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remier cas.

Second cas.

Troificme cas.

à examiner différentes queftions, que la différence & la contrariété de ces jugemens peut faire naître.

Premier cas. Le Juge d'Eglife peut condamner l'Accusé, & le Juge Royal l'abfoudre & le décharger.

En ce cas, nulle difficulté. S'il n'y a appel, ni de la fentence du Juge d'Eglife, ni de celle du Juge Royal, les deux fentences doivent être exécutées, & le Condamné doit fubir les peines Canoniques qui lui ont éré infligées par l'Official. La raison en eft que la Jurifdiction Eccléfiaftique & la Jurifdiction féculiere ayant des objets différens, rien n'empêche que l'Accufé foit condamné à des peines Canoniques, quoiqu'il ne le foit à aucune peine capitale afflictive ou infamante. Car l'Accufé bien être coupable d'un délit, en tant que délit commun, & non par en tant que délit privilégié.

peut

Deuxieme cas. Le Juge d'Eglife au contraire peur abfoudre & décharger l'Accufé, & le Juge Royal le condamner à une peine capitale ou afflictive, ou fimplement infamante.

En ce cas, il faut avouer qu'il paroît fingulier qu'un Accufé puiffe être déchargé des faits de l'accufation en ce qu'ils renferment du délit commun, & puiffe en être déclaré atteint & convaincu en ce qu'ils renferment du cas privilégié. Il est évident que l'un des deux Juges a mal jugé. Car le délit commun peut bien exifter fans le délit privilégié, mais le délit privilé gié emporte néceffairement avec foi un délit commun, & un délit peut bien mériter des peines Eccléfiaftiques, quoiqu'il ne mérite pas de peine civile; mais tout délit qui mérite une peine civile, mérite néceffairement une peine Eccléfiaftique,

Malgré cette fingularité, fi le cas arrivoit, les Cours fouveraines du Royaume, fans avoir égard au jugement d'abfo lution de l'Official, confirmeroient la fentence du Juge Royal, & la feroient mettre à exécution, fi elles trouvoient les preuves fuffifantes. La fentence d'abfolution de l'Officialité ne feroit point d'obstacle,

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Troifieme cas. Le Juge d'Eglife peut rendre un jugement dé finitif; & le Juge Royal, avant faire droit, peut ordonner une nouvelle inftruction,

En ce cas, la nouvelle inftruction ordonnée par le Juge Royal,

ne doit pas être faite conjointement avec l'Official, parce que le Juge d'Eglife a confommé fon miniftere, functus eft officio,

Ainfi jugé par Arrêt de la Tournelle criminelle du mois de
Décembre 1702, rapporté au Journal des Audiences.

dernier cas

Quatrieme & dernier cas. Le Juge Royal peut avoir jugé dé- Quatrieme & finitivement, & le Juge d'Eglife avoir ordonné une nouvelle inftruction, par exemple, un plus amplement informé à temps. En ce cas il faut diftinguer, fi le Juge Royal a condamné PAccufé à quelques peines, ou s'il l'a renvoyé absous.

S'il l'a condamné à quelques peines, par exemple, capitales ou afflictives, la nouvelle inftruction ordonnée par le Juge d'Eglife, ne peut pas avoir lieu; car les Juges Royaux, fans avoir égard aux fentences des Juges d'Eglife, font exécuter leurs are rêts & jugemens. Mais fi le juge Royal a renvoyé abfous l'Accufé, ou fur l'accufation a mis hors de Cour, la nouvelle inf truction ordonnée par le Juge d'Eglife, doit avoir lieu.

Il faut obferver que fi les deux Juges admettoient l'Accufé chacun de fon côté, à la preuve des mêmes faits juftificatifs, cette preuve devroit être faite pardevant les deux Juges, comme les procédures précédentes; la raifon en eft, comme l'écrivoit M. Dagueffeau en 1728, au Lieutenant-Criminel de Bezançon, que la preuve des faits juftificatifs eft une nouvelle inftruction qui fait partie du procès criminel.

