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five la procédure criminelle, 1o. parce que le Chapitre de Tannon n'avoit pas de qualité pour demander la punition du délit commis dont la pourfuite n'appartenoit qu'au Ministere public; 2°. parce que le Chapitre n'ayant pas d'intérêt, ne pouvoit demander ni réparation, ni dommages & intérêts. L'Arrêt a feulement réservé au Promoteur en l'Officialité de Nevers de rendre plainte des faits contenus dans celle du Chapitre, & dans les informations faites en conféquence, pardevant l'Official qui feroit nommé par M. l'Evêque de Nevers, autre que celui qui avoit fait la procédure déclarée abufive.

La même chose a encore été jugée par Arrêt du Parlement de Paris, du 28 Février 1742, en faveur du Curé de Vaffi en Champagne contre les habitans de cette Paroiffe.

2o. La plainte doit être rendue

2o. La plainte doit être rendue pardevant l'Official, & en cas d'absence ou légitime empêchement de l'Official, par devant le par devant l'OffVice-Gérent, s'il y en avoit. Ce font les feuls qui doivent la cial. recevoir, ainfi que le fuppofent évidemment les Art. I & II du Tit. III de l'Ordonnance Criminelle de 1670.

Si l'Official & le Vice-Gérent étoient l'un & l'autre dans le cas de la récusation pour caufe de parenté ou autres, il faudroit fe retirer par devers l'Evêque, pour le fupplier & le requerir, en tant que de befoin, de nommer un Official ad hoc. Les Huiffiers, Sergens, Archers & Notaires ne peuvent recevoir les plaintes. L'Art. II du Tit. III de l'Ordonnance Criminelle le défend à peine de nullité.

Comme la plainte eft le principal fondement du procès criminel, il eft bien jufte qu'elle foit reçue par le Juge, & qu'on ne charge point de ce foin des Officiers fubalternes.

En cas de récufation de l'Offi

cial & du ViceGérent, fe retirer

par devers l'Evêque, pour faire

nommer un Official ad hoc.

Huiffiers & Notaires ne peuvent

recevoir de plain

te.

3°. Formalités

3°. La plainte peut être rendue de deux manieres, ou par requête, ou par acte reçu par le Greffier en préfence du Juge: de la plainte. ces deux manieres font indiquées par l'Ordonnance Criminelle. L'Art. I du Tit. III de l'Ordonnance eft ainfi conçu. « Les >> plaintes peuvent fe faire par requête, & ne doivent avoir >> date que du jour feulement que le Juge, le Juge, ou en fon ab» fence le plus ancien Praticien du lieu, les aura répondues. »

La raifon pour laquelle les plaintes faites par requête n'ont de date que du jour qu'elles font répondues, c'eft que fi la date des requêtes en général dépendoit de ceux qui les préfentent, les antidates pourroient avoir lieu. L'Art. IIˆ du

Maniere dont

même Titre de l'Ordonnance porte, que les plaintes pourront auffi être écrites par le Greffier en préfence du Juge.

Toute plainte doit contenir l'expofition du fait, & finguliea plainte doit rement l'heure, le lieu & toutes les circonftances du crime, & enfin les conclufions du plaignant, lorfque la plainte eft rendue par requête.

être conçue.

On peut rendre

La requête contenant la plainte, doit être fignée d'un Procureur & de la Partie.

Il faut obferver qu'on peut rendre plainte par Procureur fonplainte par Procu- dé de procuration fpéciale; en ce cas la requête doit être fignée du Procureur fondé de la procuration fpéciale.

zeur.

Tous les feuil

doivent être fi

«Tous les feuillets des plaintes feront fignés par le Juge & lets de la plainte, par le Complaignant, s'il fait ou peut figner, ou par fon » Procureur fondé de procuration fpéciale, & fera fait men» tion expreffe fur la minute & fur la groffe de la fignature » ou de fon refus. » Art. IV, même Tit. III,

gués,

Faute de fignature la plainte eft nulle.

La difpofition de cet Article a pour objet de prévenir l'altération des plaintes, & d'empêcher qu'on n'y puiffe rien ajouter ni en rien retrancher.

M, Jouffe, en fon Traité de la Juftice Criminelle, Tom. II, pag. 55, no. 25, obferve que le défaut de la fignature pref crite par l'Art. IV ci-deffus cité, emporte la nullité de la plainte. Refte à examiner quand le Plaignant eft Partie civile. Le Plaignant eft Partie civile ou ne l'eft pas, fuivant qu'il partie civile on le juge à propos.

