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CHAPITRE X V.

De la maniere de procéder conjointement, quand il y a plufieurs Ecclefiafliques accufés.

L pro

Maniere de céder, quand il y a plufieurs Ecclé

I

peut arriver que dans un procès criminel fait en l'Officialité par l'Official & le Juge Royal conjointement, il fe trouve fiaftiques accufés. plufieurs Eccléfiaftiques accufés & prévenus du crime dont il fera queftion. Comme les formalités de la procédure criminelle qui doivent être obfervées en ce cas peuvent être différentes à certains égards, il nous paroît abfolument indifpenfable de les décrire. D'après tout ce que nous avons dit jufqu'à préfent, il nous fera facile de le faire en peu de mots.

La plainte.

L'information.

Le décret.

L'interrogatoire.

Le récolement

confrontation aux Accufés.

1o. La plainte fe rend, comme s'il n'y avoit qu'un seul Accufé; & l'Official, fur la requête contenant la plainte, permet d'informer, en appellant le Juge Royal pour être préfent à l'information.

20. En conféquence de l'ordonnance de l'Official portant permiffion d'informer, les témoins font affignés en la maniere ordinaire, & l'Official, conjointement avec le Juge Royal, procede à l'information.

30. L'information faite & communiquée aux Parties publiques de l'Officialité & du Siége Royal, & fur leurs conclufions les deux Juges décernent leurs décrets, chacun de fon côté, suivant l'exigence du cas.

4o. Les Accufés décrétés font enfuite interrogés, chacun féparément & en particulier: les formalités de l'interrogatoire font abfolument les mêmes que s'il n'y avoit qu'un feul Accufé.

5o. Les interrogatoires étant fubis, la communication en des témoins & leur eft faite aux Parties publiques des deux Siéges & à la Partie civile, s'il y en a une; & fur les conclufions du Promoteur & du Procureur du Roi, l'Official & le Juge Royal, chacun de fon côté, ordonnent, fi l'accufation mérite d'être inftruite, que les témoins ouis en l'information, & ceux qui feront ouis de nouveau, feront récolés en leurs dépofitions, & fi le befoin eft, confrontés aux Accufés.

En vertu des Jugemens des deux Juges, il eft procédé au récolement des témoins en leurs dépofitions & à leur confrontation à tous les Accufés.

être récolés en

frontés les uns aux

Ici fe préfente une question; & c'eft la feule à laquelle donne Queftion, fi les lieu la maniere de faire le procès extraordinairement, quand il Accufés doivent y a plufieurs Accufés: c'eft de favoir fi les Accufés doivent être leurs interrogarécolés en leurs interrogatoires & confrontés les uns aux autres. toires, & conL'Ordonnance criminelle de 1670, Art. XXIII du Tit. XXV, autres. fuppofe que les Accufés doivent être confrontés les uns aux autres; mais elle ne parle nulle part ni directement ni indirectement du récolement des témoins en leurs interrogatoires.

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Mais l'ufage fupplée en ce point à la Lettre de la Loi.

L'on diftingue fi les Accufés, dans leurs interrogatoires ref- Diftinction. pectifs, se font chargés, ou non, les uns les autres.

Au premier cas, fi les Accufés fe font chargés les uns les autres, il est d'ufage de les récoler en leurs interrogatoires, avant de paffer à leur confrontation des uns aux autres; & cet ufage eft fondé en raisons. En effet, un Accufé qui, par fon interrogatoire, charge fon co-accufé, peut être comparé à un témoin qui fait charge. Or fuivant nos loix, ce témoin, pour que fon témoignage puiffe être admis & faire preuve, doit être récolé en fa dépofition; il faut s'affurer s'il y perfifte, ou s'il veut y ajouter ou diminuer. Donc l'Accufé qui a chargé fon co-accufé par fon interrogatoire pour que fes réponses puiffent faire preuve, doit pareillement être récolé en fon interrogatoire avant que d'être confronté à celui qu'il charge; & il faut de même s'affurer s'il y perfifte ou s'il veut y ajouter ou diminuer.

