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1637, qui permet aux Evêques d'inftituer & deftituer ad nutum leurs Officiaux, ceux-ci ne font plus regardés que commé dé fimples prépofés, & les Evêques font tenus de leurs faits, comme un commettant l'eft des faits de fon prépofé.

Il ne faudroit pas cependant étendre cette regle à tous les cas. L'Edit du mois de Février 1678, concernant les procès criminels qui fe font aux Eccléfiaftiques, enjoint aux Officiaux d'avertir inceffamment les Juges Royaux pour le cas privilégié, s'il y a lieu, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, même d'être la procédure refaite à leurs dépens.

Il n'est pas d'ailleurs fans exemple que des Officiaux aient été condamnés personnellement à faire refaire à leurs dépens une nouvelle procédure criminelle, quand celle qu'ils avoient faite, a été déclarée nulle & abufive. Denifart, verbo Official, nous en a tranfmis un dans l'Arrêt du Parlement de Paris du Juin 1734, dont il rapporte en entier le difpofitif: cet Arret a condamné les Officiaux de Beauvais & de Reims, à payer les frais d'une nouvelle procédure criminelle ordonnée contre un Chanoine de l'Eglife de Mouchi.

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Nous ne parlerons point des Lettres d'abolition, rémission, pardon, pour efter à droit, rappel de ban ou de galéres, commutation de peine, réhabilitation, & révifion de procès qui forment la matiere du Tit. XVI de l'Ordonnance de 1670, parce que ces fortes de Lettres ne font pas en ufage dans les Officialités.

Nous paffons aux défauts & contumaces.

EA

CHAPITRE XIII.

Des Défauts & Contumaces.

Ce que c'eft que

N matiere criminelle, le défaut eft le refus que fait un Accufé décrété de fe préfenter fur la premiere affignation défaut. qui lui eft donnée.

La contumace eft le refus qu'il fait de fe préfenter fur une feconde affignation.

Ainfi un Accufé décrété eft défaillant, quand il manque

Ce que c'est que

contumacc.

être oui, qui a

prife de corps

pour la premiere fois de comparoir, & contumace quand il manque de comparoir pour la feconde fois.

Mous avons vû, en parlant de la converfion des décrets, que fi l'Accufé décrété d'affigné pour être oui ne comparoît pas pour fubir le premier interrogatoire fur la premiere affignation qui lui eft donnée à cet effet, le décret d'affigné pour être oui, eft d'abord converti en décret d'ajournement perfonnel, & que s'il ne fatisfait pas encore au décret d'ajournement perfonnel, ce décret eft converti en celui de prife de corps.

L'Accufé décré- Mais fi l'Accufé décrété d'affigné pour être oui, a comparu t d'aigné pour fur ce décret & fubi interrogatoire, & qu'il ne comparoiffe fubi interrogatoi- pas pour les récolement & confrontation & autres inftructions, re; eft décrété de PArt. IX de l'Edit de 1773, cité au Chapitre des Interrogas'il ne comparoît toires, porte que fur les conclufions de la Partie publique, il pour les récole fera décrété de prife de corps, fans obferver le décret intermédiaire d'ajournement perfonnel, & ce fur le certificat du Greffier de la Jurifdiction que l'Accufé ne s'eft pas présenté, lequel certificat fera joint au procès.

ment & confrontation.

re la contumace.

L'inftruction de la contumace ne peut avoir lieu que dans le cas où l'Accufé est décrété de prife de corps, & ne peut être pris & arrêté; car la converfion des décrets d'affigné pour être oui, & d'ajournement perfonnel en décret de prise de corps, doit toujours précéder cette inftruction.

peuvent

Si le Juge d'E- Il eft hors de doute que les Officiaux inftruire la glife peur inftrui- contumace pour raifon d'un délit commun: ce pouvoir ne leur eft pas contesté nos livres font pleins d'exemples de pareilles inftructions qui ont paffé fous les yeux des Cours fouveraines, fans avoir éprouvé la moindre critique.

Cela pofé, nous diviferons ce Chapitre en quatre paragraphes.

