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Conclufion.

Dans quel temps

le Juge Royal doit

» la Loi, mais c'est une formalité effentielle de droit public éta» blie par l'Article XXII de l'Edit de Melun, confirmé par » la Déclaration de 1678. L'Edit de Melun ne dit pas que Juges Royaux affifteront, mais feront tenus d'affifter; la Dé>> claration de 1678 dit la même chose.

les

» Il eft vrai qu'à la fin de la Déclaration il eft ordonné aux » Officiaux, lorfqu'il fe trouvera des crimes pour lefquels l'af>> fiftance du Juge Royal eft néceffaire, d'en avertir les Subfti>> tuts de M. le Procureur-Général, à peine des dommages-in» térêts: mais cette claufe qui eft une injonction aux Officiaux, » à laquelle ils font obligés d'obéir, n'eft pas une difpenfe d'exé» cuter la Loi, lorfque les Juges Royaux refuseront. La Loi » eft précise : le procès doit être inftruit conjointement : lors >> donc que le Juge Royal refufe, l'Evêque a la faculté de fe » plaindre, non pas d'avoir un procès, mais fur une Requête, » fur le refus du Juge, de demander à la Cour qu'un autre >> foit commis.

» Il eft certain que dans le cas du refus du Juge Royal, l'Of>>ficial ne peut inftruire féparément; que par la Déclaration » de 1684, où l'on a réglé la procédure, lorfque le Juge Royal » d'un délit feroit différent de celui dans le reffort duquel eft l'Of» ficialité, il est dit que l'Official fera avertir le Juge du délit » pour la huitaine, & à faute de s'y trouver, qu'il procédera » avec le Juge Royal du reffort, ce qui marque que le refus ne dégage pas l'Official de l'exécution de la Loi, & par cette » raison, toute la procédure de l'Official est abusive ».

Nous pouvons donc conclure avec certitude, que lorsque les Lieutenans-Criminels des deux Siégès que l'Official eft tenu d'appeller, refusent conftamment de fe rendre au Prétoire de l'Officialité, l'Official ne doit pas paffer outre à l'inftruction; mais l'Evêque ou le Promoteur doit fe pourvoir au Parlement du reffort, afin d'obtenir un Arrêt, qui commettra un autre Juge pour procéder conjointement avec l'Official, lequel Juge ainfi commis fera tenu de fe tranfporter au Siége de l'Officialité à la premiere fommation qui lui en fera faite.

2o. En général, l'on peut dire que le Juge Royal doit être il étre appellé? appellé à la premiere indication du cas privilégié. Nous avons vû que l'Edit de 1678 ordonne que les Officiaux, auffi-tôt qu'ils ont connoiffance que les crimes dont les Eccléfiaftiques

font prévenus & accufés, participent du cas privilégié, doivent en avertir les Subftituts des Procureurs-Généraux du Roi.

Au furplus, comme le point de favoir dans quel temps.le Juge Royal doit être appellé, fe représente par rapport à la plainte, à la dénonciation, à l'information, à l'interrogatoire, au récolement & à la confrontation, parce que l'indication du cas privilégié peut furvenir dans tous ces actes de la procédure, nous remettons à traiter les queftions particulieres qui en peuvent naître, chacune dans fon lieu.

3°. Sur la maniere d'appeller le Juge Royal, l'Edit de 1678, & la Déclaration du Roi de 1684, ne font pas uniformes. L'Edit de 1678 ordonne que les Officiaux feront tenus d'avertir les Substituts des Procureurs-Généraux, & la Déclaration de 1684 ordonne d'avertir les Lieutenans-Criminels.

La Combe, en fon Recueil de Jurifprudence Canonique, Verbo Procédure criminelle, fection deuxieme, n°. 1, dit « qu'aux termes » de la Déclaration de 1684, l'avertiffement doit être fait par » une sommation, à la requête du Promoteur au Lieutenant» Criminel, ou en fon abfence ou légitime empêchement, » aux autres Officiers du Siége, fuivant l'ordre du Tableau ; & » il ajoute qu'il eft de la regle & d'ufage de faire cette fom» mation au greffe du Siége ».

C'eft de cette maniere que les Juges féculiers inférieurs, dans les cas où ils doivent renvoyer la connoiffance d'un crime, au Juge fupérieur qui en doit connoître, doivent l'avertir: l'Art. XXI de la Déclaration du Roi du 5 Février 1731, fur les cas Prévôtaux ou Préfidiaux , porte que cet avertiffement fe fera par acte dénoncé au greffe criminel du Juge fupérieur. Les Officiaux peuvent fans aucune difficulté prendre cette voie, pour faire avertir & appeller les Juges Royaux.