A l'égard de l'exécution du jugement de l'Official, elle dépend de la peine qui fera prononcée par le Juge Royal, car auffi-tôt que l'Official a rendu fon jugement fur le délit commun, la premiere chofe qu'il doit faire, c'eft de renvoyer fous bonne & sûre garde l'Eccléfiaftique dans les prifons du Juge Royal qui doit juger le cas privilégié. Si la peine prononcée par le Juge Royal, met l'Eccléfiaftique condamné hors d'état d'accomplir les pénitences & peines Canoniques qui lui ont été inffligées par le Juge d'Eglife, la fentence de l'Official demeure fans exécution: & la fentence du Juge Royal eft feule exécutée. On peut voir au furplus tout ce que nous avons dit au § III, Chapitre XX de la troifieme Partie, fur l'exécution des fen tences, de même que fur les dépens.

Quant aux peines Eccléfiaftiques que le Juge d'Eglife pent infliger & impofer, nous en parlerons dans la cinquieme Parie de ce Traité.

De l'exécution

du jugement de l'Official

CHAPITRE XI I I.

Des Appellations.

OUT ce que nous To avons dit au Chapitre XXII de la troisieme Partie, tant fur l'appel fimple, que fur l'appel comme d'abus, retrouve ici fon application. On peut y avoir

recours.

Il nous reste à examiner en ce Chapitre, deux questions particulieres que fait naître l'appel interjetté d'un jugement Eccléfiaftique intervenu fur une inftruction conjointe.

Premiere quef La premiere queftion eft de favoir, fi l'appel fimple intertion, fil'appel fim jetté à l'Official métropolitain, de la fentence rendue pour raiple interjetté de la fon du délit commun, fufpend l'exécution de la fentence du Juge d'Eglife fufpend Royal, ou le jugement de l'appel de cette fentence porté au l'exécution de la Parlement du reffort, & l'exécution de l'Arrêt qui y intervient. fentence du Juge

fentence du Juge

Royal.

Nous avons vu que les fentences des Juges d'Eglife ne paffent en force de chofe jugée, qu'après trois fentences définitives conformes, Or au cas préfent, il n'y en a qu'une feule de rendue, il refte donc encore deux degrés de Jurifdiction Eccléfiaftique à épuifer. Il fembleroit donc que le Juge Royal devroit attendre le jugement de l'appel interjetté de la fentence du Juge d'Eglife.

Mais il eft conftant qu'il en eft autrement dans la pratique. Dès que le Juge d'Eglife a prononcé fon jugement pour raifon du délit commun, aux termes de la Déclaration du Roi de 1684, l'Eccléfiaftique accufé doit être ramené, s'il eft prisonnier, dans les prifons Royales. Il eft enfuite jugé par le Juge Royal, pour raifon du cas privilégié ; s'il eft condamné à quelque peine grave, & que l'appel foit de droit, il eft transféré dans les prifons de la Conciergerie du Parlement du reffort, & s'il y eft pareillement condamné à quelque peine corporelle ou afflictive, il eft exécuté, fans attendre le jugement de l'appel interjetté à l'Official métropolitain.

M, Jouffe, en fon Traité de la Juftice criminelle, Tom. I, pag, 328, no, 32, écrit que « dans le cas d'appel fimple de la

» fentence

» fentence du Juge Eccléfiaftique ou Métropolitain, cet appel » n'empêche pas qu'on ne puiffe fuivre l'exécution de l'Arrêt >> rendu pour raifon du délit privilégié, fi ce délit privilégié » a été jugé dans une Cour fouveraine, ou qu'on ne puiffe » fuivre l'appel de la sentence rendue fur ce délit, s'il a été jugé » dans un Bailliage ou Sénéchauffée Royale.

» En effet, ajoute cet Auteur, ni l'Edit de Melun, ni ceux » de 1678 & de 1684, n'obligent la Jurifdiction féculiere, » à avoir d'autre déférence pour les cas privilégiés des Ecclé» fiaftiques, dont le renvoi eft demandé, que celle de faire » l'inftruction de ces délits conjointement avec le Juge Ecclé

fiaftique, & de laiffer celui-ci rendre le premier fa fentence; » & ni ces Edits, ni aucun autre Réglement, n'obligent à atten» dre que le Juge d'Eglise ait rendu un jugement qui foit paffé » en force de chofe jugée, & que toutes les voies d'appel aient » été épuisées contre lui, pour pouvoir fuivre le jugement rendu >> fur le cas privilégié. Il fuffit qu'on ait accompli la déférence » qu'on a pour l'Eglife, en laiffant juger une fois dans le Tri»bunal Eccléfiaftique ».