D'ailleurs il peut arriver que les feules preuves acquifes au procès, réfultent des interrogatoires des Accufés; il n'est pas toujours poffible de trouver des témoins. Or en ce cas, peuton jamais prendre trop de précautions pour s'affurer de plus en plus de la vérité des réponses des Accufés fur lefquelles leur condamnation refpective doit être fondée.

Au deuxieme cas, fi les Accufés par leurs interrogatoires ne fe chargent pas les uns les autres, il eft inutile de les récoler en leurs interrogatoires: il fuffit de les confronter. La confrontation des Accufés les uns aux autres eft toujours indifpenfable, parce qu'elle ne peut fervir qu'à éclaircir la vérité des faits, & à instruire la réligion des Juges.

Premier cas.

Second casi

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6o. Enfin le récolement des témoins en leurs dépofitions, & des Accufés en leurs interrogatoires, s'il y a lieu, & la confrontation des témoins aux Accufés, & des Accufés entr'eux, étant achevés, le Promoteur auquel tout le procès eft communiqué donne fes conclufions définitives contre chacun des Accufés: l'Official affifté d'un Conseil appellé à cet effet, prononce fon jugement, & les Accufés, s'ils font détenus prifonniers ès prifons de l'Officialité, font rendus au Juge Royal.

Ce que nous venons de dire fur la maniere de procéder conjointement quand il y a plufieurs Eccléfiaftiques accufés, s'applique au cas où l'Official inftruiroit feul le procès & fans l'affiftance du Juge Royal.

Paffons maintenant à la maniere de procéder conjointement, quand il y a des laïcs complices.

CHAPITRE XVI.

De la maniere de procéder quand il y a des Laïcs complices.

Es Juges d'Eglife n'ayant de pouvoir fur les perfonnes laï

autres chofes fpirituelles, il s'enfuit que les perfonnes iaïques ne font pas fujettes à la Jurifdiction Eccléfiaftique en matiere criminelle. C'eft au Juge féculier feul qu'il appartient de connoître des délits ou crimes commis par les laïcs, & de leur infliger les peines qu'ils ont méritées.

le

Cependant quand des laïcs fe trouvent impliqués dans un procès criminel qui s'inftruit contre un Eccléfiaftique accufé & prévenu d'un délit privilégié, comme il eft néceffaire que procès s'inftruife en même temps & contre l'Eccléfiaftique accufé, & contre les laïcs co-accufés, voici les regles qu'il faut fuivre en ce cas.

1o. En ce qui concerne l'information, fi l'inftru&tion se fait conjointement, les témoins doivent être entendus par les deux Juges, comme ils le font, quand il n'y a point de laïcs complices. Le lieu où doit fe faire l'information, eft le Prétoire de l'Officialité. Il ne peut, à cet égard, y avoir aucune difficulté.

20. L'information étant faite, l'Official décrete l'Eccléfiaftique feulement, & le Juge Royal décrete & l'Eccléfiaftique & les laïcs.

Du décret.

3°. Quant à l'interrogatoire, il faut diftinguer l'interrogatoire De l'interrogade l'Eccléfiaftique, de celui des laïcs.

L'Official procéde à l'interrogatoire de l'Eccléfiaftique conjointement avec le Juge Royal.

toire.

laïcs doivent être

Il y a plus de difficulté fur le point de favoir fi les laïcs doi-, Question, fi les vent être interrogés devant les deux Juges. La Combe, en fon interrogés devant Recueil de Jurifprudence Canonique, au mot Procédure, Sec- les deux Juges. tion I, no. 19, écrit que « cette queftion eft fort controver

» sée, & que le plus grand nombre des fuffrages paroît être » pour la negative.

L'on voit auffi par l'Arrêt du Parlement de Paris, du 31 Janvier 1702, rendu dans l'affaire criminelle du fieur Sicard, Vicaire de Vairpetit, lequel eft rapporté dans le Rapport d'Agence de 1705, que l'Official n'a du procéder conjointement avec le Juge Royal qu'à la nouvelle information ordonnée, au récolement des témoins & à leur confrontation au fieur Sicard, de même qu'à fon interrogatoire feulement.