Le plaignant eft

pon.

Quand le plai

tie civile ?

Le Plaignant eft Partie civile lorfque par la plainte ou par gnant eft-il par- acte fubféquent, il déclare qu'il fe rend Partie contre celui qu'il accufe de l'avoir lézé & offenfé, & qu'il demande à être admis à poursuivre la réparation civile qu'il prétend lui être due, laiffant au Miniftere public à requerir ce que bon lui femblera pour la réparation & vindicte publique.

Effet de la dé

L'effet de la déclaration du Plaignant qui fe porte Partie claration du plai- civile, eft d'être tenu de tous les frais du procès, même de gnant qui fe porte partie civile. ceux faits avant la déclaration faite par acte fubséquent, c'est ce qui femble réfulter de ces mots de l'Ordonnance, & en cas de défiftement, ne feront tenus des frais faits depuis qu'il aura été fignifié, d'où l'on peut inférer que ceux faits avant cette figni fication demeurent à la charge du Plaignant.

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M. Jouffe, en fon Commentaire de l'Ordonnance Criminelle

fur l'Art. V, Tit. III, no. 6, dit avec raison que rien n'em-
pêche qu'après les vingt-quatre heures, les Plaignans qui ne
fe font pas défiftés, puiffent tranfiger avec l'Accufé & se dé-
fifter de leur pourfuite, auquel cas ils ceffent d'être tenus des
dommages-intérêts envers lui; mais ils ne font pas déchargés
des frais qui fe font enfuite pour l'inftruction du procès à la
requête de la Partie publique. Cet Auteur cite un Arrêt de
la Tournelle, du 4. Mars
Ꮞ 1740, qui l'a ainfi jugé conformé-
ment aux conclufions de M. Dagueffeau, Avocat-Gértéral.

Aucontraire le Plaignant n'eft pas Partie civile, quand il n'a point déclaré formellement par la plainte ou par acte fubféquent, qu'il entendoit l'être, ou qu'il s'en eft défifté dans le temps fixé par l'Ordonnance.

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Ce qui vient d'être dit eft configné dans l'Art. V du Tit. III de notre Ordonnance. « Les Plaignans ne feront réputés » Parties civiles, s'ils ne le déclarent formellement ou par la » plainte ou par acte fubféquent qui fe pourra faire en tout » état de cause, dont ils pourront se départir, dans les vingt» quatre heures & non après.

L'effet du défiftement,c'eft aux termes du même Article, de n'être tenu des frais faits depuis qu'il aura été fignifié, fans préjudice néanmoins des dommages & intérêts des Parties, referve infiniment équitable, parce qu'il feroit très-injufte que celui qui feroit dans l'impuiffance de fournir aux frais d'une cédure criminelle fouvent très-couteufe, fut privé de la réparation légitime qui lui feroit due; la Justice doit d'office fubvenir aux malheureux opprimés.

pro

La déclaration du Plaignant qu'il fe rend Partie civile, peut fe faire, comme on vient de le voir, en tout état de caufe pourvu que ce foit avant le Jugement définitif, & le défiftement doit être fait dans les vingt-quatre heures après la déclaration, finon les frais de l'inftruction criminelle demeurent toujours à la charge du Plaignant qui s'eft déclaré Partie civile.

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Il faut obferver que le défiftement doit être fignifié à l'Ac- Signification dis cufé fi le décret est rendu & fignifié, ainsi qu'au Promoteur, défiftement, s'il eft joint à la poursuite.

Quand on s'eft une fois défifté, il n'eft plus permis de reprendre la poursuite. Leg. Accufationem 6, Cod. qui accuf. non poffunt. Leg. poftquam liti, Cod. de pacis.

Que doit faire Lorfque la Partie civile fe défifte, le Promoteur doit examile Promoteur › ner fi l'affaire mérite d'être pourfuivie à fa requête; fi, par quand la partie civile fe défifte? exemple, le Public ou la difcipline Eccléfiaftique y font intéreffés: car dans le cas où l'Accufé auroit contrevenu à la difcipline Eccléfiaftique, le Promoteur doit reprendre à sa requête & diligence la pourfuite du procès.

4°. Enfin, de quelle maniere la

réponduc.

4°. Il y a quatre manieres de répondre une plainte, 1. en la plainte doit être rejettant, 20. en mettant au bas un foit communiqué au Promoteur. 30. En donnant acte de la plainte, & permiffion d'infor mer des faits y contenus, même d'obtenir & faire publier Monitoire, s'il y a lieu. 4°. Enfin en permettant fimplement d'affigner pour en venir à la prochaine Audience.