L'Auteur cite enfuite plufieurs réglemens qui ordonnent l'exécution des jugemens rendus par les Juges Royaux, dans le cas du délit privilégié, fans faire mention des trois fentences conformes d'où il conclut que « ce feroit ajouter à » la Loi, que de prétendre que l'appel au Supérieur Ecclé » fiaftique doit être jugé avant de juger l'appel du Juge fécu» lier. Si cela étoit, il en résulteroit un grand inconvénient » c'eft qu'il faudroit attendre que toutes les voies d'appel fim»ple contre la fentence de l'Official fuffent épuisées, fì l'Ecclé» fiaftique accufé en vouloit faire ufage. Ainfi, il faudroit ef

;

fuyer trois degrés de Jurifdiction Eccléfiaftique, & même » obtenir trois fentences conformes outre l'appel comme d'abus, » ce qui feroit traîner la procédure en longueur, & empêche>> roit le plus fouvent qu'une affaire criminelle ne fut jugée, » qu'après un intervalle de deux ou trois mois.

» Il avoue qu'on trouve quelques exemples d'un ufage con» traire, & où l'on a attendu le jugement des appels devant les Juges fupérieurs, dans l'Ordre Eccléfiaftique, avant d'exécuter » la fenrence rendue par le Juge Royal ».

En effet, Descombes, Partie II, Chap. VII, rapporte un

Bbb

Conclufion.

Privilege des Eceléfiaftiques d'étre jugés, toute la Grand Chambre

affemblée.

Arrêt du Parlement de Paris de l'année 1664, par lequel, fur l'ap pel interjetté par un Eccléfiaftique condamné, de la fentence du Juge d'Eglife, rendue pour raifon du délit commun, il fut ordonné que M. l'Archevêque de Tours, donneroit des Lettres de Vicariat à un Confeiller-Clerc pour juger fur cet appel; & l'Accufé ayant encore appellé, M. l'Archevêque de Lyon donna auffi des Lettres de Vicariat à un Confeiller-Clerc pour juger le fecond appel : & ce ne fut qu'après que les trois degrés de Jurifdiction Eccléfiaftique furent épuifés, que le Parlement rendit l'Arrêt définitif.

contre un

Mais M. Jouffe, en l'endroit cité, rapporte un Arrêt contraire du même Parlement de Paris, du 5 Septembre 1641, rendu fur l'appel d'une fentence du Bailliage d'Orléans Chanoine de cette Ville, condamné à mort, & à faire amende honorable, par lequel il avoit été ordonné que la fentence du Bailliage criminel d'Orléans feroit exécutée fans attendre le jugement de l'appel interjetté par l'Eccléfiaftique, de la fentence rendue par l'Official d'Orléans, pour raifon du délit commun. D'après cela, l'on peut conclure que l'appel fimple interjetté à l'Official métropolitain, de la fentence rendue pour raifon du délit commun, ne fufpend pas l'exécution de la fentence du Juge Royal, pour raifon du cas privilégié, ni le jugement de l'appel de cette fentence porté au Parlement du reffort, ni enfin l'exécution de l'Arrêt qui le confirme.

Quand une fois l'Eccléfiaftique condamné par le Juge d'Eglife eft reconduit dans les prifons Royales, il eft par là même livré au bras féculier, & la Juftice féculiere faifie de fa perfonne, le traite comme les autres criminels.

Il faut feulement obferver que fur l'appel du jugement rendu par le Bailliage ou la Sénéchauffée, l'Eccléfiaftique condamné peut demander d'être jugé au Parlement, toute la Grand'Chambre affemblée; c'eft la difpofition formelle de l'Art. XXI_du Tit. I de l'Ordonnance de 1670, lequel porte que: a Les» Eccléfiaftiques...... pourront demander en tout état de cause, » d'être jugés, toute la Grand'Chambre du Parlement, où le procès fera pendant, affemblée, pourvu toutefois que les opinions ne foient pas commencées; & s'ils ont réquis d'être » jugés en la grand'Chambre, ils pourront demander d'être renvoyés à la Tournelle.

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