Le premier aura pour objet les formalités de l'instruction de

la contumace.

Le deuxieme, le Jugement de contumace & fon exécution. Dans le troifieme, nous examinerons ce qu'il faut faire dans le cas où le Contumace eft enfin arrêté prifonnier ou se repréfente de lui-même.

Enfin dans le quatrieme, nous parlerons de l'évafion des prifonniers, & du crime du bris de prifon.

§ I.

Des formalités de l'Inftruction de la Contumace.

per

Quand le décret de prife de corps ne peut être exécuté contre l'Accufé, l'Ordonnance criminelle de 1670, Tit. XVII, Art. I & fuivants, ordonne 1°. qu'il fera fait perquifition de fa fonne; 2°. que fes biens feront faifis & annotés; 3°. qu'il fera affigné à comparoir dans quinzaine ;4°. enfin que faute de comparoir dans quinzaine, il fera affigné à la huitaine par un feul cri public à fon de trompe à la place publique, à la porte de la Jurifdiction, & au-devant de fon domicile, s'il en a.

L'Official peat

Il est maintenant queftion d'examiner quelles font parmi ces formalités, celles que le Juge d'Eglife peut employer; car les Cours fouveraines, en reconnoiffant que les Juges d'Eglife font competens pour inftruire la contumace, ne reconnoiffent pas qu'ils peuvent l'inftruire par toutes les voies prefcrites par l'Ordonnance. 1o. Il eft conftant que l'Official peut ordonner qu'il fera fait ordonner qu'il feperquifition de la perfonne de l'Accufé. La fait perquifiC'est ce qui fut plaidé par M. Joly de Fleury, Avocat-Général, tion de l'Accufé. lors de l'Arrêt du 4 Juin 1707, rapporté dans le Journal des Audiences. « Les Officiaux, dit ce Magiftrat, peuvent faire » exécuter leurs décrets, ils peuvent par cette raison faire faire » perquifition du Décrété, qui n'eft que la pure exécution du » décret, & par une conféquence naturelle, ils peuvent or» donner que l'Accufé fera pris, & qu'il en fera fait perquifition ». Tous les Auteurs, fans en excepter un feul, enseignent la même chose.

Ainfi il eft hors de doute en premier lieu, que l'Official peut ordonner qu'il fera fait perquifition de la perfonne de l'Accufé.

faific annotation

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2o. A l'égard de la faifie-annotation, quelques Auteurs ont L'Officialne peu penfé qu'elle pouvoit être ordonnée par les Juges d'Eglife, fur- pas ordonner la tout s'il ne s'agiffoit que de la faifie mobiliaire; mais fuivant des biens de l'Aela Jurifprudence actuelle, il eft certain qu'une faifie foit mobi- culé. liaire, foit immobiliaire, ordonnée par l'Official, feroit déclarée abufive.

Voici comme s'exprime à cet égard M. Joly de Fleury, dans

fon plaidoyer lors de l'Arrêt du 4 Juin 1707. « C'est une ma» xime qui n'eft pas douteufe parmi nous, que le Juge d'E

glife n'a aucun pouvoir de permettre des faifies de biens » c'eft une chofe temporelle, c'est une chose réelle fur laquelle » il n'a aucune Jurifdiction: il peut bien condamner le Clerc, » quand il eft défendeur, mais il ne peut ordonner la faifie de » fes biens, fuivant que remarque Brodeau, fur M. Loüet » Lettre B no II.

» Or, l'Edit de 1695 forme bien une exception pour l'exé»cution des décrets, mais il ne dit rien en particulier pour » la faifie & annotation. Si donc la faifie & annotation n'est >> pas une exécution du décret, on ne peut pas dire que le Juge » d'Eglife ait pouvoir de l'ordonner, aux termes de l'Edit de » 1695.

:

» Or, la faifie & annotation peut être confidérée comme un » moyen pour contraindre l'Accufé à fe représenter, ou comme » une fûreté pour raifon des dommages & intérêts.