4o. Enfin, à l'égard du délai dans lequel le Juge Royal doit être fommé de fe rendre au Siége de l'Officialité, la Déclaration du Roi de 1684 le fixe à huitaine.

Ce délai de huitaine paroît trop long: il peut en réfulter des inconvéniens, tels que l'évafion de l'Accufé & le dépériffement des preuves; le bien de la Juftice exige fouvent qu'il foit procédé à l'information le jour même, ou au plus tard le lendemain que le crime a été commis. Remettre à huit jours

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Les Juges Royaux

le procès aux Ec

pour commencer l'information, ce feroit favorifer l'évafion du coupable. Dailleurs nos Loix, & notamment l'Ordonnance criminelle de 1670, Art. I du Tit. XXV, enjoignent à tous Juges de travailler à l'expédition des affaires criminelles par préférence à toutes autres. Delà il femble qu'il eut fuffi d'accorder au Juge Royal le temps néceffaire pour se rendre au Siége de l'Officialité, c'eft-à-dire, un jour par dix lieues, & que le délai de huitaine doit être abrégé.

CHAPITRE II.

De la réquifition du renvoi de la part de l'Eccléfiaftique accufe, & de la revendication du Promoteur.

Nic ous venons de voir que les Officiaux ne peuvent faire peuvent faire feuls feuls & fans l'affiftance du Juge Royal, le procès criminel clefiaftiques ac- aux perfonnes Eccléfiaftiques accufées & prévenues de cas pricutés de cas pri- vilégiés; mais il n'en eft pas de même des Juges Royaux : ceuxvilégiés, jufqu'à ci peuvent recevoir les plaintes portées devant eux contre les renvoi, ou à la Eccléfiaftiques accufés de ces crimes, permettre d'informer,

la demande en

revendication.

informer, décréter, interroger, régler à l'extraordinaire, récoler & confronter, & enfin rendre la fentence définitive, fans avoir appellé le Juge d'Eglife. C'eft ce que l'on peut inférer de l'Edit de 1678. Cet Edit porte, en effet « qu'en cas que les

Eccléfiaftiques euffent été accufés devant les Juges Royaux, » & vinffent à être revendiqués par le Promoteur des Offi»cialités, ou renvoyés pour le délit commun, en ce cas, » les informations & autres procédures faites par les Juges » Royaux fubfifteront felon leur forme & teneur, pour être le » procès fait, parachevé & jugé contre les Eccléfiaftiques pour » raifon du délit commun, fur ce qui aura été fait jufqu'au >> renvoi & déclinatoire ». Or, ordonner que les informations & autres procédures faites jufqu'à la revendication du Promoteur, fubfifteront felon leur forme & teneur, c'est supposer que les Juges Royaux ne font pas tenus d'appeller le Juge d'Eglife, ou de renvoyer d'office.

Au furplus, l'ufage eft conftant, les Juges Royaux font feuls

& fans l'affiftance du Juge d'Eglife, le procès aux Eccléfiaftiques accufés & prévenus des cas privilégiés, tant que l'Accufé n'a pas requis fon renvoi, ou que le Promoteur n'a pas revendiqué.

Le Juge Royal doit déférer à la

dication.

Mais fi d'un côté il eft certain que le Juge Royal n'eft pas tenu d'appeller le Juge d'Eglife, ou de renvoyer d'office quand demande en rens'agit de cas privilégié; d'un autre côté, il eft également cer- voi ou a la reven tain qu'il eft tenu de déférer à la requifition du renvoi faite par l'Accufé, ou à la revendication faite par le Promoteur. M. Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. I, pag. 310, n°. 453 & fuiv., dit que « toutes les fois qu'un Eccléfiafti» que accufé étant poursuivi en matiére criminelle devant le » Juge laïc pour raifon d'un cas privilégié, demande fon renvoi, » ou que le renvoi eft requis par cet Accufé, ou par l'Evêque, ou » par le Promoteur, le Juge laïc doit renvoyer devant l'Of» ficial, pour faire l'instruction du délit conjointement avec lui.

