

18°. La magie & le fortilege,

19°. Le crime de faux.

20°. Le faux témoignage.

21°. La fubornation de témoins,

22°. Le récélement de corps morts des Bénéficiers, 23°. L'homicide,

24°. Le vol.

25°. L'empoifonnement,

26°. L'incendie,

27°. L'adulsere,

28°. L'incefte, c'est-à-dire, le commerce criminel d'un Ecclé fiaftique avec fa parente ou une Religieufe, ou d'un Confeffeur avec fa pénitente.

29°. La fodomie,

30°. Le viol.

31°. Le rapt de féduction d'une perfonne mineure.

32°. La célébration de Mariage par un Prêtre, n'étant ni le propre Curé des Parties, ni commis à cet effet, par lui ou par l'Evêque Diocéfain.

33°. La célébration de Mariage des enfans de famille mineurs fans le confentement des peres & meres

curateurs,

meres, tuteurs &

34°. Le

34°. Le refus public & injufte des Sacremens. (a) 35°. La violence avec coups & excès.

36°. Les injures graves & atroces.

37°. Les libelles diffamatoires.

38°. La contrebande & le faux-faunage. 39°. L'ufure.

40°. Le ftellionat.

41°. Les Délits commis dans les bois & autres de cette

nature.

42°. Les Délits de chaffe accompagnés de circonftances graves. Par Arrêt du Confeil d'Etat Privé du Roi, rapporté dans les Mém. du Clergé, Tom. VII, col. 453 & fuiv. il a été ordonné que pour raifon d'un Délit de chaffe, le procès feroit fait à deux Prêtres du Diocèfe de Bordeaux par l'Official & le Lieutenant-Général de la Table de Marbre de cette Ville conjointement.

43°. Enfin tous les crimes contre lefquels il y a des peines afflictives ou infamantes prononcées par les Loix du Royaume., Avant de terminer cette feconde partie, il faut observer Les crimes fe que, la prescription de vingt ans contre les crimes que peuvent com- ans. mettre les Eccléfiaftiques a lieu dans les Tribunaux Eccléfiaftiques, comme dans les Tribunaux féculiers.

Après avoir établi quels font les Délits communs, & quels font les Délits privilégiés, nous avons à décrire les formalités de l'instruction criminelle qui fe fait par le Juge d'Eglife feul fur le Délit commun, & celles de l'inftruction conjointe qui fe fait par le Juge d'Eglife & le Juge féculier fur le Délit privilégié.

(a) L'Article III de la Déclaration du Roi, du 10 Décembre 1756, porte que » l'Art. XXXIV de l'Edit du mois d'Avril 1695, fera exécuté felon fa forme & teneur ,, & en conféquence toutes caufes & actions civiles concernant l'adminiftration & les » refus de Sacremens, feront portées devant les Juges d'Eglife exclufivement à tous Ju»ges & Tribunaux féculiers, auxquels Sa Majesté enjoint de leur en faire le renvoi » Lauf & fans préjudice de l'appel comme d'abus; & à l'égard des plaintes & pour» fuites criminelles en cette matiere, elles feront portées tant devant les Juges Royaux, » ayant la connoiffance des cas Royaux, & par appel aux Cours de Parlement, que » pardevant les Juges d'Eglife, chacun en ce qui les concerne & eft de leur compé»tence, favoir pardevant les Juges Royaux, pour raifon du cas privilégié, & parde-, »vant les Juges d'Eglife pour le Délit commun, le tout conformément aux Ordan. »nances, fans néanmoins que les Cours & Juges Royaux puiffent ordonner en quelque » maniere & fous quelque expreffion que ce foit, que les Sacremens feront adminif »trés, fauf auxdites Cours & Juges à prononcer telle peine qu'il appartiendra contre» ceux qui s'en feroient rendus coupables lors de l'administration ou du refus des Sa

cremens ».

prescrivent par 20

Définition de la

plainte.

dénonciation,

TROISIEME PARTIE.

Des Formalités de l'Inftruction Criminelle, en cas de Délits communs.

N

ous traiterons des différentes formalités de la procédure criminelle dans des Chapitres féparés: & pour le faire avec méthode, nous fuivrons l'ordre qui nous eft tracé par l'Ordonnance Criminelle de 1670, avec d'autant plus de raison, que les Juges d'Eglife de même que les Juges Royaux, doivent, dans l'inftruction des procès criminels, prendre pour regle cette Ordonnance, & fe conformer ponctuellement à fes difpofitions. Car perfonne n'ignore que l'Art. I du Tit. I de l'Ordonnance civile de 1667, porte que cette Ordonnance & les Edits & Déclarations qui pourroient être faits à l'avenir, feront gardés & obfervés même dans les Officialités, & qu'en conféquence, fuivant la Jurifprudence conftante de tous les Tribunaux du Royaume, les Juges d'Eglife doivent fuivre les Ordonnances de nos Rois, & que, lorfqu'ils s'en écartent, ce qu'ils font eft nul & abufif.

I'

CHAPITRE PREMIER.

Des plaintes, dénonciations & accufations.