Des difpofitions de cet Arrêt il réfulte, ce femble, que l'Official ne doit pas affifter à l'interrogatoire des laïcs. Nous penfons qu'il faut diftinguer fi les faits, dont font chargés l'Eccléfiaftique & les laïcs, font divifibles, ou non. Si les faits font divifibles, il n'est pas néceffaire cial affifte à l'interrogatoire des laics.

l'Offi

que Mais s'ils font indivifibles, il doit y affifter. L'auteur de la maniere de poursuivre les crimes, pag. 125, dit qu'il faut néceffairement en ce cas, que les deux Juges affiftent à l'interrogatoire, parce que c'eft dans cet acte qu'il faut chercher des preuves communes. Le Journal des Audiences nous a tranfmis un Arrêt du Parlement de Paris, en date du 14 Janvier 1713, qui confirme ce fentiment, & qui a jugé que l'Official peut affifter à l'interrogatoire des laïcs fubi devant le Juge Royal. M. Joly de Fleury, Avocat-Général, qui porta la parole lors de cet Arrêt, plaida « que le Juge d'Eglife avoit affifté à l'interro» gatoire d'une femme accufée qui n'étoit pas fa jufticiable, » mais qu'il n'y avoit en cela nul inconvénient, parce qu'elle » étoit accufée devant le Juge Royal; que fes interrogatoires

Diftin&tion.

Si les faits font divifibles, l'Ofcial ne doit pas affifter à l'interro gatoire des laïcs. font indivifibles.

Secùs, fi les faits

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» pouvoient fervir de preuve contre le Curé; qu'ainfi le Juge » Royal interrogeant cette femme, le Juge d'Eglife pouvoit y » affifter, comme fi ç'avoit été un autre témoin qu'il enten

» doit contre le Curé.

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L'Auteur des Mémoires du Clergé, Tom. VII, col. 848, nous apprend qu'en pareil cas, il eft d'ufage en l'Officialité de Paris, que les laïcs complices foient d'abord interrogés par le Lieutenant-Criminel du Châtelet feul, & enfuite foit que leurs interrogatoires aillent à charge ou décharge contre l'Éccléfiaftique accufé, fi l'Eccléfiaftique a demande fon renvoi ou que le Promoteur ait revendiqué, ces laïcs font répétés en leurs interrogatoires conjointement par l'Official & le Lieutenant-Cri

minel.

Nous lifons pareillement dans le Rapport d'Agence de 1750, page 97 & fuivantes, que lors du procès criminel dans lequel fut impliqué le Curé du Haut-Chalus, Diocèfe de Limoges, l'Official & le Juge Royal procéderent conjointement à l'interrogatoire du Curé & des autres Accufés laïcs, qui faifoient mention de lui dans leurs réponses aux précédens interrogatoires.

Conclufion, De ce qui vient d'être dit, l'on peut conclure:

1o. Si l'inftruction conjointe eft commencée, que l'Official doit procéder ainfi qu'il eft d'ufage, conjointement avec le Juge Royal à l'interrogatoire des laïcs complices, de même qu'à celui de l'Éccléfiaftique accufé, dans le cas où le fait eft indivifible.

2o. Si les laïcs ont été déja interrogés avant la demande en renvoi de l'Eccléfiaftique ou la revendication du Promoteur, le Promoteur peut demander communication de l'interrogatoire, & requérir, fi l'interrogatoire eft à charge, contre l'Eccléfiaftique accufé, ou à décharge en fa faveur, que les laïcs foient répé tés en leurs interrogatoires, & fi befoin eft, confrontés à l'Eccléfiaftique par l'Official & le Juge Royal conjointement. La raison de cette procédure, c'eft que les laïcs complices par rapport à l'Eccléfiaftique accufé doivent être regardés comme des témoins en quelque forte néceffaires. Or de même que l'Official peut prendre le ferment des témoins, les entendre en dépofition, les récoler & les confronter à l'Eccléfiaftique accufé, il peut pareillement prendre le ferment des laïcs co-accufés, recevoir leurs réponses, les récoler en leurs interrogatoires, & les confronter,

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