» Le fecond ne peut jamais avoir d'application à l'efpece. » Le premier peut bien être une voie pour engager PAC» cufé à fe repréfenter, mais que ce foit une exécution du dé»cret, c'eft ce qui n'eft pas, le décret tend à mettre prison>> nier; ainfi c'eft le fait de l'Huiffier qui l'exécute, mais le » moyen de faifir ne peut tendre à exécuter le décret, mais à en»gager la Partie à l'exécuter, c'eft ce qui eft un pur fait volon »taire de la Partie, qui ne nous paroît pas être une exécution » néceffaire du décret ».

Delà ce Magiftrat conclut à ce que le décret décerné contre l'Accufé par l'Official de Saint-Martin de Tours, fut déclaré abufif en ce qu'il avoit été dit, que les biens de cet Accufé feroient faifis & annotés.

Denifart, verbo Official, n°. 41, rapporte en entier le difpofitif d'un Arrêt du Parlement de Paris du 5 Juin 1734, qui a fait défenfes à l'Official de Beauvais de plus prononcer à l'avenir, lorfqu'il décernera des décrets, que les biens des Décrétés feront faifis & annotés.

M. Jouffe, en fon Commentaire fur l'Edit de 1695, Article XLIV, no. 1, cite un Arrêt du premier Décembre 1744, rendu en l'audience de la Grand'Chambre, par lequel une fai fic-exécution & vente de meubles d'un Curé, en vertu d'une

Sentence de condamnation de l'Official, à une fomme pécuniaire, a été déclarée nulle, avec défenses à tous Huiffiers de mettre en pareil cas à exécution les Sentences des Juges d'Eglife,. fans permiffion préalable du Juge Laïc.

Le même M. Jouffe, en fon Traité de la Justice criminelle, Tom. I, pag. 302, no 43, cite plufieurs autres Arrêts femblables. Enfin nous trouvons dans le Rapport d'Agence de 1755, pag. 80 & fuiv. un Arrêt du Confeil d'Etat du Roi du premier Juillet 1754, qui a jugé la même chose.

L'Official du Diocèfe d'Acqs avoit ordonné contre le Curé de Soufton, de ce Diocèfe, qu'il feroit fait perquifition de fa perfonne, & que dans le cas où il ne pourroit être trouvé, fes biens feroient faifis & annotés, ce qui fut exécuté.

Sur l'appel comme d'abus, interjetté au Parlement de Bordeaux par le Curé, intervint, le 17 Mars, Arrêt contradictoire avec le Promoteur du Diocèfe d'Acqs, par lequel il fut dit qu'il y avoit abus dans le décret de l'Official & dans ce qui avoit fuivi, en conféquence caffa les perquifitions, faifies & annotations faites à la requête du Promoteur; l'Arrêt contient d'autres difpofitions qu'il eft inutile de rapporter ici.

Le Promoteur du Diocèfe d'Acqs fe pourvut au Confeil, où il demanda la caffation de l'Arrêt du Parlement de Bordeaux. Par un premier Arrêt, le Roi ordonna avant faire droit, que dans deux mois pour tout délai, fon Procureur-Général au Parlement de Bordeaux feroit tenu d'envoyer au greffe du Confeil les motifs de l'Arrêt du 17 Mars 1751, & que dans le même délai le Greffier du Parlement feroit tenu d'envoyer auffi au greffe du Confeil, les procédures criminelles, charges & informations fur lesquelles l'Arrêt eft intervenu, même celles faites en l'Officialité d'Acqs.

Et fur le vû de ces motifs & de ces charges & informations, le Roi, par un fecond Arrêt, a débouté le Promoteur de fa demande en caffation au chef, par lequel le décret de prise de corps décerné par l'Official d'Acqs, contre le Curé de Soufton & la faifie & annotation de fes biens ont été déclarés abufifs, & ayant égard au furplus de la Requête, a caffé l'Arrêt en toutes fes autres difpofitions.

C'est donc en fecond lieu, un point de Jurifprudence certain & indubitable, que les Juges d'Eglife, quand le décret de prise

Conclufion.

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