L faut diftinguer la plainte, la dénonciation & l'accufation. La plainte eft la déclaration qui fe fait à un Juge de quelques délits commis en la perfonne, biens & honneur de celui qui fe plaint.

Définition de la La dénonciation eft pareillement la déclaration faite au Miniftere public, au Procureur du Roi, ou Fifcal dans les Juftices féculieres, & au Promoteur dans les Officialités, d'un

crime qui a été commis, & quelquefois de celui qui en eft coupable.

Enfin l'accufation, proprement dite, eft la plainte rendue au Juge par la Partie publique.

Définition de l'accufation.

Différences d'en

tre la plainte, la

Plufieurs différences empêchent de confondre la plainte, la dénonciation & l'accufation, quoique dans le langage ordinaire dénonciation ces mots foient quelquefois employés indifféremment l'un pour

l'autre.

La plainte, à proprement parler, ne peut être rendue que par la Partie privée qui a été lézée dans fes biens, ou offenfée dans fa perfonne, & qui en follicite la réparation.

L'accufation au contraire, ne doit avoir pour objet que les crimes graves & publics, lefquels doivent être poursuivis à la Requête & diligence du Miniftere. public, qui feul a droit d'en provoquer la vengeance publique.

C'est pour cela que dans le vû des Arrêts du Parlement de Paris rendus fur procès de grand criminel, les Parties privées font qualifiées de demandeurs & complaignans, & les Procureurs du Roi ou Fifcaux de demandeurs & accufateurs.

A l'égard de la dénonciation, la différence en eft fenfible; car le Dénonciateur fe contente de déférer un crime à la Juftice, fans fe charger d'en faire la preuve, & fans prendre aucunes conclufions. Il arrive même fouvent que le Dénonciateur n'a aucun intérêt particulier.

L'on pourra remarquer les autres différences dans les trois paragraphes fuivans, où il fera traité féparément de la plainte, de la dénonciation & de l'accufation.

§ I.

De la Plainte.

Quatre points fe préfentent ici à examiner: le premier, qui peut rendre plainte? Le deuxieme, devant qui la plainte doit-elle être rendue? Le troifieme, quelles en font les formalités? Le quatrieme enfin, de quelle maniere doit-elle être répondue ?

1o. Parmi nous, quiconque a un intérêt particulier à la réparation du crime commis, eft admis à en rendre plainte; il y a cependant des exceptions que la nature & l'honnêteté

l'accufation.

&

1°. Qui peu

rendre plainte.

publique ont introduites, par exemple, un fils ne feroit pas recevable à rendre plainte conte fon pere, une femme contre fon mari.

Etranger peut Un Etranger peut auffi rendre plainte & fe déclarer Partie rendre plainte en donnant caution. civile; mais il eft tenu de donner caution de payer le jugé dès l'inftant de la plainte; ainfi jugé en la Tournelle Ciminelle le Samedi 10 Février 1742: l'Arrêt eft rapporté par Rouffeau de Lacombe, page 3, Chap. I, Sect. I des Matieres Cri

La partie privée qui n'a pas d'intérêt, ne peut rendre plainte.

ré d'Ifoudun en Berry.

minelles.

En conféquence du principe, que pour pouvoir rendre plainte, il faut avoir intérêt, celui qui n'a aucun intérêt dans la pourfuite & la vengeance d'un crime, n'est pas recevable à en rendre plainte; ce qu'il peut faire en ce cas, c'eft de faire une dénonciation.

Nous trouvons dans les Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 810, un Arrêt du Parlement de Paris, du 12 Janvier Exemple du Cu- 1717, rendu en faveur du Curé d'Iffoudun en Berry qui a confacré cette maxime. En voici l'efpece: Deux particuliers de cette Ville avoient porté plainte contre leur Curé à l'Official de Bourges pour fait de jeu, & s'étoient déclarés Parties fur l'appel comme d'abus interjetté par le Curé de la procédure & du décret qui avoient fuivi la plainte. La Cour, par l'Arrêt cité, dit qu'il avoit été mal, nullement & abufivement procédé & ordonné par le Vice-Gérent à la requête des deux particuliers, & les condamna en 2000 liv. d'intérêts envers le Curé & en tous les dépens, fauf au Promoteur de l'Officialité de Bourges à rendre feul fa plainte contre le Curé pour le fait du jeu feulement, & à poursuivre extraordinairement l'accufation du fait du jeu, s'il y échoit, par devant l'Official qui fera nommé par M. l'Archevêque de Bourges, & à cet effet, ordonna que les témoins ouis en l'information déclarée abufive, pourront être entendus de nouveau par l'Official qui fera nommé, laquelle information & autres procédures feront portées au Greffe de l'Officialité de Bourges, pour fervir de Mémoire feulement. Denifart, en fon Recueil de Jurifprudence, Verbo Partie Civile, no 12, rapporte un Arrêt semblable rendu en la Tournelle du même Parlement le 16 Décembre 1741, fur les conclufions de M. Joly de Fleury, AvocatGénéral, contre le Chapitre de Tannon, qui avoit accufé un de fes membres devant l'Official de Nevers; l'Arrêt déclara abu

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