Mais ces réquifitions ceffant, le Juge laïc n'eft point obli» gé d'appeller l'Official, & il peut inftruire & juger feul les » délits privilégiés des Eccléfiaftiques ». Cet Auteur cite un Arrêt du Parlement de Paris du 21 Mars 1739, qui l'a ainfi jugé. Nous parlerons d'abord du renvoi demandé par l'Eccléfiaftique accufé, & enfuite de la revendication du Promoteur.

Du renvoi demandé

En premier lieu, en ce qui concerne la réquifition du renvoi, on peut demander par qui, dans quel temps, & de quelle fé. maniere elle peut être faite, & à qui l'Eccléfiaftique exempt doit être renvoyé.

1o. En général toute perfonne Eccléfiaftique féculiere ou réguliere ayant droit de jouir du privilége Clérical, lorfqu'elle eft poursuivie par la voie criminelle devant un Juge féculier, peut demander fon renvoi devant le Juge d'Eglife.

par l'ac

Qui peut de

mauder fon rend'Eglife?

voi devant le Juge

Le renvoi peut

Nous renvoyons à la premiere Partie touchant la compétence, pour favoir quelles font les perfonnes Eccléfiaftiques féculieres & régulieres qui ont droit de jouir du privilége Clérical. 2o. Le renvoi peut être requis en tout état de cause, même lors de l'interrogatoire fur la fellette. M. le Bret, Liv. IV. être requis en tout décifion 13, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, du mois de Février 1605, qui l'a ainfi jugé. L'Accufé ne feroit plus recevable à demander fon renvoi, fi les opinions étoient commencées; c'eft ce que l'on peut conclure de l'Article XXI, Tit.

état de caufe.

I de l'Ordonnance de 1670, portant que les Eccléfiaftiques lcs Gentils-hommes & les Secrétaires du Roi, pourront demander en tout état de caufe d'être jugés, toute la Grand'Chambre du Parlement où le procès fera pendant affemblée, pourvu toutefois que les opinions ne foient pas commencées.

De quelle manic3o. A l'égard de la maniere dont l'Accufé peut demander fon re l'Accufé peut demander fon ren- renvoi, il peut le faire foit par une requête qu'il préfente à cet effet au Juge féculier, foit par un fimple réquifitoire qu'il fait lors de l'interrogatoire, ou de la confrontation.

voi.

A qui l'Ecclé

doit être renvoyé.

En conféquence du renvoi requis par l'Eccléfiaftique accufé, le Procureur du Roi, fi l'Accufé eft détenu prifonnier, doit avertir l'Official, & le faire fommer par acte dénoncé au greffe de l'Officialité, de fe tranfporter, fi bon lui femble, au Siége du Bailliage ou de la Sénéchauffée, ou de déclarer s'il entend que Finftruction fe continue en l'Officialité. Cela est ainfi ordonné par la Déclaration du Roi de 1684.

4°. Sur le point de favoir à qui l'Eccléfiaftique exempt doit fiaftique exempt être renvoyé ou de l'Official ordinaire & diocéfain, ou de l'Official foit d'un Chapitre, foit d'un Abbaye, nous nous référons fur ce que nous avons dit dans la première partie.

De la revendication du Promo

reur.

Le Promoteur

nalgré l'Accufé.

En fecond lieu, en ce qui concerne la revendication du Promoteur, on peut demander fi le Promoteur peut revendiquer malgré l'Eccléfiaftique accufé, dans quel temps & de quelle maniere il peut le faire.

1o. Il eft hors de doute que quand l'Eccléfiaftique accufé conpeut revendiquer fentiroit d'être jugé par le Juge Royal feul, & renonceroit au privilége Clérical, le Promoteur n'en feroit pas moins en droit de le revendiquer, même malgré lui. La raifon s'en tire de la nature du privilége Clérical. Ce privilége a été accordé au Corps du Clergé en général, & il ne dépend pas des membres particuliers d'y renoncer. C'est le vœu de l'Edit du mois de Décembre 1606. L'Art. VIII eft ainfi conçu: « Les Eccléfiaftiques » tant féculiers, que réguliers conftitués ès Ordres de Prêtrife, » Diacres ou fous-Diacres, ou bien ayant fait væu, ne pour"ront, étant prévenus de crimes dont la connoiffance doit ap» partenir aux Juges d'Eglife, s'exempter de leur Jurifdiction » pour quelque caufe que ce foit, ni même fous prétexte de » liberté de confcience. Faifons à cet effet inhibitions & déa fenses aux Juges Royaux d'en prendre aucune connoiffance,

>>> encore

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