L'information

Nous finirons ce paragraphe par l'examen de la question de doit-elle être né- favoir fi l'information doit néceffairement être précédée d'une cédée d'une plain- plainte, & fi l'Official ne peut pas informer d'office.

ceffairement pré

te }

L'information

Il eft conftant que toutes les fois que l'Accufé eft pris en flagrant délit, la plainte n'est pas d'une néceffité indifpenfable. On trouve plufieurs exemples de procès criminels, fans qu'il ait eu de plainte.

y

Dans bien des occafions le Juge doit informer d'office, ainfi que l'enfeignent les Criminaliftes; plufieurs des Ordonnances de nos Rois contiennent à cet égard des difpofitions expreffes. L'Ordonnance de 1539, Art CXLV, porte, que « fitôt » que la plainte des crimes, excès ou maléfices, aura été faite » ou que les Juges en auront été autrement avertis, ils en infor» meront diligemment, pour, après l'information faite & com» muniquée au Procureur du Roi, & fur fes conclufions, être » décerné par le Juge ce qu'il appartiendra,»

L'Ordonnance Criminelle de 1670 (Art, IV du Tit. VI) porte pareillement que les Juges pourront, en cas de flagrant délit, entendre les témoins d'office, & fans affignation.

2

Il faut feulement obferver que pour qu'un Juge puiffe infor-d'office n'a lieu mer d'office, il faut le délit foit grave & intéreffe le Public, & non pas feulement quelques perfonnes privées.

qu'en cas de délit public.

que

§ II,

De la Dénonciation.

Quatre points fe préfentent à examiner par rapport à la

dénonciation,

dénonciation, comme par rapport à la plainte. Le premier, qui peut être dénonciateur? Le deuxieme, qui peut recevoir les dénonciations? Le troifieme, quelles font les formalités de la dénonciation? Le quatrieme enfin que doit faire le Promoteur après la dénonciation?

ciareur.

Pour rendre plainte, nous avons vu qu'il falloit avoir quel- 1°. Tout citoyen qu'intérêt particulier, mais pour être dénonciateur, l'intérêt peut être dénonpublic fuffit. Car tout Citoyen a droit d'avertir le Ministere public de l'infraction des Loix Eccléfiaftiques & civiles, & des crimes & défordres qui troublent l'Eglife & l'Etat.

2°. Le Promo

la dénonciation.

La dénonciation doit être faite au Promoteur ou en fon abfence au Vice-Promoteur, s'il y en a un dans le Diocèfe. teur doit recevoir L'Art. VI du Tit. III de l'Ordonnance le fuppofe ainfi, en' enjoignant aux Procureurs du Roi & à ceux des Seigneurs d'avoir un registre pour recevoir & faire écrire les dénonciations. Remarquez que quand l'Ordonnance parle des Procureurs du Obfervation. Roi & de ceux des Seigneurs, fans faire mention des Promoteurs des Officialités, on doit cependant appliquer à ces derniers, ce qu'elle prefcrit ou défend, fi la difpofition n'est pas tellement particuliere aux Juftices Royales & Seigneuriales, que l'application ne puiffe s'en faire aux Tribunaux Eccléfiaftiques.

3°. Formalités

tion.

La dénonciation doit être bien circonftanciée. Le Dénonciateur doit la figner, s'il fait figner, finon elle doit être écrite en fa de la dénonciapréfence par le Greffier de l'Officialité qui en doit faire mention : c'eft la difpofition de l'Art. VI du Tit. III de l'Ordonnance. Aux termes du même Article, le Promoteur doit avoir un registre pour recevoir & faire écrire les dénonciations qui peuvent lui être faites.

En premier lieu, on demande fi le Promoteur eft tenu dans tous les cas de recevoir les dénonciations à lui faites.

Il paroît hors de doute que le Promoteur eft obligé de recevoir les dénonciations à lui faites, pourvû que le Dénoncia teur veuille se soumettre aux formalités prescrites par l'Ordon

nance.

En fecond lieu, on demande fi le Promoteur doit agir en conféquence de la dénonciation.

Nous ne le penfons pas: il doit avoir la liberté d'examiner, fi c'eft le cas de rendre plainte, & fi la dénonciation n'eft pas mal fondée, & n'eft pas une délation fauffe & calomnieuse. Il

P.

4°. Ce que doit

faire le Promoteur d'après la dénonciation.

Le Promoteur

re

eft obligé de recevoir les dénon

ciations.

Doit-il agir ca

: conféquence?

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